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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 16 déc. 2025, n° 499691 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 11 octobre 2024, N° 2204309 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053041218 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499691.20251216 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions référencées « 48 » de retrait de points consécutives aux infractions au code de la route qu’il a commises entre le 5 novembre 2017 et le 29 août 2021 et la décision référencée « 48 SI » du 6 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié le retrait d’un point à la suite de l’infraction commise le 2 octobre 2021 et a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de reconstituer son capital de points et de lui restituer son titre de conduite. Par une décision n° 474788 du 7 juin 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé le jugement du tribunal administratif n° 2204309 du 4 avril 2023 en tant qu’il rejetait les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 6 juin 2022. Par un jugement n° 2204309 du 11 octobre 2024, le tribunal administratif a rejeté la demande d’annulation de cette décision.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire en réplique, enregistrés les 13 décembre 2024, 13 mars et 24 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de M. B… tendant à l’annulation des décisions de retrait de points du capital de points de son permis de conduire consécutives aux infractions au code de la route commises entre le 5 novembre 2017 et le 29 août 2021, ainsi que la décision référencée « 48 SI » du 6 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié le retrait d’un point à la suite de l’infraction commise le 2 octobre 2021 et a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par une décision n° 474788 du 7 juin 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé ce jugement en tant qu’il a rejeté les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision référencée « 48 SI » et renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif dans cette mesure. Par un jugement du 11 octobre 2024, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de cette décision. M. B… se pourvoit en cassation contre ce jugement.
Sur le pourvoi :
2. Aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l’audience a été publique (…). »
3. Le jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble ne mentionne pas qu’il a été rendu à l’issue d’une audience publique et ne fait donc pas la preuve de la régularité de la procédure suivie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, M. B… est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque.
4. Aux termes du second alinéa de l’article L. 821-2 du code de justice administrative : « Lorsque l’affaire fait l’objet d’un second pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat statue définitivement sur cette affaire ». Le Conseil d’Etat étant saisi, en l’espèce, d’un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l’affaire au fond.
Sur le règlement du litige :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 27 août 2019, 14 novembre 2019 et 21 janvier 2020 :
5. Aux termes du 3ème alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route : « … en cas de commission d’une infraction ayant entraîné le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa », c’est-à-dire de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive « si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points ».
6. M. B… ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité des décisions de retrait d’un point consécutives aux infractions commises les 27 août 2019, 14 novembre 2019 et 21 janvier 2020, dès lors que ces points avaient, à la date de la décision attaquée, été réattribués à son permis de conduire, en application des dispositions précitées du troisième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route, et que le retrait de ces points n’a, en conséquence, pas été pris en compte pour constater la perte de validité de ce permis pour solde de points nul.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 5 novembre 2017, 3 août et 30 novembre 2018, 24 mars 2020 et 29 août 2021 :
7. La recevabilité d’un moyen s’appréciant à la date à laquelle il est soulevé et non à celle à laquelle le juge statue sur son bien-fondé, M. B… reste recevable à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 5 novembre 2017, 3 août et 30 novembre 2018, 24 mars 2020 et 29 août 2021, quand bien même le jugement du tribunal administratif de Grenoble est devenu définitif en tant qu’il a statué sur ses conclusions tendant à l’annulation de ces décisions.
8. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles. Ces informations qui doivent porter sur la qualification de l’infraction constatée, sur le fait que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à cette infraction ainsi que sur l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer son droit d’accès à ce traitement, constituent une garantie essentielle en ce qu’elles mettent l’intéressé en mesure de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de l’intéressé et du bordereau de situation des amendes et condamnations pécuniaires établi le 3 août 2022 par la trésorerie du contrôle automatisé et produit en défense par le ministre que M. B… a payé, selon les cas, l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée correspondant aux infractions des 3 août et 30 novembre 2018, 24 mars 2020 et 29 août 2021. L’intéressé a dès lors nécessairement reçu les avis de paiement correspondants. Eu égard aux mentions dont ces avis doivent être revêtus, et faute pour M. B… de les produire pour démontrer qu’ils auraient été inexacts ou incomplets, il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de ces amendes, les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
10. En deuxième lieu, l’administration soutient, sans que cela soit contesté, que M. B… a signé le procès-verbal électronique par lequel a été constatée l’infraction du 5 novembre 2017. D’une part, ce procès-verbal mentionne la qualification pénale de l’infraction et indique que celle-ci entraîne un retrait de points. D’autre part, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation de cette infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B… a payé une amende forfaitaire correspondant à une infraction commise le 20 octobre 2016, pour laquelle il avait dès lors nécessairement reçu un avis de paiement. Comme indiqué au point précédent, eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu et faute pour M. B… de démontrer qu’il aurait été inexact ou incomplet, il doit être regardé comme ayant, à l’occasion de cette infraction, été informé de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. B… ne se serait pas vu délivrer l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion de l’infraction commise le 5 novembre 2017 doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de retrait d’un point consécutive à l’infraction commise le 2 octobre 2021 :
11. Il ressort des pièces du dossier que l’infraction commise le 2 octobre 2021 est un excès de vitesse relevé par un radar automatique sans interception du véhicule et que, si le ministre de l’intérieur soutient que l’avis d’amende forfaitaire puis l’avis d’amende forfaitaire majorée ont été envoyés au titulaire du certificat d’immatriculation par le « Centre national de traitement – Contrôle sanction automatisé », il n’établit pas que M. B… a reçu ces avis et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé se soit acquitté de l’une ou l’autre de ces amendes préalablement à la décision référencée « 48 SI » du 6 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié le retrait d’un point à la suite de cette infraction et a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Les informations que M. B… a reçues lors de la commission des infractions mentionnées au point 9 sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’y accéder ne sauraient, en tout état de cause, être regardées comme lui ayant permis d’être informé de la qualification de cette nouvelle infraction ainsi constatée à son encontre. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision de retrait d’un point consécutive à l’infraction commise le 2 octobre 2021 est illégale, faute qu’il soit établi que l’administration s’est acquittée envers lui, à cette occasion, de son obligation de lui délivrer les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 6 juin 2022 en tant qu’elle retire un point du capital de points affecté à son permis de conduire et, par voie de conséquence, en tant qu’elle constate l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
13. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, par application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de réattribuer un point au permis de conduire de M. B… à la date du 6 juin 2022 et de prendre toutes mesures utiles pour que le titre de conduite de l’intéressé lui soit restitué dans le mois suivant la notification de la présente décision, sous réserve que le solde de points affecté à ce permis ne soit pas redevenu nul.
Sur les frais d’instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative pour l’ensemble de la procédure.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : La décision référencée « 48 SI » du 6 juin 2022 du ministre de l’intérieur est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réattribuer un point au permis de conduire de M. B… à la date du 6 juin 2022 et, sous réserve que le solde de points affecté à ce permis ne soit pas redevenu nul, de restituer à M. B… son permis de conduire et de prendre toutes mesures utiles pour que son titre de conduite lui soit restitué dans le mois suivant la notification de la présente décision.
Article 4 : L’Etat versera 2 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 novembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d’Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 16 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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