Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 16 déc. 2025, n° 501266 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 24 janvier 2025, N° 25PA00250 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053041220 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501266.20251216 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle le centre d’action sociale de la ville de Paris (CASVP) a rejeté sa demande de changement de logement et, d’autre part, de condamner le CASVP à lui verser la somme de 16 938,80 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de ses troubles de jouissance locative. Par un jugement n°s 2314348-2321904 du 24 mai 2024, le tribunal administratif a rejeté ses demandes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Par une ordonnance n° 25PA00250 du 24 janvier 2025, enregistrée le 5 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 16 janvier 2025 au greffe de cette cour, présenté par Mme A….
Par ce pourvoi, et par un nouveau mémoire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 24 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 24 mai 2024 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du CASVP la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Richard, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de Mme A… et à la SELAS Froger & Zajdela, avocat du centre d’action sociale de la Ville de Paris ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A…, née en 1950 et hébergée au sein de la « résidence-appartement » Delbet, dans le 14ème arrondissement de Paris, dont la gestion relève du centre d’action sociale de la ville de Paris (CASVP), a demandé qu’un nouveau logement lui soit attribué au sein de la « résidence-appartement » Tisserand située dans le même arrondissement ainsi que la réparation des troubles de jouissance qu’elle estime avoir subis en attendant ce transfert. Elle doit être regardée comme ne contestant le jugement du 24 mai 2024 du tribunal administratif de Paris qu’en tant qu’il a rejeté sa demande indemnitaire comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du CASVP refusant de lui attribuer un autre logement ayant été satisfaites au cours de la première instance.
2. Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles : « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : (…) / 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées (…) ». L’article L. 311-4 du même code prévoit la conclusion d’un contrat de séjour lors de l’accueil d’une personne dans un établissement ou dans un service social ou médico-social.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, et en particulier du règlement de fonctionnement des « résidences-appartements » gérées par le CASVP, que la Résidence autonomie Delbet, comme elle s’appelle désormais, doit être regardée comme un établissement destiné à l’accueil de personnes âgées et constitue, à ce titre, un établissement social, au sens des dispositions de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles citées au point précédent, et plus particulièrement de son 6°. Il suit de là que Mme A… était hébergée dans un établissement social relevant d’une personne morale de droit public à l’égard de laquelle elle était usagère d’un service public administratif. Par suite, le litige indemnitaire qui oppose Mme A… et le CASVP relève de la compétence de la juridiction administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, que Mme A… est fondée à soutenir que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en déclinant sa compétence et à demander, pour ce motif, l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il rejette sa demande indemnitaire.
5. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Richard, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge du CASVP la somme de 2 000 euros à verser à cette société.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le jugement du 24 mai 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu’il rejette la demande indemnitaire présentée par Mme A….
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, devant le tribunal administratif de Paris.
Article 3 : Le CASVP versera à la SCP Richard, avocat de Mme A…, la somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et au centre d’action sociale de la Ville de Paris.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 novembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d’Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure.
Rendu le 16 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Carole Hentzgen
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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