Rejet 13 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 23TL02919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 13 octobre 2023, N° 2100373 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095909 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Thétis Management et Technologies a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2015 et 2016.
Par un jugement n° 2100373 du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 décembre 2023 et le 29 mai 2024, l’entreprise Thétis Management et Technologies, représentée par Me Kapp, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 octobre 2023 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2015 et 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les prestations facturées par son sous-traitant, la société Thétis Africa ont été effectivement réalisées et rendues dans son propre intérêt ; en conséquence les sommes qu’elle a versées à cette société en rémunération de ces prestations constituaient des charges déductibles de ses résultats imposables en application de l’article 39 du code général des impôts.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 avril et 14 juin 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par l’entreprise appelante n’est fondé.
Par une ordonnance du 14 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juillet 2024 à 12 heures.
Un mémoire, présenté pour l’entreprise Thétis Management et Technologies par Me Kapp, a été enregistré le 10 juillet 2024 à 13 heures 08.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lafon,
- les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique,
- et les observations de Me Kapp pour l’entreprise Thétis Management et Technologies.
Une note en délibéré a été présentée pour la société Thétis Management et Technologies le 5 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. L’entreprise Thétis Management et Technologies fait appel du jugement du 13 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2015 et 2016. Ces impositions procèdent, en particulier, de la remise en cause, à l’issue de l’examen de comptabilité de son activité de création et de commercialisation de logiciels adaptés à ses clients, de la réalité des prestations de sous-traitance générale et de production qui lui ont été facturées par la société de droit ivoirien Thétis Africa.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (…) ». Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. En vertu de ces principes, lorsqu’une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l’entreprise n’aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d’explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l’administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l’impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l’administration.
3. Il résulte de l’instruction que les factures établies par la société Thétis Africa au nom de la société requérante, qui ont été remises en cause par le service, se sont élevées à un total de 57 974,71 euros au titre de l’exercice clos en 2015 et de 65 000 euros au titre de l’exercice suivant. Elles mentionnaient des prestations d’assistance, de maintenance et de développement concernant des logiciels informatiques. L’administration a relevé, en premier lieu, à partir d’un croisement des informations publiées sur le site internet de l’entreprise Thétis Management et Technologies, qui présente cette dernière et la société Thétis Africa comme deux antennes d’une même entité, et des informations mentionnées dans les déclarations annuelles de données sociales de la société française, d’une part, que celle-ci, qui bénéficiait d’ailleurs de l’appui d’un centre d’appel externalisé, avait, au cours des exercices en litige, un effectif composé de huit salariés ou collaborateurs indépendants dotés des capacités techniques pour réaliser les prestations facturées, d’autre part, que la société de droit ivoirien ne disposait que d’un développeur informatique et d’une assistante de direction, lesquels ne pouvaient avoir réalisé l’ensemble des prestations facturées, à hauteur de 258 jours en 2015 et de 246 jours en 2016. Il n’est, à ce titre, pas établi que le dirigeant des deux sociétés, M. A…, qui avait sa vie familiale en France et qui était mentionné dans les déclarations annuelles de données sociales de l’entreprise Thétis Management et Technologies, aurait, au cours des exercices en litige, travaillé pour la société Thétis Africa lors de séjours en Côte d’Ivoire ou que cette société aurait elle-même sous-traité la réalisation des prestations en cause. L’administration fiscale a constaté, en deuxième lieu, que les deux sociétés n’avaient conclu aucun contrat de prestation de services et que les factures en cause ne précisaient pas les périodes au cours desquelles les prestations auraient été réalisées ou, pour certaines, la répartition du prix entre les différentes prestations. A cet égard, plusieurs d’entre-elles mentionnaient de manière très succincte la nature des prestations facturées. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que les règlements correspondant aux montants des factures ont été effectués, à l’exception de virements bancaires opérés de mars à septembre 2015 pour un montant total de 24 000 euros, par le crédit du compte courant d’associé ouvert au nom de M. A… dans les écritures de l’entreprise Thétis Management et Technologies, sans que les versements à la société Thétis Africa, que cet unique associé, par ailleurs gérant des deux sociétés, a indiqué avoir réalisés en espèces dans la proportion de 80 % des montants facturés, ne soient établis. Par ailleurs, l’entreprise appelante ne produit aucun commencement de preuve de la réalité des prestations, y compris en se prévalant de l’absence de nécessité de conclure une convention de sous-traitance et de la prétendue « parfaite réciprocité » des écritures comptables des deux sociétés ou en produisant des échanges de courriels, à partir d’une adresse française, entre ses clients et les salariés de la société Thétis Africa, ainsi que des tableaux récapitulatifs des temps passés par ces derniers sur des missions d’assistance, de maintenance et de développement, lesquels ne sont pas assortis des justificatifs correspondants. Dans ces conditions, l’ensemble des circonstances relevées par l’administration constituent des éléments suffisants permettant d’établir que les factures en cause ne correspondaient pas, à hauteur de l’intégralité des sommes inscrites au compte fournisseur figurant dans les écritures de l’entreprise Thétis Management et Technologies, à des opérations réelles. Par suite, l’administration doit être regardée comme rapportant la preuve du caractère fictif de ces factures. C’est, dès lors, à bon droit qu’elle a rapporté les montants correspondants aux résultats imposables à l’impôt sur les sociétés.
4. Il résulte de ce qui précède que l’entreprise Thétis Management et Technologies n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’entreprise Thétis Management et Technologies est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Thétis Management et Technologies et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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