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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 23TL03074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL03074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 31 octobre 2023, N° 2102804 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095912 |
Sur les parties
| Président : | M. Faïck |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Laura Crassus |
| Rapporteur public : | Mme Fougères |
| Parties : | société à responsabilité limitée AFG Rénovations, société AFG Rénovations |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée AFG Rénovations a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017.
Par un jugement n° 2102804 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, la société AFG Rénovations, représentée par Me Henry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 31 octobre 2023 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que la procédure de vérification a débuté, sans qu’elle en ait été avisée, par les contrôles préalables réalisés par la brigade de contrôle et de recherche fondés sur les articles L. 80 et L. 81 du livre des procédures fiscales, ce qui entache d’irrégularité la procédure de vérification de comptabilité ; il s’agit d’un détournement de procédure dès lors que les opérations de contrôle ont, en réalité, débuté à partir de l’exercice du droit d’enquête ;
- aucune des conditions de l’article 57 du code général des impôts n’est remplie, que ce soit le lien de dépendance entre elle et la société M A… 2014 SLU, et l’octroi d’avantages anormaux entre elles, qui ne résident notamment pas dans le prix soi-disant excessif des prestations facturées par la société M A… 2014 ;
- l’administration fiscale reconnaît qu’il n’y a pas de dépendance juridique entre les deux sociétés, mais soutient, sans le démontrer, qu’il existerait une dépendance de fait entre elles ; les relations d’ordre économique entre elles ne suffisent pas à caractériser une dépendance de fait ;
- la méthode utilisée par l’administration fiscale de reconstitution du prix normal est approximative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société AFG Rénovations ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Crassus,
- et les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée AFG Rénovations exerce une activité de maçonnerie générale et de second œuvre dans le secteur du bâtiment. A la suite d’une vérification de comptabilité, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés ont été mises à sa charge et ont fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement le 15 février 2021. Par jugement du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de la société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017. Par sa requête, la société AFG Rénovations relève appel de ce jugement.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 80 F du livre des procédures fiscales, relatif au droit d’enquête de l’administration : « Pour rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (…) les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l’exploitation (…) / Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. Ces auditions donnent lieu à l’établissement de comptes rendus d’audition (…) ». Aux termes de l’article L. 80 H du même livre : « A l’issue de l’enquête prévue à l’article L. 80 F, les agents de l’administration établissent un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l’absence de tels manquements. La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée s’il y a lieu (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 47 du même livre, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que le co-gérant de la société AFG Rénovations a été convoqué les 12 et 26 juillet 2017 dans les locaux de la brigade de contrôle et de recherches des finances publiques du Gard dans le cadre d’une enquête visant à rechercher des manquements aux règles de facturation. A l’issue de l’enquête, le service a remis au gérant de la société le compte-rendu de son audition du 12 juillet 2017 ainsi qu’un procès-verbal d’intervention et de clôture d’enquête mentionnant le fait que, après consultation des factures et des documents comptables que le gérant avait été invité à produire, les éléments recueillis n’avaient pas permis de constater de manquements aux règles de facturation. Quant à la vérification de comptabilité à l’origine des impositions litigieuses, qui constitue une procédure distincte, elle a été précédée d’un avis de vérification en date du 30 novembre 2018 envoyé à la société, et la vérification de comptabilité de la société s’est elle-même déroulée du 17 décembre 2018 au 11 juin 2019.
4. La société AFG Rénovations soutient que l’administration a, au prix d’un détournement de procédure, utilisé les pouvoirs conférés par les dispositions précitées des articles L. 80 F et suivants du livre des procédures fiscales pour enquêter sur la réalité des prestations facturées par la société espagnole M A… 2014 SLU et sur la nature des relations qu’elle entretient avec cette dernière. Cependant, il résulte de l’instruction que, pour procéder aux rectifications consécutives à la vérification de comptabilité à l’origine des impositions en litige, le service s’est uniquement fondé sur les factures et documents comptables produits au cours de cette opération de contrôle, et n’a pas fondé ses rectifications sur les constatations réalisées au cours de l’enquête qui s’est déroulée les 12 et 26 juillet 2017 auxquelles, notamment, la proposition de rectification du 29 juillet 2019 ne fait nullement référence. Par suite, les moyens tirés de ce que l’administration aurait, dès 2017, entamé la procédure de vérification sans en avoir avisé le contribuable, et du détournement de procédure, doivent être écartés.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 81 du livre de procédures fiscales : « Le droit de communication permet aux agents de l’administration, pour l’établissement de l’assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, d’avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées (…) ». Aux termes de l’article L. 83 du même livre, dans sa version applicable au litige : « Les administrations de l’Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l’autorité administrative, doivent communiquer à l’administration, sur sa demande, les documents de service qu’ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel (…) ».
6. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 81 et L. 83 du livre des procédures fiscales que le droit de communication reconnu à l’administration fiscale par ces dispositions a seulement pour objet de lui permettre, pour l’établissement et le contrôle de l’imposition d’un contribuable, de demander à un tiers, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d’investigations particulières ou, dans les mêmes conditions, de prendre connaissance et, le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l’activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé.
7. La brigade de contrôle et de recherche des finances publiques a, le 9 novembre 2017, exercé un droit de communication auprès, notamment, du centre national des firmes étrangères en vue de savoir si la société M. A… 2014 SLU était immatriculée et était à jour de ses obligations auprès de l’URSSAF. Contrairement à ce que soutient la société AFG Rénovations, l’administration n’est pas tenue d’informer au préalable le contribuable de l’exercice de son droit de communication, et il lui est loisible, après l’obtention des informations, d’engager une vérification de comptabilité sous réserve d’en informer le contribuable. Or, il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que la société a été informée de l’engagement d’une vérification de comptabilité ainsi que, au cours de cette procédure, de l’origine et de la teneur des documents obtenus par l’exercice du droit de communication. Par suite, les articles L. 81 et L. 83 du livre de procédures fiscales n’ont pas été méconnus par l’administration fiscale dans la réalisation de son droit de communication.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
8. Aux termes de l’article 57 du code général des impôts : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. (…) A défaut d’éléments précis pour opérer les rectifications prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement. ». Aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (…) ». L’existence d’un lien de dépendance entre deux sociétés, pour l’application des dispositions précitées, n’est pas subordonnée à celle d’un lien capitalistique ou à la présence de dirigeants de droit communs.
9. En premier lieu, la société AFG Rénovations soutient que l’administration fiscale n’établit ni le lien de dépendance entre elle et la société M A… 2014 SLU ni le transfert de bénéfices entre elles. Il résulte toutefois de l’instruction que la société M A… 2014 SLU, domiciliée en Espagne, n’y disposait d’aucun moyen matériel ni humain et n’avait souscrit aucune déclaration au titre des années vérifiées. En outre, la réponse que l’administration a obtenue de la Deutsche Bank dans l’exercice de son droit de communication a confirmé l’absence d’activité économique en Espagne de la société M A… 2014 SLU dont les crédits bancaires provenaient exclusivement de la société AFG Rénovations. Il résulte également de l’instruction que le co-gérant de la société AFG Rénovations, M. B…, intervenait sur l’ensemble des chantiers, y compris ceux de la société M A… 2014 SLU qu’il dirigeait. De même, les factures produites par la société espagnole sont rédigées en français et aucun contrat de sous-traitance n’a été versé au dossier. Dans ces conditions, le service établit le lien de dépendance de fait entre les deux sociétés.
10. En second lieu, il résulte de l’instruction que la société espagnole a facturé forfaitairement à la société AFG Rénovations des prestations de sous-traitance par chantiers et par nature de travaux réalisés. Le service, après comparaison, a constaté une différence très significative entre les marges réalisées par les deux sociétés, la société requérante réalisant une marge moyenne de 0,52% alors que celle de la société espagnole s’élève à 39%, ce qui est de nature à révéler un avantage tarifaire au bénéfice de cette dernière. En outre, comme il a été dit au point précédent, l’intégralité du matériel et des véhicules était fournie par la société appelante à son prestataire. Par ailleurs, si la société AFG Rénovations soutient que la société M A… 2014 SLU serait une société d’intérim dont le coefficient de majoration salariale appliqué de 1,70 serait inférieur à celui en usage pour les sociétés de cette catégorie, il n’est pas établi au dossier que la société M A… 2014 SLU intervenait dans le secteur de l’intérim, justifiant ainsi les montants figurant sur les factures mises à la charge de la société AFG Rénovations. Par conséquent, le prix des prestations facturées par la société M A… 2014 SLU à la société AFG Rénovations a fait l’objet d’une majoration indue, constitutive d’un transfert indirect de bénéfices, permettant à l’administration de faire application des dispositions précitées de l’article 57 du code général des impôt. Il s’ensuit que l’administration était fondée à réintégrer dans le résultat imposable de la requérante les charges déduites qui n’ont pas été versées dans l’intérêt et la bonne gestion de l’activité de cette dernière.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que la société AFG Rénovations, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les frais d’instance :
12. Les conclusions présentées par la société AFG Rénovations, partie perdante, tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société AFG Rénovations est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée AFG Rénovations et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
L. Crassus
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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