Réformation 9 juillet 2024
Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 22 déc. 2025, n° 497678 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 19 août 2025 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053154118 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497678.20251222 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 19 août 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi de la société Arcadi Pla contre l’arrêt n° 22TL21496 de la cour administrative d’appel de Toulouse du 9 juillet 2024 en tant que cet arrêt s’est prononcé sur les pénalités de retard mises la charge de cette société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, l’office public de l’habitat de Montpellier méditerranée métropole conclut au rejet du pourvoi et, par la voie du pourvoi incident, à l’annulation de l’arrêt en tant que la cour a rejeté ses conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice financier subis du fait de la résiliation du marché et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Arcardi Pla au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de la société Arcadi Pla et à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de l’Office public de l’habitat Montpellier ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que par un acte d’engagement du 20 janvier 2015 l’Office public de l’habitat de Montpellier Méditerranée Métropole, dénommé ACM Habitat, a confié à la société Arcadi Pla le lot n°1 « terrassement – gros œuvre » d’un marché de travaux portant sur la construction d’une résidence de logements. Par une décision du 12 octobre 2016, l’Office public de l’habitat de Montpellier Méditerranée Métropole a prononcé la résiliation du marché aux frais et risques de la société Arcadi Pla à compter du 19 octobre suivant, puis, par une lettre du 26 décembre 2019, lui a adressé un décompte final de liquidation faisant apparaître un solde négatif de 786 316,72 euros toutes taxes comprises au débit de cette société correspondant, notamment, au coût du marché de substitution conclu par le pouvoir adjudicateur, aux préjudices subis par ce dernier, aux pénalités de retard et aux sommes à régler aux sous-traitants. La société Arcadi Pla a saisi le maître de l’ouvrage d’un mémoire en réclamation pour contester ce décompte et, ses demandes ayant été rejetées, elle a saisi le tribunal administratif de Toulouse aux fins, notamment, d’être déchargée du règlement des sommes inscrites à son débit au décompte de liquidation, lequel a rejeté ses demandes. La société Arcadi Pla s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse ayant fixé le solde du marché de travaux à la somme de 672 319,38 euros à inscrire au débit de cette société. Par une décision du 19 août 2015, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi de la société Arcadi Pla dirigées contre cet arrêt en tant seulement qu’il s’est prononcé sur les pénalités de retard mises à la charge de cette société.
Sur le pourvoi principal :
2. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour juger que la société Arcadi Pla n’était pas fondée à demander à ce que le montant des pénalités de retard mises à sa charge soit réduit pour tenir compte de ce qu’elle avait été confrontée, du 2 février au 15 mars 2016, aux carences du titulaire du lot plomberie et aux manquements subséquents de la maîtrise d’œuvre dans le suivi du chantier, notamment dans le cadre de la mission ordonnancement, pilotage et coordination sur cette même période, la cour administrative d’appel de Toulouse s’est fondée sur la circonstance que ces événements étaient antérieurs au retard d’exécution constaté. En statuant ainsi, alors que le titulaire peut se prévaloir d’événements qui ne lui sont pas imputables survenus au cours de la période contractuellement définie d’exécution des travaux, dès lors qu’ils sont au moins partiellement à l’origine du retard justifiant les pénalités contestées, la cour administrative d’appel de Toulouse a commis une erreur de droit.
3. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la société Arcadi Pla est fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué en tant qu’il s’est prononcé sur les pénalités de retard mises à sa charge.
Sur le pourvoi incident :
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’Office public de l’habitat de Montpellier Méditerranée Métropole soutenait avoir exposé un préjudice financier du fait de l’immobilisation de ses fonds propres pour faire face au remboursement des deux premières annuités des emprunts contractés par elle pour financer l’opération. En jugeant que ce préjudice n’était pas suffisamment établi au motif que l’Office public de l’habitat de Montpellier Méditerranée Métropole ne versait ni élément comptable probant, ni justificatif des ressources dont elle aurait été privée par la faute de la société Arcadi Pla, la cour administrative d’appel, qui ne s’est pas méprise sur la portée des écritures de la requérante, n’a pas commis d’erreur de droit ni dénaturé les faits et les pièces du dossier. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Arcadi Pla, l’Office public de l’habitat de Montpellier Méditerranée Métropole n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office public de l’habitat de Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 3 000 euros à verser à la société Arcadi Pla au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 9 juillet 2024 de la cour administrative d’appel de Toulouse est annulé en tant qu’il s’est prononcé sur les pénalités de retard mises à la charge de la société Arcadi Pla.
Article 2 : Le pourvoi incident de l’Office public de l’habitat de Montpellier Méditerranée Métropole est rejeté.
Article 3 : L’affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, à la cour administrative d’appel de Toulouse.
Article 4 : L’Office public de l’habitat de Montpellier Méditerranée Métropole versera à la société Arcadi Pla la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Arcadi Pla et à l’Office public de l’habitat de la communauté d’agglomération de Montpellier (ACM Habitat).
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