Rejet 2 juillet 2024
Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 23 déc. 2025, n° 24NT03345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 2 juillet 2024, N° 2114146 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053163124 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 16 juin 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et y a substitué une décision de rejet.
Par un jugement n° 2114146 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. A…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 juillet 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 16 juin 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et y a substitué une décision de rejet ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- s’agissant du motif tiré de la résidence à l’étranger de son épouse, la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de fait ;
- s’agissant du motif tiré de son séjour irrégulier en France, elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et elle méconnaît la circulaire du 16 octobre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés et se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hannoyer,
- et les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né en 1972, a présenté, auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique, une demande tendant à l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 16 juin 2021, l’autorité préfectorale a ajourné sa demande à deux ans. Le ministre de l’intérieur a rejeté le recours formé à l’encontre de cette décision par une décision du 25 octobre 2021, par laquelle il y a substitué une décision de rejet de sa demande de naturalisation. M. A… a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision du 25 octobre 2021. Il relève appel du jugement du 2 juillet 2024 de ce tribunal rejetant sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ».
Les dispositions de l’article 21-16 du code civil imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l’administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, ainsi que sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France. Le ministre, auquel il appartient de porter une appréciation sur l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite peut légalement, dans le cadre de cet examen d’opportunité, tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande, ainsi que les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour rejeter la demande de naturalisation de M. A…, le ministre de l’intérieur, dans sa décision du 25 octobre 2021, s’est fondé sur les motifs tirés de ce que, d’une part, il n’avait pas établi en France de manière pérenne l’ensemble de ses attaches familiales dès lors que sa conjointe résidait à l’étranger et, d’autre part, il avait méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France en séjournant irrégulièrement sur le territoire français de 2016 à 2018.
En premier lieu, il est constant que M. A… réside en France avec ses enfants depuis juillet 2016, y bénéficie du statut de réfugié depuis le 25 juillet 2018, que son épouse, de nationalité guinéenne, y est titulaire d’une carte de résident, et que les époux y ont acquis ensemble leur appartement familial le 28 décembre 2016. Par ailleurs, si à la date de la décision attaquée son épouse travaillait à Bamako (Mali), depuis 2020, après avoir travaillé à Bangui (République centrafricaine), il est toutefois constant que cela résulte uniquement de son emploi au sein du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA). En outre, M. A… produit de nombreux justificatifs de transports en avion de son épouse entre ses lieux d’affectation professionnelle et Nantes sur la période d’octobre 2016 à avril 2021 permettant d’établir que celle-ci a très régulièrement séjourné en France, auprès de sa famille, sur cette période et qu’elle a donc le centre de ses intérêts matériels et moraux en France. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et en dépit du large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre a commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de naturalisation de l’intéressé au motif qu’il n’avait pas établi en France de manière pérenne l’ensemble de ses attaches familiales.
En second lieu, statuant sur l’appel du demandeur de première instance dirigé contre un jugement qui a rejeté ses conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative reposant sur plusieurs motifs en jugeant, après avoir censuré tel ou tel de ces motifs, que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur le ou les motifs que le jugement ne censure pas, il appartient au juge d’appel, s’il remet en cause le ou les motifs n’ayant pas été censurés en première instance, de se prononcer, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, sur les moyens critiquant la légalité du ou des motifs censurés en première instance, avant de déterminer, au vu de son appréciation de la légalité des différents motifs de la décision administrative, s’il y a lieu de prononcer l’annulation de cette décision ou de confirmer le rejet des conclusions à fin d’annulation.
Par le jugement attaqué du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a implicitement censuré le second motif ayant fondé la décision contestée, tiré de ce que M. A… avait méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France en séjournant irrégulièrement sur le territoire français de 2016 à 2018, et a rejeté les conclusions de M. A… à fin d’annulation de la décision contestée en jugeant que le ministre aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul premier motif tiré de ce que M. A… n’avait pas établi en France de manière pérenne l’ensemble de ses attaches familiales.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 10 juillet 2016 sous couvert d’un visa de court séjour « visiteur », délivré par les autorités consulaires françaises au Suriname et valable quatre-vingt-dix jours au cours de la période du 12 avril 2016 au 11 avril 2017, qu’il a sollicité ensuite un titre de séjour en France en qualité de visiteur et qu’il a formé un recours devant le tribunal administratif de Nantes contre le refus, assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qui a été opposé à cette demande. Si ce recours a été rejeté par un jugement du 21 juillet 2017, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 18 janvier 2018, il est constant que M. A… a ensuite présenté sa demande d’asile en France le 26 avril 2018 et qu’il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié le 25 juillet 2018. Dans ces conditions, en rejetant la demande de naturalisation de M. A… au motif qu’il aurait séjourné irrégulièrement en France entre 2016 et 2018, le ministre de l’intérieur a commis une erreur manifeste d’appréciation
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent arrêt implique seulement que le ministre de l’intérieur procède à un nouvel examen de la demande de M. A…. Il y a donc lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Rodrigues-Devesas dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2114146 du 2 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 25 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de naturalisation de M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Rodrigues-Devesas une somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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