Rejet 16 décembre 2024
Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 23 déc. 2025, n° 25NT00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 16 décembre 2024, N° 2315469 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053163125 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 3 août 2023 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’étudiante.
Par un jugement n° 2315469 du 16 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Nguiyan, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 décembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 26 octobre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… B… soutient que :
- la décision contestée méconnait les dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle remplit les conditions pour se voir délivrer un visa en qualité d’étudiante ; son projet d’études est cohérent et sérieux ; son séjour en France est uniquement motivé par la poursuite de ses études ;
- la décision contestée méconnait l’instruction ministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études ; elle remplit les conditions pour se voir délivrer un visa en qualité d’étudiante ; son séjour en France est uniquement motivé par la poursuite de ses études ;
- elle méconnait son droit à l’éducation garanti par les dispositions de l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme, par l’annexe 2 du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par les objectifs de développement durable de l’organisation des Nations-Unies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… B… ne sont pas fondés et se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante camerounaise née le 20 janvier 2002, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité d’étudiante auprès de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun), laquelle a rejeté cette demande par une décision du 3 août 2023. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision implicite née du silence gardé par ladite commission pendant plus deux mois puis par une décision du 26 octobre 2023 qui s’y est substituée. Mme A… B… a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. Elle relève appel du jugement du 16 décembre 2024 de ce tribunal rejetant sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, pour rejeter le recours formé à l’encontre de la décision des autorités consulaires françaises à Yaoundé, sur la circonstance que le projet d’études de Mme A… B… ne s’inscrit pas dans un projet professionnel abouti et réaliste de sorte qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins, notamment migratoires.
Selon l’article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l’admission d’un ressortissant d’un pays tiers à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées par l’article 7, comme l’existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d’inscription. L’article 3 de la même directive précise que l’étudiant au sens de la directive est admis sur le territoire d’un Etat membre pour suivre, à titre d’activité principale, un cycle d’études à plein temps menant à l’obtention d’un titre d’enseignement supérieur reconnu par cet Etat membre. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
S’il est possible, pour le ressortissant d’un pays tiers, d’être admis en France et d’y séjourner pour y effectuer des études sur le fondement d’un visa de long séjour dans les mêmes conditions que le titulaire d’une carte de séjour, ainsi que le prévoient les articles L. 312-2 et L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mai 2021, les dispositions relatives aux conditions de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an, telles que précisées par les articles L. 422-1 et suivants du même code et les dispositions règlementaires prises pour leur application, ne sont pas pour autant applicables aux demandes présentées pour l’octroi d’un tel visa.
En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle demande est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
L’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
Mme A… B… a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante afin de suivre un enseignement en seconde année de master « Digital et management, expert en management des systèmes d’information », au sein de l’établissement Ionis school of technology et management (ISTM), au titre de l’année académique 2023/2024. Mme A… B…, qui a obtenu un master 2 professionnel en comptabilité, contrôle et audit fait valoir que la connaissance des systèmes d’information et du digital lui permettra de compléter utilement ses connaissances et d’exercer ainsi la profession d’auditrice en management des systèmes d’information à laquelle elle se destine. Si le ministre de l’intérieur se prévaut des avis défavorables émis par le conseiller Campus France et le service de coopération et d’action culturelle de l’autorité consulaire à Yaoundé fondés sur la circonstance que le projet d’étude et professionnel ne serait pas en lien avec les études antérieures, il ressort au contraire des pièces du dossier que les enseignements dispensés au sein de cette formation, qui visent à préparer un titre d’ « expert en management des systèmes d’information », sont cohérents avec les diplômes en compatibilité, finances et gestion des entreprises, obtenus par la requérante ainsi qu’avec son projet professionnel. Dans ces conditions, la commission de recours en se fondant, pour refuser de délivrer à Mme A… B… un visa de long séjour, sur le défaut de cohérence et de sérieux des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressée sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à Mme C… A… B…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… B… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2315469 du 16 décembre 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 26 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté la demande de visa d’entrée et de long séjour en France présentée pour Mme A… B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme C… A… B… un visa d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’État versera à Mme A… B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
La présidente,
S. RIMEU
La présidente,
C. BUFFET
Le greffier,
C. GOY
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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