Rejet 8 octobre 2024
Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 23 déc. 2025, n° 24NT03315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 octobre 2024, N° 2205758 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053163123 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 24 septembre 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2205758 du 8 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2024 et 11 juin 2025, Mme B…, représentée par Me Simen, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 octobre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 24 septembre 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés ;
- le motif tiré de ce que Mme B… a aidé au séjour irrégulier de son conjoint, substitué au motif de la décision contestée, est de nature à légalement la fonder ;
- il entend se référer à son mémoire de première instance dont il produit une copie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante camerounaise née en 1983, a présenté, auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique, une demande tendant à l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 24 septembre 2021, l’autorité préfectorale a ajourné sa demande à deux ans. Le ministre de l’intérieur a rejeté le recours formé à l’encontre de cette décision par une décision du 15 mars 2022. Mme B… a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. Elle relève appel du jugement du 8 octobre 2024 de ce tribunal rejetant sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ».
Les dispositions de l’article 21-16 du code civil imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l’administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, ainsi que sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France. Le ministre, auquel il appartient de porter une appréciation sur l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite peut légalement, dans le cadre de cet examen d’opportunité, tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande.
Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B…, le ministre de l’intérieur, dans sa décision du 15 mars 2022, lui a opposé le fait qu’elle ne pouvait être regardée comme ayant fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux en France, dès lors qu’à cette date le père de son enfant né en 2020 résidait irrégulièrement sur le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est arrivée en France en 2006 à l’âge de 23 ans, qu’elle dispose depuis 2012 d’une carte de résidente longue durée en France, qu’elle y a exercé plusieurs activités professionnelles depuis 2008 ainsi que donné naissance, le 24 février 2020, à son unique enfant. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur ne pouvait, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, fonder sa décision sur le motif précité au regard de la seule circonstance que le père de cet enfant, un compatriote camerounais, se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Dans le cadre de l’examen d’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. Pour établir que la décision contestée était légale, le ministre fait valoir, comme devant les premiers juges, un nouveau motif tiré de ce que Mme B… a méconnu la législation relative au séjour des étrangers en France en aidant le père de leur enfant à y séjourner irrégulièrement depuis au moins 2020, année de naissance de ce dernier, et date à laquelle ils ont déclaré un domicile commun.
Il ressort de l’acte de naissance de l’enfant de Mme B…, que le père de celui-ci, qui se maintenait en France en situation irrégulière à la date de la décision contestée, a déclaré, le 27 février 2020, trois jours après la naissance de l’enfant, résider à la même adresse, à Nantes, que Mme B…. Toutefois, il ressort de l’ensemble des autres pièces du dossier que le père de l’enfant a sinon toujours déclaré résider à une même adresse, à Paris, tel que cela ressort de l’acte de reconnaissance prénatale établi le 6 décembre 2019, de la requête formée le 9 janvier 2021 par l’intéressé auprès du juge aux affaires familiales, ainsi que du jugement rendu par ce dernier le 12 septembre 2022. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment de la copie du procès-verbal de la plainte déposée le 22 décembre 2021 par Mme B… pour des faits de violences commis à son encontre par le père de son enfant, que l’intéressée a déclaré de manière circonstanciée n’avoir eu qu’une courte relation avec lui, être tombée enceinte très rapidement et qu’il n’a jamais résidé chez elle mais résidait à Paris. Outre l’absence de communauté de vie matérielle ainsi établie entre Mme B… et le père de son enfant, l’existence d’une communauté de vie affective entre les intéressés ne ressort pas davantage des pièces du dossier. Enfin, la seule circonstance que Mme B… ait donné naissance à un enfant ayant un père se maintenant en situation irrégulière sur le territoire français ne permet pas d’établir que la requérante lui aurait apporté une aide à cet effet.
Par suite, il n’est pas établi que Mme B… aurait méconnu la législation relative au séjour des étrangers en France en aidant le père de leur enfant à séjourner irrégulièrement en France depuis au moins 2020.
Il résulte de ce qui précède que la substitution de motifs demandée par le ministre doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen invoqué par Mme B…, celle-ci est fondée à demander l’annulation de la décision du 15 mars 2022 du ministre de l’intérieur et, par suite, à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent arrêt implique seulement que le ministre de l’intérieur procède à un nouvel examen de la demande de Mme B…. Il y a donc lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2205758 du 8 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 15 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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