Annulation 5 octobre 2023
Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 23 déc. 2025, n° 23NT03672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT03672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 5 octobre 2023, N° 2101079 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053163120 |
Sur les parties
| Président : | Mme RIMEU |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne-Maude DUBOST |
| Rapporteur public : | Mme ODY |
| Parties : | préfet d'Ille-et-Vilaine |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B… et E… C… ainsi que M. et Mme A… et F… D… ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2020 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant actualisation du plan d’épandage et extension de l’élevage porcin de la SCEA la Ballue, situé sur le territoire de la commune de Bazouges-la-Pérouse, au lieu-dit « Le Clos Bout Lande ».
Par un jugement n° 2101079 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 8 décembre 2020 du préfet d’Ille-et-Vilaine.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 décembre 2023 et 12 janvier 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 octobre 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme C… ainsi que M. et Mme D… devant le tribunal administratif de Rennes.
Le ministre soutient que l’arrêté en litige ne nécessitait pas la réalisation d’une évaluation environnementale préalable ; il doit être tenu compte pour apprécier la nécessité de réaliser une évaluation environnementale de la localisation du projet ainsi que des types et des caractéristiques de l’impact potentiel sur l’environnement ; les dispositions de l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre des rubriques nos 2101, 2102 et 2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement permettent de limiter l’impact du projet sur l’environnement ; les parcelles d’épandage identifiées pour la mise en œuvre du projet ne sont pas situées en zone vulnérable aux nitrates ; l’exploitant est en mesure de respecter les prescriptions de l’arrêté ministériel du 27 décembre 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, M. et Mme B… et E… C… ainsi que M. et Mme A… et F… D…, représentés par Me Delalande, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête du ministre de l’écologie et de la cohésion des territoires ;
2°) d’enjoindre à la SCEA la Ballue de procéder à l’évacuation des 1 080 animaux autorisés par l’arrêté du 8 décembre 2020 du préfet d’Ille-et-Vilaine dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, à l’État de mettre en demeure l’exploitant de procéder à l’évacuation des 1080 porcs autorisés par l’arrêté du 8 décembre 2020 dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le moyen soulevé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n’est pas fondé ;
- l’arrêté contesté méconnait l’article 5.1 de l’arrêté du 2 août 2018 établissant le programme d’actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole ; des parcelles comportant des pentes à plus de 10 % et situées à moins de 35 mètres d’un cours d’eau feront l’objet d’un épandage ;
- l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article 27-2 de l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre des rubriques nos 2101, 2102 et 2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ; aucune étude agro-pédologique n’a été réalisée ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement tant en ce qui concerne l’unité d’exploitation que le plan d’épandage ; l’exploitation génère des nuisances graves pour le voisinage.
La requête et les mémoires enregistrés dans la présente instance ont été communiqués à la SCEA la Ballue qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, modifiée par la directive n° 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre des rubriques nos 2101, 2102 et 2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- l’arrêté du 2 août 2018 du préfet de la région Bretagne établissant le programme d’actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole ;
- l’arrêté du 24 mai 2024 du préfet de la région Bretagne établissant le programme d’actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dubost,
- les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique,
- et les observations de Me Delalande, représentant M. et Mme C… ainsi que M. et Mme D….
Une note en délibéré, enregistrée le 8 décembre 2025, a été produite pour M. et Mme C… ainsi que M. et Mme D….
Considérant ce qui suit :
Le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) du Chêne a été autorisé, par un arrêté préfectoral du 19 mars 1997, modifié le 25 mars 2008, à exploiter un élevage porcin de 1 173 animaux équivalents, 1 048 porcs étant engraissés sur le site « Le Clos Bout Lande » et 125 porcs sur le site de l’Epinette, l’ensemble étant implanté sur le territoire de la commune de Bazouges-La-Pérouse (Ille-et-Vilaine). En janvier 2020, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) la Ballue a repris l’activité d’élevage de porcs du GAEC du Chêne pour la partie située sur le site « Le Clos Bout Lande ». Elle a simultanément déposé un dossier de demande d’extension de cet élevage porcin afin de le porter à 1 668 animaux équivalents et de mise à jour de son plan d’épandage. Pour réaliser ce projet, incluant la démolition de deux bâtiments sur le site puis la construction de deux nouveaux bâtiments de 540 places de porcs charcutiers chacun, la SCEA la Ballue a informé les services de l’Etat qu’elle prévoyait de cesser l’activité d’élevage porcin qu’elle exerçait dans un bâtiment de 440 places de porcs charcutiers, situé au lieu-dit Vaugarny, également sur le territoire de Bazouges-La-Pérouse. Par un arrêté du 8 décembre 2020, le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de procéder à l’enregistrement de l’installation de la SCEA la Ballue, au titre de la rubrique 2102 de la nomenclature des installations classées, permettant l’exploitation de 1 668 animaux équivalents. M. et Mme C… ainsi que M. et Mme D…, qui résident à proximité de cette exploitation agricole, ont alors demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler cet arrêté préfectoral. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires relève appel du jugement du 5 octobre 2023 par lequel ce tribunal a annulé l’arrêté préfectoral du 8 décembre 2020.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Pour annuler l’arrêté contesté, le tribunal administratif de Rennes s’est fondé sur la circonstance que la demande d’enregistrement en litige, telle qu’elle a été soumise à l’instruction des services préfectoraux, devait, en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, faire l’objet d’une évaluation environnementale et, en conséquence, être instruite selon la procédure de l’autorisation environnementale.
D’une part, il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.
D’autre part, aux termes de l’article L. 512-7 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d’enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. (…) » et aux termes de l’article L. 512-7-2 du même code : « Le préfet peut décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés à l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; (…) Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. (…) ». En vertu de l’annexe 3 de l’article R. 511-9 de ce code, les installations d’élevage de porcs comportant plus de 450 animaux équivalents mais moins de 2 000 emplacements pour les porcs de production sont soumises au régime de l’enregistrement.
Il résulte de ces dispositions que le préfet doit se livrer à un examen du dossier afin d’apprécier, tant au regard de la localisation du projet que des autres critères mentionnés à l’annexe III de la directive, relatifs à la caractéristique des projets et aux types et caractéristiques de l’impact potentiel, si le projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale, ce qui conduit alors à le soumettre au régime de l’autorisation environnementale.
Au titre du type et des caractéristiques de l’impact potentiel du projet qu’il y a ainsi lieu d’apprécier, l’annexe III de la directive à laquelle il est renvoyé, mentionne qu’il doit notamment être tenu compte des caractéristiques du projet, de leur localisation et du type et des caractéristiques de l’impact potentiel notamment de la possibilité de réduire l’impact de manière efficace.
L’arrêté contesté procède à l’enregistrement de la demande de la SCEA la Ballue tendant à l’actualisation du plan d’épandage et à l’extension de l’élevage porcin, portant le nombre d’animaux équivalents à 1 668. M. et Mme C… ainsi que M. et Mme D… font valoir que cet arrêté devait être précédé d’une évaluation environnementale compte tenu de l’impact sur l’environnement du plan d’épandage. Si le plan d’épandage prévu par l’exploitant, qui consiste à épandre 2 384 m3 de lisier sur 105,56 hectares, concerne des parcelles situées en zone vulnérable aux nitrates et si une partie de ces parcelles, représentant environ 28 % de la surface agricole concernée, sont situées sur le territoire de la commune de Cuguen, classée en zone d’action renforcée, ces circonstances ne sont pas de nature, à elles seules, à établir la nécessité d’un basculement de la procédure d’enregistrement vers le régime de l’autorisation, alors que l’ensemble du territoire de la région Bretagne est classé en zone vulnérable et que le plan d’épandage est soumis notamment aux dispositions de l’arrêté du 27 décembre 2013 précédemment visé. En outre, alors que les parcelles sur lesquelles sera réalisé l’épandage relèvent de deux bassins versants différents, le Guyoult et ses affluents depuis la source jusqu’à Epiniac et la Tamout et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec le Couesnon, il résulte du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Couesnon que « Sur le bassin du Couesnon, les rivières les plus impactées sont la Guerge, le Tronçon et le Loison. Les concentrations en nitrates dans ces rivières sont bien au-dessus de la norme européenne des 50 mg/l. La situation tend à s’améliorer sur les Echelles, la Tamoute, le Muez et l’amont du Couesnon mais reste cependant fragile. Sur les autres rivières les concentrations sont comprises entre 25 et 40 mg/l. ». De plus, si le SAGE Couesnon a pour objectif de préserver les cours d’eau de tête de bassin versant, il ne résulte pas de l’instruction, notamment de la carte du SAGE « Les cours d’eau des têtes de bassin versant » que les parcelles d’épandage conduiraient à impacter directement de tels cours d’eau. Par ailleurs, il résulte des cartes jointes à la demande d’enregistrement, qu’à l’exception d’une partie des ilots nos 6 et 10 exploités respectivement par un tiers et par la SCEA la Ballue, aucune zone humide n’est située sur les terrains qui feront l’objet d’un épandage, de telles zones étant exclues de l’épandage envisagé. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que l’épandage serait réalisé sur des parcelles appartenant à une zone forestière. Enfin, il résulte de l’instruction que les parcelles devant recevoir le lisier sont situées à distance de la zone de protection spéciale internationale zone humide RAMSAR, de la zone d’importance pour la conservation des oiseaux, des zones Natura 2000 directives habitats et oiseaux, des ZNIEFF 1 « Estran vaso-sableux de la Baie du Mont Saint-Michel » et 2 « Baie du Mont Saint-Michel » ainsi que du Mont-Saint-Michel, inscrit au patrimoine mondial par l’Unesco. A cet égard, seul un terrain identifié jouxte la ZNIEFF de type 2 « Forêt de Villecartier » et il n’est pas démontré que l’épandage réalisé lui porterait atteinte. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement estimer, tant au regard de la localisation du projet, de ses caractéristiques, que du type et des caractéristiques de son impact potentiel, que celui-ci ne présentait pas une sensibilité environnementale justifiant la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement.
Par suite, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Rennes s’est fondé, pour annuler la décision contestée, sur ce que le projet contesté justifiait, tant au regard de la localisation du projet, de ses caractéristiques, que du type et des caractéristiques de son impact potentiel, la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement.
Il appartient dès lors à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme C… ainsi que M. et Mme D… tant devant le tribunal administratif de Rennes que devant la cour.
En premier lieu, aux termes de l’article 27-2 de l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre des rubriques nos 2101, 2102 et 2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement : « (…) b) Les éléments à prendre en compte pour la réalisation du plan d’épandage sont : ― les quantités d’effluents d’élevage bruts ou traités à épandre en fonction des effluents produits, traités, exportés et reçus sur l’exploitation ; ― l’aptitude à l’épandage des terres destinées à recevoir les effluents d’élevage bruts ou traités. L’aptitude des sols est déterminée selon une méthode simplifiée approuvée par le ministre en charge de l’écologie ; ― les assolements, les successions culturales, les rendements moyens ; ― les périodes d’épandage habituelles des effluents d’élevage bruts et traités le cas échéant sur les cultures et les prairies ; ― les contraintes environnementales prévues par les documents de planification existants ; ― les zones d’exclusion mentionnées à l’article 27-3. », et aux termes de l’article 27-3 du même arrêté : « (…) L’épandage des effluents d’élevage et des matières issues de leur traitement est interdit : (…) – sur les sols inondés ou détrempés ; (…) ».
D’une part, il ne résulte pas de ces dispositions qu’une étude agro pédologique devait être produite au soutien de la demande d’enregistrement de la SCEA la Ballue. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que les éléments définis par les dispositions de l’article 27-2 de l’arrêté du 27 décembre 2013 précité n’auraient pas été pris en compte pour établir le plan d’épandage de la SCEA la Ballue qui fait notamment état de l’aptitude des sols à l’épandage selon leur hydromorphie, leur capacité de rétention et leur pente. Si M. et Mme C… ainsi que M. et Mme D… se prévalent de la circulaire du 19 octobre 2006 concernant l’analyse des études d’impact pour les installations classées d’élevage, une telle circulaire est dépourvue de caractère règlementaire. Toutefois, il résulte de l’instruction que le plan d’épandage en cause prévoit l’épandage de lisiers sur les îlots nos 6 et 10 exploités respectivement par un tiers et par la SCEA la Ballue, qui supportent pour partie une zone humide, laquelle doit être regardée comme un sol détrempé pour l’application des dispositions citées au point 10.
Par suite, le plan d’épandage méconnait les dispositions de l’arrêté du 27 décembre 2013, en tant qu’il concerne les ilots nos 6 et 10, dès lors qu’il n’a pas été tenu compte des zones humides s’agissant de ces deux ilots.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5.1 de l’arrêté du 24 mai 2024 du préfet de la région Bretagne établissant le programme d’actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole qui s’applique à l’ensemble de la région Bretagne : « Une distance minimale d’épandage doit être respectée par rapport aux points d’alimentation en eau potable, aux lieux de baignades et plages, aux zones conchylicoles, et aux forages ou puits. (…) L’épandage des fertilisants de type II est par ailleurs interdit à moins de 100 mètres des berges des cours d’eau si la pente régulière du sol est supérieure à 7%. Cette distance peut être ramenée à 35 mètres si la pente est inférieure à 15 % et s’il existe sur l’ilot un talus continu, perpendiculaire à la pente permettant d’éviter tout ruissellement ou écoulement vers le cours d’eau (…) ».
Il résulte de l’instruction que les ilots nos 8 et 11 exploités respectivement par un tiers et par la SCEA la Ballue, identifiés pour l’épandage, présentent une pente régulière supérieure à 7 % et qu’un cours d’eau est implanté en contre-bas à une distance inférieure à cent mètres. Alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un talus continu, perpendiculaire à la pente, permettrait d’éviter tout ruissellement ou écoulement vers le cours d’eau, le préfet d’Ille-et-Vilaine ne pouvait, sans faire une inexacte application des dispositions précitées, enregistrer le plan d’épandage s’agissant de ces deux îlots.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au litige : « I.- L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement ainsi qu’à l’article L. 161-1 du code minier selon les cas. (…) » et aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (…) ».
D’une part, il résulte de l’instruction que le projet en litige vise à étendre l’exploitation existante pour porter le nombre de porcs de 1 048 à 1 668. Cette extension consiste en la démolition de deux bâtiments de 460 places et la construction de deux bâtiments de 540 places chacun au lieudit « Le Clos Bout Lande » au sein d’un vaste espace agricole. Si M. et Mme C… ainsi que M. et Mme D… font valoir la proximité de maisons d’habitation, notamment de bâtiments du 16ème siècle situés au lieudit la Boucharderie, ces constructions sont situées à environ 150 mètres de l’exploitation, dont ils seront séparés par la plantation d’une haie bocagère. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que les bâtiments projetés leur porteraient atteinte. Par ailleurs, le terrain de l’opération en litige n’est situé au sein d’aucune des zones de protection mentionnées au point 7 ni au sein d’une zone humide ou à proximité de cours d’eau, le Couesnon étant situé à environ cinq kilomètres. Par ailleurs, la circonstance que le nombre de porcs élevés au sein de l’exploitation serait proche du seuil de 2 000 porcs nécessitant une autorisation environnementale n’est pas de nature à établir l’atteinte alléguée aux intérêts protégés par les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement précité. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les effets cumulés de ce projet avec d’autres installations existantes n’auraient pas été pris en compte. A cet égard, alors que le projet d’extension en litige s’accompagne de l’arrêt de l’exploitation par la SCEA la Ballue du site implanté au lieudit Vaugarny disposant de 440 places, le nombre d’animaux exploités par la SCEA sera en réalité majoré de 180.
D’autre part, comme il a été dit au point 7, il résulte de l’instruction que le plan d’épandage prévu par l’exploitant consiste à épandre 2 384 m3 de lisier sur 105,56 hectares de parcelles exploitées par la SCEA la Ballue ainsi que par un tiers. La circonstance qu’aucune étude de sol n’ait été produite n’est pas de nature à démontrer l’atteinte alléguée aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement alors qu’étaient notamment précisés à l’appui de la demande d’enregistrement déposée par la SCEA la Ballue l’aptitude à l’épandage des sols selon leur hydromorphie, leur capacité de rétention et leur pente, un bilan des stockages, l’exposé de la méthode de calcul du bilan de fertilisation ainsi que le bilan azote et phosphore des exploitations concernées par l’épandage. Ces parcelles identifiées pour l’épandage sont situées en dehors des différents périmètres de protection situés à distance et dans une zone qui ne présente pas une sensibilité environnementale particulière. Toutefois, alors que les parcelles identifiées pour l’épandage sont situées en zone vulnérable aux nitrates et comme il a été dit au point 12, il résulte de l’instruction que le plan d’épandage en cause prévoit l’épandage de lisiers sur les îlots nos 6 et 10 exploités respectivement par un tiers et par la SCEA la Ballue, qui supportent pour partie une zone humide. En outre, comme il a été dit au point 14, il résulte de l’instruction que les ilots nos 8 et 11 exploités respectivement par un tiers et par la SCEA la Ballue sont situées à moins de cent mètres d’un cours d’eau alors même qu’elles comportent une pente régulière sans aucun obstacle permettant d’éviter tout ruissellement ou écoulement vers le cours d’eau à proximité duquel elles sont situées. Ainsi, en tant qu’il concerne les îlots nos 6, 8, d’une part, nos 10 et 11, d’autre part, exploités respectivement par un tiers et par la SCEA la Ballue, le plan d’épandage porte atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 précité.
Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les bâtiments de l’exploitation seraient situés à une distance de moins de cent mètres des habitations fixée par les dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2013 précédemment visé ni que les parcelles d’épandage ne respecteraient pas les distances minimales avec les habitations prévues par l’article 27-3 du même arrêté.
Par suite, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que c’est au terme d’une inexacte application des dispositions des articles L. 511-1 du code de l’environnement que le préfet d’Ille-et-Vilaine a procédé à l’enregistrement de la demande de la SCEA la Ballue s’agissant de l’épandage réalisé sur les îlots nos 6, 8, d’une part, nos 10 et 11, d’autre part, exploités respectivement par un tiers et par la SCEA la Ballue.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 512-7-4 du code de l’environnement : « Pour les installations dont l’exploitation pour une durée illimitée créerait des dangers ou inconvénients inacceptables pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, du fait d’une utilisation croissante du sol ou du sous-sol, l’enregistrement fixe la durée maximale de l’exploitation ou de la phase d’exploitation concernée et, le cas échéant, le volume maximal de produits stockés ou extraits. ».
Il ne résulte pas de l’instruction que le projet en cause créerait des dangers ou inconvénients inacceptables pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, du fait d’une utilisation croissante du sol ou du sous-sol, de sorte que le préfet d’Ille-et-Vilaine pouvait, sans faire une inexacte application des dispositions de l’article L. 511-7-4 du code de l’environnement, enregistrer l’extension de l’exploitation et l’actualisation du plan d’épandage de la SCEA la Ballue sans fixer la durée maximale de l’exploitation concernée.
Sur les conséquences des vices entachant l’arrêté contesté et les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l’achèvement des travaux : / 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, limite à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demande à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (…) ».
Les dispositions précitées de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, qui concernent les pouvoirs du juge de l’autorisation environnementale, sont applicables aux recours formés contre une décision d’enregistrement d’une installation classée dans le cas où le projet fait l’objet, en application du 7° du paragraphe I de l’article L. 181-2 du code de l’environnement, d’une autorisation environnementale tenant lieu d’enregistrement ou s’il est soumis à évaluation environnementale donnant lieu à une autorisation du préfet en application du troisième alinéa du II de l’article L. 122-1-1 du même code.
Dans les autres cas où le juge administratif est saisi de conclusions dirigées contre une décision relative à l’enregistrement d’une installation classée, y compris si la demande d’enregistrement a été, en application de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, instruite selon les règles de procédure prévues pour les autorisations environnementales, les dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ne sont pas applicables. Cependant, en vertu des pouvoirs qu’il tient de son office de juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement, le juge administratif, s’il estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d’être régularisée, peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation.
Enfin, lorsque l’annulation n’affecte qu’une partie seulement de la décision, le juge administratif peut déterminer s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties non viciées de cette décision. Et lorsqu’il prononce l’annulation, totale ou partielle, d’une décision relative à une installation classée soumise à enregistrement, il a toujours la faculté, au titre de son office de juge de plein contentieux, d’autoriser lui-même, à titre provisoire, et le cas échéant sous réserve de prescriptions et pour un délai qu’il détermine, la poursuite de l’exploitation de l’installation en cause, dans l’attente de la régularisation de sa situation par l’exploitant.
Comme il a été dit aux points 12, 14 et 19, l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 8 décembre 2020 est entaché des seuls vices tirés de ce que le plan d’épandage en tant qu’il concerne les ilots nos 6 et 10, exploités respectivement par un tiers et par la SCEA la Ballue, méconnait les dispositions de l’article 27-2 de l’arrêté du 27 décembre 2013,en tant qu’il concerne les ilots d’épandage nos 8 et 11 exploités respectivement par un tiers et parla SCEA la Ballue, méconnait les dispositions de l’article 5-1 de l’arrêté du préfet de la région Bretagne du 4 mai 2024 en ce qu’ils sont situés à moins de cent mètres d’un cours d’eau et présentent une pente régulière sans obstacle pour éviter l’écoulement de l’eau, et de ce que le plan d’épandage en tant qu’il concerne les îlots nos 6 et 8, ainsi que nos 10 et 11, exploités respectivement par un tiers et par la SCEA la Ballue, porte atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 précité. De tels vices ne concernent qu’une partie de cette autorisation et il y a lieu dès lors de limiter à cette partie de l’arrêté la portée de l’annulation prononcée.
Il résulte de tout ce qui précède que la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé totalement l’arrêté du 8 décembre 2020 du préfet d’Ille-et-Vilaine.
Le présent arrêt, qui annule l’arrêté du 8 décembre 2020 en tant seulement que le plan d’épandage concerne les ilots d’épandage nos 6 et 10, exploités respectivement par un tiers et par la SCEA la Ballue en ce qu’ils concernent pour partie des zones humides ainsi que nos 8 et 11 exploités respectivement par un tiers et par la SCEA la Ballue implique seulement que le plan d’épandage soit régularisé en tenant compte des motifs de l’annulation prononcée. Il y a lieu, d’une part, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine et à la SCEA la Ballue d’y procéder dans un délai de huit mois à compter de la notification du présent arrêt et, d’autre part, de suspendre l’exécution de l’arrêté contesté dans l’attente de cette régularisation. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme C… ainsi que M. et Mme D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2101079 du 5 octobre 2023 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 8 décembre 2020 du préfet d’Ille-et-Vilaine est annulé en tant que le plan d’épandage concerne les ilots d’épandage nos 6 et 10, exploités respectivement par un tiers et par la SCEA la Ballue en ce qu’ils concernent pour partie des zones humides ainsi que nos 8 et 11 exploités respectivement par un tiers et par la SCEA la Ballue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine et à la SCEA la Ballue de procéder à la régularisation du plan d’épandage dans les conditions énoncées au point 28 dans un délai de huit mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’exécution de l’arrêté du 8 décembre 2020 du préfet d’Ille-et-Vilaine est suspendue dans l’attente de la régularisation mentionnée à l’article 3.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, à M. B… C…, à Mme E… C…, à M. A… D…, à Mme F… D… et à la SCEA la Ballue et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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