Annulation 17 novembre 2023
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 23 déc. 2025, n° 23NT03861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT03861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 17 novembre 2023, N° 2204487 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053163121 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet du Finistère a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 21 février 2022 par lequel le maire de Ploudalmézeau a délivré à M. B… un permis de construire en vue de l’édification d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section AO n° 194, ainsi que la décision rejetant implicitement sa demande de retrait de cet arrêté.
Par un jugement n° 2204487 du 17 novembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 décembre 2023 et 9 avril 2024, le préfet du Finistère, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 novembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2022 par lequel le maire de Ploudalmézeau a délivré à M. B… un permis de construire en vue de l’édification d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section AO n° 194, ainsi que la décision rejetant implicitement sa demande de retrait de cet arrêté.
Le préfet du Finistère soutient que :
- les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ; il constitue une extension de l’urbanisation dès lors que le terrain du projet n’est pas situé en continuité de l’agglomération de Portsall ; le projet se situe dans une zone d’urbanisation diffuse ; le secteur de Cléguer constitue une coupure d’urbanisation ;
- le maire devait prendre en compte le schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest qui n’identifie pas le secteur en tant que village ou secteur déjà urbanisé ;
- l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme ; ce projet est situé au sein des espaces proches du rivage de la commune ; le plan local d’urbanisme ne justifie pas de l’extension de l’urbanisation des espaces proches du rivage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, la commune de Ploudalmézeau, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet du Finistère ne sont pas fondés.
La requête et les mémoires enregistrés dans la présente instance ont été communiqués à M. A… B… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dubost,
- les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique,
- et les observations de Me Delaunay, représentant la commune de Ploudalmézeau et celles de M. B….
Considérant ce qui suit :
Le 30 décembre 2021, M. B… a déposé en mairie de Ploudalmézeau une demande de permis de construire en vue de l’édification d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section AO n° 194. Par un arrêté du 21 février 2022, le maire de Ploudalmézeau a délivré le permis de construire sollicité. Le 2 mai 2022, le préfet du Finistère a demandé au maire de cette commune de procéder au retrait de cet arrêté. Le maire a implicitement rejeté cette demande. Le préfet du Finistère a alors demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler ces décisions. Il relève appel du jugement du 17 novembre 2023 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande. Le 13 mai 2022, le maire a délivré un permis de construire modificatif n° 1 qui n’est pas contesté dans la présente instance.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, dans les communes littorales, ne peuvent être autorisées que les constructions réalisées en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions ou, sous certaines conditions, au sein des secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, se distinguant des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ou de ces secteurs déjà urbanisés.
Le document d’orientation et d’objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays de Brest approuvé le 19 décembre 2018, modifié le 22 octobre 2019, indique que « Les secteurs (…) de Portsall (Ploudalmézeau) sont également considérés comme des agglomérations, du fait de l’importance de leur population et services, comparables à d’autres agglomérations du Pays de Brest. (…) Au sein des agglomérations, les voies de dessertes intérieures et les coulées vertes (…) participent à l’urbanisation et à la structuration de l’espace urbain, tout en assurant des séquences de respiration. Elles ne constituent donc pas des ruptures d’urbanisation. Les voies de transit ne constituent pas des ruptures dès lors : – qu’elles présentent des éléments de desserte des secteurs de part et d’autre ; -ou que l’urbanisation se présente de part et d’autre de la voie dans des conditions similaires ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites, que la parcelle d’assiette du projet, classée en zone Uhb du plan local d’urbanisme, est située en continuité de l’agglomération de Portsall, dans un secteur comportant plusieurs dizaines de constructions s’implantant sur un ou plusieurs rangs autour des voies de communication. Si deux vastes espaces non bâtis, classés en zone agricole et naturelle, sont situés au nord-ouest et au sud-ouest du terrain de l’opération projetée, ceux-ci sont bâtis sur leur pourtour, les constructions s’implantant au-delà du terrain de l’opération en cause. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la carte du DOO du SCOT « Mise en œuvre de la loi Littoral – 2 » que le terrain de l’opération projetée appartiendrait à une coupure d’urbanisation. Par suite, le terrain du projet se situe dans une zone qui présente un nombre et une densité suffisants de constructions pour qu’elle puisse être regardée comme appartenant à l’agglomération de Portsall au sens des dispositions précitées, notamment en tenant compte des dispositions du SCOT du Pays de Brest, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles seraient incompatibles avec les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 121-13 du code de l’environnement : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage (…) est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer. / En l’absence de ces documents, l’urbanisation peut être réalisée avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l’impact de l’urbanisation sur la nature. Le plan local d’urbanisme respecte les dispositions de cet accord. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’une opération conduisant à étendre l’urbanisation d’un espace proche du rivage ne peut être légalement autorisée que si elle est, d’une part, de caractère limité, et, d’autre part, justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme selon les critères qu’elles énumèrent. Cependant, lorsqu’un schéma de cohérence territoriale ou un des autres schémas mentionnés par les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme comporte des dispositions suffisamment précises et compatibles avec ces dispositions législatives qui précisent les conditions de l’extension de l’urbanisation dans l’espace proche du rivage dans lequel l’opération est envisagée, le caractère limité de l’urbanisation qui résulte de cette opération s’apprécie en tenant compte de ces dispositions du schéma concerné.
Par ailleurs, une opération qu’il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une « extension de l’urbanisation » que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l’urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d’un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions. En revanche, la seule réalisation dans un quartier urbain d’un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi.
Le SCOT du Pays de Brest identifie les parcelles de l’opération en cause comme se situant au sein des espaces proches du rivage. En outre, eu égard à sa proximité avec le rivage et aux caractéristiques de l’espace l’en séparant, le secteur au sein duquel se situe le terrain d’assiette du projet litigieux doit être regardé comme un espace proche du rivage au sens des dispositions précitées du code de l’urbanisme.
Il ressort des pièces du dossier que l’opération en cause s’implantera au sein de la zone urbanisée de Portsall, dans un secteur composé principalement de maisons d’habitation. Le projet contesté vise à la construction d’une maison d’habitation de 107,91 m² ainsi que d’un garage accolé d’une surface de 38,69 m², de sorte qu’il ne modifie pas les caractéristiques du quartier ni ne renforce de manière significative l’urbanisation de quartiers périphériques. Par suite, le projet contesté constitue une simple opération de construction de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Finistère n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Ploudalmézeau présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Finistère est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Ploudalmézeau au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la ville et du logement, chargé de l’urbanisme, à la commune de Ploudalmézeau et à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
La présidente,
S. RIMEULe greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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