Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re chs, 23 déc. 2025, n° 506979 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053163237 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:506979.20251223 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération française de l’accessibilité demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de faire droit à sa demande du 17 avril 2025 tendant à ce qu’il prenne les mesures nécessaires pour compléter et assurer la mise en œuvre pleine et effective du « plan des métiers » prévu par l’article 105 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique ;
2°) d’enjoindre au Premier ministre de prendre les mesures nécessaires pour compléter et assurer la mise en œuvre pleine et effective du « plan des métiers » prévu par l’article 105 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique dans le délai de soixante jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 ;
- le décret n° 2017-875 du 9 mai 2017 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, avocat de la Fédération française de l’accessibilité ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article 105 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique prévoit un certain nombre de mesures en matière d’accès des personnes handicapées aux services téléphoniques et son VIII impose que : « Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un plan des métiers visant à développer les formations conduisant aux professions spécialisées nécessaires à la mise en œuvre du présent article ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le Gouvernement a mis en ligne, sur le site internet info.gouv.fr, en mai 2017, un document intitulé « Mise en œuvre de la loi pour une République numérique : Accessibilité téléphonique « Plan des métiers » prévu à l’article 105 », qui présente trois axes d’action pour orienter les acteurs concernés afin d’atteindre les objectifs fixé par les dispositions citées au point 1 et qui doit donc être regardé comme le « plan des métiers » prévu par ces dispositions.
3. D’une part, si la fédération requérante soutient que ce « plan des métiers » ne suffit pas à assurer l’accessibilité des personnes handicapées aux services téléphoniques, le Gouvernement a comme il a été dit satisfait en le présentant à ses obligations légales, telles que résultant des dispositions citées au point 1, et il n’appartient pas au juge administratif, saisi d’une requête tendant à l’annulation d’un refus opposé par l’administration à une demande qu’elle prenne des mesures pour faire cesser la méconnaissance d’une obligation légale lui incombant, de se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique ou de leur enjoindre de le faire. Il ressort au demeurant des pièces du dossier qu’a également été pris, pour l’application de l’article 105 de la loi du 7 octobre 2016, le décret du 9 mai 2017 relatif à l’accès des personnes handicapées aux services téléphoniques.
4. D’autre part, si la requérante soutient également que le Gouvernement n’a pas pris les mesures utiles, notamment réglementaires, pour développer les formations conduisant aux professions spécialisées nécessaires afin de rendre accessibles les services téléphoniques aux personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques et répondre aux besoins identifiés par le « plan des métiers », ce « plan des métiers » ne présente pas de caractère normatif et ne crée pas d’obligation dont un tiers pourrait se prévaloir.
5. Par suite, et alors que la Fédération française de l’accessibilité ne peut utilement soutenir que la décision du Premier ministre refusant de faire droit à sa demande de prendre des mesures supplémentaires serait insuffisamment motivée, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la Fédération française de l’accessibilité est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération française de l’accessibilité, au Premier ministre et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré à l’issue de la séance du 20 novembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 23 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Thomas Godmez
La secrétaire :
Signé : Mme Vasantha Breme
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016
- Décret n°2017-875 du 9 mai 2017
- Code de justice administrative
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