Rejet 24 octobre 2023
Annulation 19 novembre 2025
Résumé de la juridiction
Aucune des dispositions européennes ou nationales applicables aux dépenses éligibles à une contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), n’excluent, par principe, que le paiement effectif d’une opération au sens des dispositions de l’article 65 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, qui est l’une des conditions d’éligibilité de la dépense aux aides qu’elles régissent, prenne la forme d’une cession par le bénéficiaire de l’aide, au fournisseur d’un bien ou d’une prestation, de la créance correspondant à la part du montant de ce bien ou de cette prestation devant être couverte par l’aide, cette cession valant paiement dès que ce fournisseur l’accepte en paiement. Sous réserve que l’ensemble des autres conditions d’éligibilité de la dépense soient remplies, en particulier que le bénéficiaire de l’aide ait versé au fournisseur la part de ce montant devant rester à sa charge, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce que l’aide due à raison de la prestation soit versée non au bénéficiaire, mais directement au fournisseur qui a accepté la cession de créance en paiement.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3-8 chr, 19 nov. 2025, n° 490444, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490444 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 24 octobre 2023, N° 21BX02546 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052650142 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:490444.20251119 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) BN Serres a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner l’Agence de services et de paiement (ASP) à lui verser la somme de 158 196,05 euros, au titre de la créance dont la cession lui a été signifiée le 6 janvier 2016, assortie des intérêts moratoires à compter du 11 juillet 2017, et de leur capitalisation à compter de l’expiration d’un délai d’un an après l’introduction de la requête. Par un jugement n° 1801786 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21BX02546 du 24 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la SAS BN Serres contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2023 et 27 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SAS BN Serres demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’ASP la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le code civil ;
- le décret n° 2009-1452 du 24 novembre 2009 ;
- le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 ;
- l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020 ;
- l’arrêté du 12 septembre 2017 modifiant l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de la SAS BN Serres et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de l’Agence de services et de paiement ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Rorippa a obtenu, par une convention du 16 décembre 2014 conclue avec la région Martinique et l’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer (ODEADOM) et modifiée par un avenant du 30 avril 2016, le bénéfice d’une subvention du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et de l’ODEADOM dans le cadre du programme de développement rural (PDR) de la Martinique 2014-2020 pour la mise en place de serres en production de laitues. Par un acte du 6 janvier 2016, l’EARL Rorippa a signifié à l’Agence de services et de paiement (ASP) avoir cédé à l’un des fournisseurs des prestations nécessaires à la réalisation de l’opération, la société par actions simplifiée (SAS) BN Serres, sa créance sur l’agence correspondant à la part du prix des prestations de cette société devant être couverte par la subvention, pour un montant de 158 196,05 euros. Par une réponse du 11 janvier 2016, l’ASP a « accusé réception » de cette cession de créance et informé qu’elle y donnerait suite pour le même montant si la créance n’était pas primée par des créances privilégiées et si des paiements étaient dus à l’EARL Rorippa au titre du dossier d’aide. La SAS BN Serres, après avoir en vain mis en demeure l’ASP, le 11 juillet 2017, de lui verser la somme en cause, a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner l’agence à la lui verser. Par un jugement du 20 mai 2021, ce tribunal administratif a rejeté sa demande. La SAS BN Serres se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 24 octobre 2023 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D’une part, aux termes de l’article 1689 du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date de la cession de la créance ici en cause et de la signification qui en a été faite à l’ASP : « Dans le transport d’une créance, d’un droit ou d’une action sur un tiers, la délivrance s’opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre ». Aux termes de l’article 1690 du même code : « Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. / Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 65 du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil : « 1. L’éligibilité d’une dépense est déterminée sur la base des règles nationales, sauf si des dispositions spécifiques sont arrêtées dans le présent règlement ou dans les règles spécifiques de chaque Fonds ou sur la base de ceux-ci. / 2. Une dépense est éligible à une contribution des Fonds ESI (fonds structurels et d’investissement européens) si elle a été engagée par un bénéficiaire et payée entre la date à laquelle le programme a été soumis à la Commission ou le 1er janvier 2014, si cette date est antérieure à la première, et le 31 décembre 2023. En outre, une dépense n’est éligible à une contribution du FEADER que si l’aide concernée est effectivement payée par l’organisme payeur entre 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2023. / (…) ». Aux termes de l’article 132 du même règlement : « 1. Sous réserve des disponibilités budgétaires au titre du préfinancement initial et annuel et des paiements intermédiaires, l’autorité de gestion veille à ce qu’un bénéficiaire reçoive le montant total des dépenses publiques éligibles dues dans son intégralité et au plus tard 90 jours à compter de la date de présentation de la demande de paiement par le bénéficiaire. / Il n’est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun autre prélèvement spécifique ou autre à effet équivalent qui réduirait les montants dus aux bénéficiaires. / (…) ». Aux termes de l’article 60 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural et abrogeant le règlement CE n° 1698/2005 du Conseil : « (…) 4. Les paiements effectués par les bénéficiaires sont attestés par des factures et des preuves de paiement. Lorsque cela n’est pas possible, ces paiements sont accompagnés de documents de valeur probante équivalente, sauf pour les formes de soutien visées à l’article 67, paragraphe 1, points b), c) et d), du règlement (UE) n° 1303/2013 ».
4. Les règles nationales d’éligibilité des dépenses des programmes de développement rural étaient fixées, quand a été conclue la convention mentionnée au point 1, par le décret du 24 novembre 2009, dont l’article 5 dispose : « I. – Sont regardés comme des dépenses réelles justifiées par les bénéficiaires les paiements justifiés soit par des factures acquittées, soit par des factures auxquelles sont jointes des pièces permettant de vérifier le paiement effectif aux créanciers, soit par des pièces comptables de valeur probante équivalente. / (…) ». Les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020 ont par la suite été fixées par le décret du 8 mars 2016. Aux termes de son article 4 : « Sous réserve des dispositions de la législation de l’Union européenne applicables à chaque fonds, une dépense est éligible si elle a été engagée par le bénéficiaire et payée, selon les modalités prévues par l’acte attributif mentionné à l’article 6, entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2023, et se rattache à une opération inscrite dans un programme européen ». Aux termes de son article 5 : « Les dépenses sont éligibles si : / (…) 2° Elles se rattachent, selon les modalités définies par l’arrêté mentionné à l’article 11, à l’opération concernée ; / 3° Elles respectent les règles particulières d’éligibilité fixées, pour certaines catégories de dépenses, par l’arrêté précité ainsi que la réglementation nationale en matière d’aides publiques ; / (…) ». En vertu de son article 11 : « Sous réserve des dispositions de l’article 12, un arrêté des ministres chargés de l’aménagement du territoire, du budget, de l’agriculture, de la pêche et du travail précise les conditions d’application du présent décret et notamment conformément aux dispositions des articles 5 et 6, les modalités de prise en compte, de rattachement et de justification des dépenses éligibles et les règles particulières applicables à certaines d’entre elles ».
5. Pris en application des dispositions précitées du décret du 8 mars 2016, un arrêté du même jour dispose, en son article 3 : « Les pièces justificatives que le bénéficiaire doit présenter à l’autorité de gestion sont fixées aux 1°, 2° et 3° du présent article, à savoir : (…) / 3° La fourniture d’une des pièces suivantes permettant d’apporter la preuve de l’acquittement des dépenses éligibles : / a) Des factures ou copies de factures attestées acquittées par les fournisseurs ou des états récapitulatifs des dépenses ou toute autre pièce comptable de valeur probante équivalente, attestés par tout organisme compétent en droit français / b) Des copies des relevés de compte du bénéficiaire faisant apparaître le débit correspondant et la date du débit ; / (…) ». Aux termes de l’article 7 du même arrêté : « Les règles particulières autres que celles mentionnées aux articles 5 et 6 du présent arrêté et relatives à certaines catégories de dépenses éligibles aux fonds structurels et d’investissement européens figurent en annexe du présent arrêté ».
6. Enfin, un arrêté du 12 septembre 2017, postérieur tant à la date de la cession de créance qu’à celle de la mise en demeure de payer mentionnées au point 1, a modifié l’annexe de l’arrêté du 8 mars 2016, intitulée « Règles particulières de certaines catégories de dépenses éligibles aux fonds structurels et d’investissement européens sur la période 2014-2020 », en y ajoutant une nouvelle catégorie dénommée « Cession de créance fournisseur (applicable au FEADER uniquement) », aux termes de laquelle : « Les dépenses engagées dans le cadre d’une cession de créance fournisseur sont éligibles dans les conditions suivantes : / (…) ».
Sur le pourvoi :
7. Aucune des dispositions citées aux points 3 à 5 n’exclut, par principe, que le paiement effectif d’une opération au sens de ces dispositions, qui est l’une des conditions d’éligibilité de la dépense aux aides qu’elles régissent, prenne la forme d’une cession par le bénéficiaire de l’aide, au fournisseur d’un bien ou d’une prestation, de la créance correspondant à la part du montant de ce bien ou de cette prestation devant être couverte par l’aide, cette cession valant paiement dès que ce fournisseur l’accepte en paiement. Sous réserve que l’ensemble des autres conditions d’éligibilité de la dépense soient remplies, en particulier que le bénéficiaire de l’aide ait versé au fournisseur la part de ce montant devant rester à sa charge, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce que l’aide due à raison de la prestation soit versée non au bénéficiaire, mais directement au fournisseur qui a accepté la cession de créance en paiement. La circonstance que, par les dispositions de l’arrêté du 12 septembre 2017 mentionnées au point 6, le pouvoir réglementaire ait défini des règles particulières d’éligibilité à l’aide du FEADER pour les dépenses engagées dans le cadre d’une cession de créance fournisseur n’implique pas qu’aucune dépense payée par cession de créance n’aurait été éligible avant l’intervention de cet arrêté.
8. Pour rejeter l’appel de la SAS BN Serres, la cour administrative d’appel a relevé que les prestations en cause ont effectivement été réalisées, que cette société justifiait, par la production d’une facture, avoir reçu de l’EARL Rorippa un versement de 55 952,22 euros correspondant à une partie du prix de ces prestation tandis que le solde, d’un montant de 158 323,03 euros, avait fait l’objet d’une cession de la créance. Elle en a déduit que la condition d’éligibilité de la dépense tenant à son paiement effectif par le bénéficiaire n’était que partiellement remplie, au motif qu’en l’absence, à la date où la société a réclamé à l’ASP le versement de la créance, de dispositions tant du droit de l’Union européenne que du droit national prévoyant expressément la cession de créance comme modalité de paiement, cette cession ne pouvait être regardée comme valant paiement. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en excluant ainsi par principe que cette condition ait été remplie, la cour a commis une erreur de droit.
9. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la SAS BN Serres est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ASP une somme de 3 000 euros à verser à la SAS BN Serres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de l’ASP tendant à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la SAS BN Serres.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 24 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Article 3 : L’ASP versera à la SAS BN Serres une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l’ASP présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée BN Serres et à l’Agence de services et de paiement.
Copie en sera adressée à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré à l’issue de la séance du 24 octobre 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte et Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Catherine Fischer-Hirtz, Mme Cécile Isidoro, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, conseillers d’Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 19 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Géraud Sajust de Bergues
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1303/2013 du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
- Règlement (UE) 1305/2013 du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
- Décret n°2009-1452 du 24 novembre 2009
- Décret n°2016-279 du 8 mars 2016
- Code civil
- Code de justice administrative
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