Résumé de la juridiction
Statuts de l’Union nationale du sport scolaire (UNSS) prévoyant que le conseil d’administration de cette association compte parmi ses membres des représentants des deux syndicats représentatifs des enseignants en éducation physique et sportive (EPS)….L’acte, dépourvu de caractère général et impersonnel, par lequel le ministre chargé de l’éducation désigne ou refuse de désigner un syndicat comme l’un des deux syndicats les plus représentatifs en EPS au sens des statuts de l’UNSS, n’a pas, par lui-même, pour objet l’organisation d’un service public et ne revêt donc pas un caractère réglementaire. … Par suite, la décision de refus attaquée n’entre pas dans le champ du 2° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative, qui donne compétence au Conseil d’Etat pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres. Aucune autre disposition ne donne compétence au Conseil d’Etat pour connaître en premier et dernier ressort de conclusions dirigées contre un tel refus.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4-1 chr, 19 sept. 2025, n° 490883, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490883 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052263227 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:490883.20250919 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 janvier, 16 avril et 22 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat des enseignants UNSA (SE-UNSA) demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur sa demande tendant, d’une part, à ce qu’il soit désigné comme l’un des deux syndicats les plus représentatifs en éducation physique et sportive (EPS) au niveau national au sens des statuts de l’Union nationale du sport scolaire (UNSS) et, d’autre part, à ce qu’en conséquence, la composition des différentes instances de l’UNSS soit modifiée afin d’y faire figurer ses représentants au titre des représentants des enseignants d’EPS du second degré dans l’attente d’une modification des statuts de l’UNSS ou d’une mesure actualisée de représentativité propre aux enseignants d’EPS ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des Jeux olympiques et paralympiques, à titre principal, de modifier la composition des instances représentatives de l’UNSS pour y faire figurer ses représentants en se fondant sur le résultat des élections professionnelles de décembre 2018, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer la composition des instances représentatives de l’UNSS en se fondant sur une appréciation de la représentativité des organisations syndicales au sein du seul corps des professeurs d’EPS, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’éducation ;
le décret n° 2015-784 du 29 juin 2015 ;
le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Syndicat des enseignants ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’éducation : « Composantes de l’éducation physique et sportive, les activités physiques et sportives volontaires des élèves sont organisées dans les établissements par les associations sportives scolaires (…) ». Aux termes de l’article L. 552-2 du même code : « I.- Une association sportive est créée dans tous les établissements du second degré (…) / Les associations sportives scolaires bénéficient de l’aide de l’Etat (…) / Les associations sportives scolaires adoptent des dispositions statutaires obligatoires définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article L. 552-3 de ce code : « Les associations mentionnées au I de l’article L. 552-2 sont affiliées à des fédérations ou à des unions sportives scolaires et universitaires. Les statuts de ces unions et fédérations sont approuvés par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article 1er des statuts de l’Union nationale du sport scolaire (UNSS), annexés au décret du 29 juin 2015 approuvant des modifications apportées aux statuts de l’Union nationale du sport scolaire : « L’association dite Union nationale du sport scolaire (UNSS) a pour objet d’organiser et de développer la pratique d’activités sportives, composantes de l’éducation physique et sportive et l’apprentissage de la vie associative par les élèves qui ont adhéré aux associations sportives des établissements du second degré (…) ». Aux termes de l’article 3 de ces statuts : « Sont obligatoirement affiliées à l’UNSS toutes les associations sportives des établissements du second degré de l’enseignement (…) ». Aux termes de l’article 4 de ces statuts : « L’association est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’éducation nationale (…) ». Aux termes de leur article 7 : « L’assemblée générale comprend (…) / 8. Dix-huit membres désignés pour quatre ans par les organisations suivantes et deux ans pour les représentants des élèves : / (…) / c) Six représentants des enseignants d’EPS du second degré. Un représentant de droit pour les deux syndicats les plus représentatifs en EPS au niveau national. Quatre représentants désignés en fonction du résultat des élections professionnelles au plan national, à la proportionnelle à la plus forte moyenne / (…) / Les fédérations et syndicats représentatifs mentionnés au 8 ci-dessus sont désignés par un arrêté du ministre de l’éducation nationale (…) ». Enfin, aux termes de leur article 11 : « Le conseil d’administration est composé de (…) / 7. (…) / d) Trois représentants des deux syndicats les plus représentatifs des enseignants d’éducation physique et sportive du second degré, dont un représentant de droit pour chacun d’entre eux et un représentant désigné en fonction du résultat des élections professionnelles au plan national, à la proportionnelle à la plus forte moyenne (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier reçu le 14 septembre 2023, le Syndicat des enseignants (SE-UNSA) a demandé à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, d’une part, de le désigner, en application de l’article 7 des statuts de l’UNSS cités au point précédent, « comme l’un des deux syndicats les plus représentatifs en éducation physique et sportive (EPS) au niveau national » et, d’autre part, de « modifier au besoin la composition des différentes instances de l’UNSS (…) afin d’y faire figurer des représentants du SE-UNSA au titre des représentants des enseignants d’EPS du second degré, dans l’attente d’une modification des statuts de l’UNSS ou d’une mesure actualisée de représentativité propre aux enseignants d’EPS ». Le SE-UNSA demande l’annulation pour excès de pouvoir du refus implicite opposé à cette demande.
Il résulte des termes mêmes de la demande adressée par le syndicat requérant, tels que rappelés au point précédent, que la décision implicite résultant du silence gardé par la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur cette demande a pour objet de refuser de désigner ce syndicat comme l’un des deux syndicats les plus représentatifs parmi les professeurs d’EPS et, en conséquence, de faire participer ses représentants aux différentes instances de l’UNSS. En revanche, elle ne porte pas refus de modifier les statuts de l’UNSS ou de mettre en place des mesures transitoires mettant en œuvre une mesure de représentativité propre aux enseignants d’EPS du second degré.
Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (…) / 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; (…) ».
Si l’UNSS participe à l’exécution d’un service public administratif, l’acte, dépourvu de caractère général et impersonnel, par lequel le ministre chargé de l’éducation désigne ou refuse de désigner un syndicat comme l’un des deux syndicats les plus représentatifs en EPS au sens des statuts de l’UNSS, n’a pas, par lui-même, pour objet l’organisation d’un service public et ne revêt donc pas un caractère réglementaire. Par suite, la décision de refus attaquée n’entre pas dans le champ du 2° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative, cité au point précédent, qui donne compétence au Conseil d’Etat pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres. Aucune autre disposition ne donne compétence au Conseil d’Etat pour connaître en premier et dernier ressort de conclusions dirigées contre un tel refus.
Il résulte de ce qui précède que le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort de la requête du SE-UNSA. Il y a lieu, en application de l’article R. 351-1 du code de justice administrative, d’en attribuer le jugement au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l’article R. 312-1 du même code.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement de la requête du SE-UNSA est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat des enseignants UNSA, à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et au président du tribunal administratif de Paris.
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-784 du 29 juin 2015
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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