Rejet 2 décembre 2021
Rejet 13 décembre 2023
Rejet 13 décembre 2023
Rejet 1 mars 2024
Rejet 12 mars 2025
Annulation 14 novembre 2025
Annulation 5 mars 2026
Résumé de la juridiction
) Pour l’application du troisième alinéa de l’article 209 du code général des impôts (CGI), les déficits reportés sur les exercices suivants sont imputés sur les résultats bénéficiaires par ordre chronologique, en commençant par le déficit ou le reliquat de déficit le plus ancien, dès que les résultats de l’un de ces exercices font apparaître un bénéfice et, sous réserve de la limite introduite pour les exercices clos à compter du 21 septembre 2011, à concurrence de l’intégralité de ce bénéfice….2) Lorsque l’administration procède, au titre d’un exercice, au contrôle fiscal d’une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés, elle est fondée à exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l’existence et le montant du ou des déficits en report, issus d’exercices antérieurs, même prescrits, que cette entreprise a imputés sur les bénéfices de l’exercice vérifié ou dont elle déclare disposer à la clôture de cet exercice. … a) En revanche, lorsqu’un déficit issu d’un exercice antérieur est, en application des règles énoncées au point 1, réputé avoir été entièrement imputé sur les résultats bénéficiaires d’exercices prescrits, l’administration fiscale n’est plus en droit d’exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l’existence et le montant de ce déficit. … b) Lorsqu’un tel déficit a été pour partie seulement imputé, conformément à ces mêmes règles, sur les résultats bénéficiaires d’exercices prescrits, l’administration fiscale reste en droit d’exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l’existence et le montant de ce déficit et peut en tirer les conséquences, dans la limite du reliquat de ce déficit non imputé sur les résultats bénéficiaires d’exercices prescrits.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9-10 chr, 14 nov. 2025, n° 493824, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493824 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 1 mars 2024, N° 22PA00532 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575566 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:493824.20251114 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Olivier Saby |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Bastien Lignereux |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Faun Environnement a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014. Par un jugement n° 2003519 du 2 décembre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22PA00532 du 1er mars 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Faun Environnement contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 avril et 17 juillet 2024 et le 6 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Faun Environnement demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Faun Environnement ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Faun Environnement, soumise à l’impôt sur les sociétés, a déclaré, entre 2006 et 2009, des résultats constamment déficitaires, pour un montant cumulé de 4 915 693 euros à la clôture de l’exercice 2009, ramené à 1 416 380 euros à la clôture de l’exercice 2012 après imputation d’une partie de ces déficits reportés en avant sur les résultats bénéficiaires des exercices clos en 2010, 2011 et 2012. A l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2013 et 2014, l’administration fiscale a réduit d’un montant de 1 291 309 euros le stock des déficits en report à l’ouverture de l’exercice clos en 2013, premier exercice non prescrit, compte tenu de la remise en cause de la déduction, au titre de l’exercice clos en 2007, d’une provision pour dépréciation des titres d’une filiale et, au titre de l’exercice clos en 2008, du mali de confusion constaté à la suite de l’absorption de cette filiale. La société Faun Environnement se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 1er mars 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté son appel formé contre le jugement du 2 décembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil refusant de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014 dans la mesure où elles procèdent de ces rectifications.
2. Aux termes, d’une part, du troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 89 de la loi du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, applicable aux exercices clos avant le 21 septembre 2011 : « Sous réserve de l’option prévue à l’article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants. » S’agissant des exercices clos à compter du 21 septembre 2011, la déduction prévue par ces dispositions s’exerce « dans la limite d’un montant de 1 000 000 € majoré de 50 % du montant correspondant au bénéfice imposable (…) excédant ce premier montant » et la fraction de déficit non admise en déduction en application de cette limite est également reportée dans les mêmes conditions sur les exercices suivants. Pour l’application de ces dispositions, les déficits reportés sur les exercices suivants sont imputés sur les résultats bénéficiaires par ordre chronologique, en commençant par le déficit ou le reliquat de déficit le plus ancien, dès que les résultats de l’un de ces exercices font apparaître un bénéfice et, sous réserve de la limite introduite pour les exercices clos à compter du 21 septembre 2011, à concurrence de l’intégralité de ce bénéfice.
3. Aux termes, d’autre part, du premier alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour (…) l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due ». Lorsque l’administration procède, au titre d’un exercice, au contrôle fiscal d’une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés, elle est fondée à exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l’existence et le montant du ou des déficits en report, issus d’exercices antérieurs, même prescrits, que cette entreprise a imputés sur les bénéfices de l’exercice vérifié ou dont elle déclare disposer à la clôture de cet exercice. En revanche, lorsqu’un déficit issu d’un exercice antérieur est, en application des règles énoncées au point 2, réputé avoir été entièrement imputé sur les résultats bénéficiaires d’exercices prescrits, l’administration fiscale n’est plus en droit d’exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l’existence et le montant de ce déficit. Lorsqu’un tel déficit a été pour partie seulement imputé, conformément à ces mêmes règles, sur les résultats bénéficiaires d’exercices prescrits, l’administration fiscale reste en droit d’exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l’existence et le montant de ce déficit et peut en tirer les conséquences, dans la limite du reliquat de ce déficit non imputé sur les résultats bénéficiaires d’exercices prescrits.
4. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 qu’en jugeant que le reliquat de déficits en report que la société Faun Environnement a pour partie imputé sur les bénéfices des exercices vérifiés résultait indistinctement de l’ensemble des résultats déficitaires des exercices clos entre 2006 et 2009, pour en déduire que l’administration fiscale était en droit de rectifier le montant de chacun de ces résultats et d’en tirer les conséquences sur les exercices vérifiés, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société Faun Environnement est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Faun Environnement au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 1er mars 2024 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 3 : L’Etat versera à la société Faun Environnement la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Faun Environnement et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 20 octobre 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d’Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 14 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Saby
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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