Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7-2 chr, 10 oct. 2025, n° 496545 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381469 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:496545.20251010 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles causés dans ses conditions d’existence qu’il estime avoir subis du fait de son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante durant sa carrière, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
Par une ordonnance n° 2002314 du 31 mai 2024, prise sur le fondement des dispositions du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 juillet et 31 octobre 2024 et 25 avril 2025 et au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a :
- commis une erreur de droit et a entachée son ordonnance d’irrégularité en faisant application des dispositions du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative alors que sa demande appelait de nouvelles appréciations et qualifications de faits et ne soulevait pas une question de droit identique à celle jugée par la cour administrative de Nantes dans l’arrêt visé ;
- commis une erreur de droit en jugeant qu’était prescrite son action tendant à l’engagement de la responsabilité de l’Etat ;
- commis une erreur de droit en s’abstenant de rechercher si les préjudices qu’il alléguait avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante ne pouvaient donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité sans faute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le ministre des armées conclut, à titre principal, au rejet du pourvoi et, à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où le Conseil d’Etat déciderait de régler l’affaire au fond, au rejet de sa demande. Il soutient, à titre principal, que les moyens ne sont pas fondés et, à titre subsidiaire, que le requérant n’apporte pas la preuve de son exposition à l’amiante et n’est, par suite, pas fondé à se plaindre du rejet de sa demande par l’ordonnance attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A…, ouvrier d’Etat, a été employé comme ouvrier d’entretien de l’infrastructure au sein d’abord de la direction des travaux maritimes, puis de la direction de l’infrastructure de la défense de Cherbourg et enfin au sein de l’établissement du service d’infrastructure de la défense de Rennes du ministère des armées du 16 décembre 2002 au 31 décembre 2018. Après le rejet implicite de la réclamation qu’il avait présentée au ministre des armées, il a saisi le tribunal administratif de Toulon de conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles causés dans ses conditions d’existence qu’il estime avoir subis du fait de son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante durant sa carrière. Par une ordonnance du 31 mai 2024 contre laquelle il se pourvoit en cassation, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d’appel dont il relève ; (…) ». Ces dispositions permettent au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d’une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions qu’il a déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée et que les données de fait susceptibles de varier d’une affaire à l’autre sont sans incidence sur le sens de la solution à donner aux litiges.
3. Il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée que, pour rejeter la demande de M. A… en application du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a estimé que cette demande présentait à juger des questions identiques à celles déjà tranchées par la cour administrative d’appel de Nantes dans son arrêt n° 21NT02023 du 25 avril 2023. En faisant application de cette procédure alors que la demande de M. A… le conduisait à se prononcer sur le point de départ du délai de prescription quadriennale à l’encontre de la créance dont peut se prévaloir un ouvrier de l’Etat ayant été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante au titre du préjudice d’anxiété qu’il estime avoir subi, question que n’avait pas tranchée l’arrêt précité, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a méconnu les dispositions citées au point 2.
4. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que l’ordonnance qu’il attaque a été irrégulièrement prise sur le fondement du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
6. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 2, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
7. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A…, dont il n’est pas établi qu’il ait travaillé au sein de la direction des constructions navales de Cherbourg ni qu’il ait été bénéficiaire de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité au titre de l’amiante, alléguait avoir été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante du 16 décembre 2002 au 31 décembre 2018 et se prévalait d’un préjudice d’anxiété à ce titre. En jugeant qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte, pour déterminer le point de départ du délai de prescription quadriennale de cette créance, la date à laquelle avait cessé l’exposition alléguée à l’inhalation de poussières d’amiante, alors qu’un tel préjudice d’anxiété ne peut être entièrement mesuré tant que l’exposition perdure, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a commis une erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, que l’ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen doit être annulée.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance du 31 mai 2024 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Caen.
Article 3 : Le ministre des armées versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre des armées et des anciens combattants.
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