Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 2 octobre 2025, 503737
CE 15 avril 2025
>
CE
Annulation 2 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de dresser un procès-verbal d'infraction

    La cour a rappelé que le maire est effectivement tenu de dresser un procès-verbal en cas de connaissance d'une infraction, et que cette obligation ne s'éteint pas avec le temps.

  • Autre
    Caractère de l'infraction à la date de la décision de refus

    La cour a précisé que si l'infraction était caractérisée à la date de la décision de refus, le juge doit en principe enjoindre au maire de dresser le procès-verbal, sauf si l'action publique est prescrite.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation d'une décision du tribunal administratif de Poitiers concernant le refus du maire de Champagne-Mouton de dresser un procès-verbal d'infraction contre la société Nadouya pour des travaux sans autorisation. Les requérants soutenaient que ce refus était illégal au regard de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme. Le Conseil d'État précise que la légalité du refus doit être appréciée à la date de son édiction, et non à celle de la décision du juge, afin de garantir l'effet utile de l'annulation. Il enjoint donc au maire de dresser le procès-verbal, sauf si l'action publique est prescrite.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 2-7 chr, 2 oct. 2025, n° 503737, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 503737
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Autres
Décision précédente : Conseil d'État, 15 avril 2025, N° 2202740-2301185
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Rappr., CE, 31 mars 2023, Association de protection de la plage de Boisvinet et son environnement c/ Préfet de la Vendée, n° 470216, p. 88.
Date de dernière mise à jour : 18 octobre 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052352640
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2025:503737.20251002
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