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Sur la décision
| Référence : | CE, 2-7 chr, 15 déc. 2025, n° 505180 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 4 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053035448 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:505180.20251215 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 juin et 27 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2025 par laquelle la commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) lui a interdit pour une durée dix-huit mois :
- de participer, à quelque titre que ce soit, à une compétition autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l’un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, par une fédération sportive, ou donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature ;
- de participer à toute activité, y compris les entraînements, stages ou exhibitions, autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l’un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, ou par une fédération sportive, une ligue professionnelle ou l’un de leurs membres, à moins que ces activités ne s’inscrivent dans des programmes reconnus d’éducation ou de réhabilitation en lien avec la lutte contre le dopage ;
- d’exercer des fonctions d’encadrement ou toute activité administrative au sein d’une fédération sportive, d’une ligue professionnelle, d’une organisation signataire du code mondial antidopage ou de l’un de leurs membres ;
- de prendre part à toute activité sportive impliquant des sportifs de niveau national ou international et financée par une personne publique.
2°) de mettre à la charge de l’AFLD la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code du sport ;
- le décret n° 2022-1583 du 16 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A… et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de l’Agence française de lutte contre le dopage ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A…, … a fait l’objet d’un contrôle antidopage, le 26 août 2023, …. Par une décision du 28 avril 2025, la commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a prononcé à son encontre une sanction comportant notamment l’interdiction, pendant une durée de dix-huit mois, de participer à une manifestation sportive et à diverses activités sportives. M. A… demande au Conseil d’Etat d’annuler cette décision. Par une ordonnance du 4 juillet 2025, le juge des référés du Conseil d’Etat a suspendu l’exécution de cette décision à compter du 28 octobre 2025.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes du I de l’article L. 232-9 du code du sport : « I. – Est interdite la présence, dans l’échantillon d’un sportif, des substances figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article, de leurs métabolites ou de leurs marqueurs. Il incombe à chaque sportif de s’assurer qu’aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme. / La violation de l’interdiction mentionnée à l’alinéa précédent est établie par la présence, dans un échantillon fourni par le sportif, d’une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs, sans qu’il y ait lieu de faire la preuve que l’usage de cette substance a revêtu un caractère intentionnel ou a résulté d’une faute ou d’une négligence du sportif. » Le dernier alinéa du même article dispose que : « La liste des interdictions mentionnées au présent article est la liste énumérant les substances et méthodes interdites élaborée en application de la convention internationale mentionnée à l’article L. 230-2 ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s’y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel de la République française. »
3. Aux termes de l’article L. 232-21 du code du sport : « La violation des dispositions du présent titre peut emporter pour son auteur une ou plusieurs des conséquences suivantes : / 1° La suspension définie au 2° du I de l’article L. 232-23 ; / (…) / 3° La publication de la décision de la commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage / (…) ». Aux termes de l’article L. 232-23 du même code : « I. – La commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage peut prononcer à l’encontre des personnes ayant enfreint les dispositions des articles L. 232-9 : / 1° Un avertissement ; / 2° Une suspension temporaire ou définitive : / a) De participer, à quelque titre que ce soit, à une compétition autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l’un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, par une fédération sportive, ou donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature ; / b) De participer à toute activité, y compris les entraînements, stages ou exhibitions, autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l’un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, ou par une fédération sportive, une ligue professionnelle ou l’un de leurs membres, à moins que ces activités ne s’inscrivent dans des programmes reconnus d’éducation ou de réhabilitation en lien avec la lutte contre le dopage ; / c) D’exercer les fonctions de personnel d’encadrement ou toute activité administrative au sein d’une fédération sportive, d’une ligue professionnelle, d’une organisation signataire du code mondial antidopage ou de l’un de leurs membres ; / d) Et de prendre part à toute activité sportive impliquant des sportifs de niveau national ou international et financée par une personne publique (…) ».
4. Aux termes du I de l’article L. 232-23-3-3 du code du sport : « (…) la durée des mesures de suspension mentionnées au 2° du I de l’article L. 232-23 à raison d’un manquement à l’article L. 232-9 (…) : (…) 2° Est de deux ans lorsque ce manquement implique une substance ou méthode spécifiée (…) ».
5. Toutefois, aux termes du I de l’article L. 232-23-3-10 du code du sport : « Lorsque l’intéressé établit dans un cas particulier l’absence de faute ou de négligence de sa part, la période de suspension prévue aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9 n’est pas applicable. » En outre, le II de l’article L. 232-23-3-10 du même code dispose que « La durée des mesures de suspension prévues aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9 peut être réduite dans les conditions suivantes, qui s’excluent mutuellement : / 1° Lorsque la violation implique une substance ou une méthode spécifiée autre qu’une substance d’abus, ou lorsque la substance interdite détectée, autre qu’une substance d’abus, provient d’un produit contaminé, et que l’intéressé peut établir son absence de faute ou de négligence significative, la sanction est au minimum un avertissement et au maximum une suspension d’une durée de deux ans, en fonction du degré de sa faute ; (…) / 3° (…) lorsque la violation implique l’absence de soumission au prélèvement d’un échantillon ou la présence dans un échantillon, l’usage, ou la possession non-intentionnels d’une substance ou d’une méthode interdite, si le sportif peut établir son absence de faute ou de négligence significative, la durée de suspension applicable peut être réduite en fonction du degré de faute, sans toutefois être inférieure à la moitié de la période de suspension normalement applicable. (…) / La durée des mesures de suspension prévues aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9 peut être réduite par une décision spécialement motivée lorsque les circonstances particulières de l’affaire le justifient au regard du principe de proportionnalité ».
6. Pour l’application de ces dispositions, l’article L. 230-7 de ce code renvoie aux définitions de l’absence de faute ou de négligence, de l’absence de faute ou de négligence significative et de personne protégée qui figurent à l’annexe 1 du code mondial antidopage, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021 : « Absence de faute ou de négligence : Démonstration par le sportif ou l’autre personne du fait qu’il/elle ignorait, ne soupçonnait pas, ou n’aurait pas pu raisonnablement savoir ou soupçonner, même en faisant preuve de la plus grande vigilance, qu’il/elle avait utilisé ou s’était fait administrer une substance interdite ou une méthode interdite ou avait commis d’une quelconque façon une violation des règles antidopage. Sauf dans le cas d’une personne protégée ou d’un sportif de niveau récréatif, pour toute violation de l’article 2.1 [présence d’une substance interdite dans un échantillon fourni par le sportif], le sportif doit également établir de quelle manière la substance interdite a pénétré dans son organisme. / Absence de faute ou de négligence significative : Démonstration par le sportif ou l’autre personne du fait qu’au regard de l’ensemble des circonstances, et compte tenu des critères retenus pour l’absence de faute ou de négligence, sa faute ou sa négligence n’était pas significative par rapport à la violation des règles antidopage commise. Sauf dans le cas d’une personne protégée ou d’un sportif de niveau récréatif, pour toute violation de l’article 2.1, le sportif doit également établir de quelle manière la substance interdite a pénétré dans son organisme. (…) Personne protégée : Sportif ou autre personne physique qui, au moment de la violation des règles antidopage, (i) n’a pas atteint l’âge de seize (16) ans, (ii) n’a pas atteint l’âge de dix-huit (18) ans et n’est pas inclus(e) dans un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles et n’a jamais concouru dans une manifestation internationale dans une catégorie ouverte, ou (iii) est considéré(e) comme privé(e) de capacité juridique selon le droit national applicable, pour des raisons sans rapport avec l’âge ».
7. S’il ne saurait interdire de fixer des règles assurant une répression effective des infractions, le principe de nécessité des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 implique qu’une sanction administrative ayant le caractère d’une punition ne puisse être appliquée que si l’autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Si les dispositions de l’article L. 232-23-3-3 du code du sport fixent en principe la durée des mesures de suspension susceptibles d’être prononcées à raison des manquements à l’article L. 232-9 du même code, les dispositions de l’article L. 232-23-3-10 déterminent, respectivement au I et au II, les cas d’exonération de l’échelle spécifique de sanctions ou de réduction de la période de suspension et, au dernier alinéa du II, ouvrent à l’autorité compétente la possibilité, lorsque la prise en compte des circonstances particulières de l’affaire le justifie au regard du principe de proportionnalité, de réduire la durée des mesures de suspension, voire, le cas échéant, de dispenser l’intéressé de toute sanction.
8. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 4 à 6 que, lorsqu’un manquement aux dispositions du I de l’article L. 232-9 du code du sport a été constaté, le sportif mis en cause doit, pour pouvoir bénéficier de l’application de l’exonération, de l’échelle spécifique de sanctions ou de la réduction de la période de suspension prévues respectivement au I et aux 1° et 3° du II de l’article L. 232-23-3-10 du code du sport, établir, d’une part, sauf dans le cas d’une personne dite protégée ou d’un sportif de niveau dit récréatif, de quelle manière la substance interdite a pénétré dans son organisme et, d’autre part, qu’il ignorait, ne soupçonnait pas, ou n’aurait pas pu raisonnablement savoir ou soupçonner, même en faisant preuve de la plus grande vigilance, qu’il avait utilisé ou s’était fait administrer une substance interdite ou, le cas échéant, que sa faute ou sa négligence n’était pas significative par rapport au manquement commis.
Sur la régularité de la procédure devant la commission des sanctions :
9. En premier lieu, aux termes de l’article R. 232-12-1 du code du sport : « (…) Le président de la commission des sanctions convoque les séances de la commission et de ses sections. Il fixe leur ordre du jour. / La commission des sanctions établit son règlement intérieur (…) ». Selon le premier alinéa de l’article 4 de la délibération n° 2021-03 du 18 octobre 2021 portant règlement intérieur de la commission des sanctions de l’AFLD, prise pour l’application de ces dispositions : « La convocation est adressée par tout moyen aux membres de la commission cinq jours au moins avant la séance, sauf cas d’urgence. Elle est accompagnée de l’ordre du jour. »
10. Il résulte de l’instruction que les membres de la commission des sanctions de l’AFLD ont été convoqués le 23 avril 2025, soit cinq jours avant la séance du 28 avril 2025, par un courrier électronique auquel était joint l’ordre du jour de la séance. Le moyen tiré de l’irrégularité de la convocation des membres de la commission ne peut, par suite, qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la sanction infligée à M. A… par la commission des sanctions de l’AFLD reposerait de manière déterminante sur les réponses qu’il a apportées à la demande d’informations complémentaires adressée par l’AFLD le 13 juin 2024 en application du I de l’article R. 232-89 du code du sport, s’agissant de son niveau de sensibilisation à la lutte antidopage. Par suite, le moyen tiré de ce qu’aurait été méconnue, lors du recueil des explications écrites de l’intéressé concernant la violation présumée des dispositions relatives à la lutte antidopage, l’obligation de lui notifier le droit de se taire doit, en tout état de cause, être écarté.
Sur la sanction :
12. Il résulte de l’instruction que les analyses effectuées par le laboratoire antidopage français à la suite du contrôle antidopage de M. A… effectué le 26 août 2023, mentionné au point 1, ont fait ressortir la présence dans ses urines de prednisone et de prednisolone, substances dites spécifiées, appartenant à la classe S9 des glucocorticoïdes figurant sur la liste des substances interdites en compétition, annexée au décret du 16 décembre 2022 portant publication de l’amendement à l’annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport. L’AFLD a engagé des poursuites à l’encontre de l’intéressé le 4 juillet 2024 pour une violation présumée des dispositions du I de l’article L. 232-9 du code du sport. Par ailleurs, par une décision du 5 juin 2024, elle avait refusé la demande d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques à effet rétroactif sollicitée par M. A….
13. En premier lieu, après avoir constaté que l’infraction poursuivie était constituée, la commission des sanctions a pu, sans erreur de droit, se fonder sur la circonstance que l’intéressé avait utilisé du « Solupred », spécialité pharmaceutique à base de prednisolone, jusqu’au matin du contrôle sans s’assurer de l’absence d’incidence de la prise de ce médicament sur l’application des règles relatives au dopage, alors que la notice de ce médicament avertit les sportifs qu’il contient un principe actif pouvant rendre les contrôles antidopage positifs, pour écarter l’application des dispositions du I de l’article L. 232-23-3-10 du code du sport, aux termes desquelles la période de suspension prévue par l’article L. 232-23-3-3 n’est pas applicable lorsque l’intéressé établit dans un cas particulier l’absence de faute ou de négligence de sa part.
14. En deuxième lieu, pour faire application des dispositions du 1° du II de l’article L. 232-23-3-10 du code du sport, la commission des sanctions a retenu, d’une part, que M. A… avait démontré l’origine des substances détectées dans son organisme, résultant de la prise, sur prescription médicale, de « Solupred » pour le traitement d’une bronchite aigüe, d’autre part, que sa faute n’était pas significative, dans la mesure où il a recouru à ce médicament pour traiter une pathologie avérée, sur prescription d’un médecin pourtant informé de sa qualité de sportif. Elle a pu, sans erreur de droit ni contradiction de motifs, qualifier de « normale » cette faute non significative, prenant notamment en compte le niveau de pratique et d’éducation antidopage de l’intéressé.
15. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. A… a été formé au Stade Toulousain et a évolué dans le championnat de pro D2 au sein de l’équipe US Montauban. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la commission des sanctions se serait fondée sur des faits matériellement inexacts en retenant sa qualité de « sportif professionnel » pour apprécier son expérience et son niveau d’éducation antidopage.
16. En quatrième lieu, si l’intéressé se prévaut de son jeune âge, de son comportement antérieur irréprochable et fait valoir que la sanction prononcée a pour effet d’interdire la poursuite de sa carrière pendant deux saisons consécutives, la durée de 18 mois des interdictions prononcées par la commission des sanctions n’est pas disproportionnée eu égard à la nature et aux propriétés de la substance et à la gravité du manquement constaté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque.
Sur les conséquences du rejet des conclusions à fin d’annulation :
18. Le rejet d’une requête tendant à l’annulation d’un acte dont l’exécution a été suspendue par le juge administratif statuant en référé a en principe pour effet que cet acte trouve ou retrouve application dès le prononcé de cette décision juridictionnelle. Dans le cas d’espèce, le rejet des conclusions à fin d’annulation de M. A… a pour effet de mettre fin à la suspension prononcée par le juge des référés du Conseil d’Etat le 4 juillet 2025 et de redonner application à la sanction infligée par la commission des sanctions de l’AFLD. L’exécution de cette sanction, d’une durée de dix-huit mois, a, compte-tenu de la décision du juge des référés du Conseil d’Etat du 4 juillet 2025, été suspendue entre le 28 octobre 2025 et la date de notification de la présente décision et n’a jusqu’alors été effective que pendant six mois. Ainsi, les effets de la sanction prononcée par l’AFLD dureront jusqu’à ce que la sanction effectivement purgée soit de dix-huit mois.
Sur les frais de l’instance :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’AFLD qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La sanction de dix-huit mois prononcée par la commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage à l’encontre de M. A… est confirmée, dans les conditions énoncées aux motifs de la présente décision.
Article 3 : M. A… versera à l’Agence française de lutte contre le dopage une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et à l’Agence française de lutte contre le dopage.
Délibéré à l’issue de la séance du 1er décembre 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Olivier Japiot, M. Alain Seban, présidents de chambre ; M. Géraud Sajust de Bergues, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d’Etat ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et Mme Julia Flot, auditrice-rapporteure.
Rendu le 15 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Julia Flot
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard
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