Rejet 17 octobre 2025
Résumé de la juridiction
) La contestation par un électeur du refus du Premier ministre de constater l’inéligibilité d’un membre du Parlement européen et de mettre fin à son mandat a le caractère d’une protestation électorale….2) En premier lieu, en vertu de l’article 14 du traité sur l’Union européenne (TUE), les membres du Parlement européen, représentants des citoyens de l’Union européenne résidant en France, participent au processus législatif de l’Union européenne par l’adoption d’actes relevant de l’ordre juridique de l’Union, intégré à l’ordre juridique interne en application de l’article 88-1 de la Constitution. Ils disposent en outre, en vertu de l’article 17 du traité sur l’Union européenne, d’importants pouvoirs de contrôle de la Commission européenne, notamment lors de son investiture ou pour l’adoption d’une motion de censure. Ils jouissent enfin, à raison de leur mandat, de privilèges et immunités spécifiques en vertu du protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes. En particulier, ils bénéficient sur le territoire national, pendant la durée des sessions du Parlement européen, des immunités reconnues aux députés et sénateurs. De même, ils ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l’exercice de leurs fonctions….En second lieu, il résulte des dispositions de l’article 5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, éclairée par ses travaux préparatoires, que le législateur a entendu appliquer à ces représentants le même régime d’inéligibilités que celui applicable, en vertu des articles LO 136 et LO 296 du code électoral, aux députés et aux sénateurs, pour lesquels le Conseil constitutionnel juge de manière constante que l’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité est par elle-même sans effet sur leur mandat en cours, la déchéance de leur mandat ne pouvant résulter que d’une condamnation définitive à une telle peine….Par suite, alors même que les représentants au Parlement européen ne participent pas à l’exercice de la souveraineté nationale, leur situation appelle, sans qu’y fassent obstacle les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une interprétation des dispositions de l’article 5 de la loi du 7 juillet 1977 exigeant que la déchéance de leur mandat par une condamnation à une peine d’inéligibilité ne peut résulter que d’une condamnation devenue définitive. Le Premier ministre ne saurait par suite légalement prendre, à la suite d’une telle condamnation visant un représentant au Parlement européen, un décret constatant son inéligibilité, lorsque cette condamnation, même déclarée exécutoire par provision, n’est pas devenue définitive.
La contestation par un électeur du refus du Premier ministre de constater l’inéligibilité d’un membre du Parlement européen et de mettre fin à son mandat a le caractère d’une protestation électorale.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7-2 chr, 17 oct. 2025, n° 505689, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505689 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052401719 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:505689.20251017 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. François-Xavier Bréchot |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Nicolas Labrune |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 1er juillet, 4 et 16 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. E… B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de prendre un décret constatant que l’inéligibilité de M. D… A… et de Mme F… C… a mis fin à leurs mandats de représentant au Parlement européen ;
2°) d’enjoindre au Premier ministre de prendre ce décret dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le Traité sur l’Union européenne ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes ;
- l’acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision du Conseil du 20 septembre 1976 ;
- le code électoral ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
- Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 octobre 2025, présentée par M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article 13 de l’acte du 20 septembre 1976 portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct : « 1. Un siège devient vacant quand le mandat d’un membre du Parlement européen expire en cas de sa démission ou de son décès ou de déchéance de son mandat. / (…) 3. Lorsque la législation d’un Etat membre établit expressément la déchéance du mandat d’un membre du Parlement européen, son mandat expire en application des dispositions de cette législation. Les autorités nationales compétentes en informent le Parlement européen. / (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 5 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen : « L’inéligibilité met fin au mandat du représentant lorsqu’elle survient en cours de mandat, (…). La constatation en est effectuée par décret. »
2. D’autre part, les articles 131-10 et 131-26 du code pénal disposent que l’interdiction de tout ou partie des droits civiques, parmi lesquels l’éligibilité, peut être prononcée à titre de peine complémentaire lorsque la loi le prévoit. Aux termes du premier alinéa de l’article 708 du code de procédure pénale : « L’exécution de la ou des peines prononcées à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive. » Aux termes du quatrième alinéa de l’article 471 du code de procédure pénale : « Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision ».
3. Il résulte de l’instruction que, par un jugement du 31 mars 2025, le tribunal judiciaire de Paris a, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, d’une part, condamné M. A…, membre du Parlement européen, à une peine comportant, à titre de peine complémentaire, une peine d’inéligibilité pour une durée de trois ans avec exécution provisoire et, d’autre part, condamné Mme C…, également membre du Parlement européen, à une peine comportant, à titre de peine complémentaire, une peine d’inéligibilité pour une durée de deux ans avec exécution provisoire. M. B… demande, en sa qualité d’électeur et sur le fondement des dispositions de l’article 25 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, l’annulation de la décision de refus née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à ce qu’il prenne un décret constatant que l’inéligibilité de M. A… et Mme C… a mis fin à leurs mandats de représentant au Parlement européen.
4. En premier lieu, en vertu de l’article 14 du traité sur l’Union européenne, les membres du Parlement européen, représentants des citoyens de l’Union européenne résidant en France, participent au processus législatif de l’Union européenne par l’adoption d’actes relevant de l’ordre juridique de l’Union, intégré à l’ordre juridique interne en application de l’article 88-1 de la Constitution. Ils disposent en outre, en vertu de l’article 17 du traité sur l’Union européenne, d’importants pouvoirs de contrôle de la Commission européenne, notamment lors de son investiture ou pour l’adoption d’une motion de censure. Ils jouissent enfin, à raison de leur mandat, de privilèges et immunités spécifiques en vertu du protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes. En particulier, ils bénéficient sur le territoire national, pendant la durée des sessions du Parlement européen, des immunités reconnues aux députés et sénateurs. De même, ils ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
5. En second lieu, il résulte des dispositions de l’article 5 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, éclairée par ses travaux préparatoires, que le législateur a entendu appliquer à ces représentants le même régime d’inéligibilités que celui applicable, en vertu des articles LO 136 et LO 296 du code électoral, aux députés et aux sénateurs, pour lesquels le Conseil constitutionnel juge de manière constante que l’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité est par elle-même sans effet sur leur mandat en cours, la déchéance de leur mandat ne pouvant résulter que d’une condamnation définitive à une telle peine.
6. Par suite, alors même que les représentants au Parlement européen ne participent pas à l’exercice de la souveraineté nationale, leur situation appelle, sans qu’y fassent obstacle, contrairement à ce que soutient M. B…, les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une interprétation des dispositions citées ci-dessus de l’article 5 de la loi du 7 juillet 1977 exigeant que la déchéance de leur mandat par une condamnation à une peine d’inéligibilité ne puisse résulter que d’une condamnation devenue définitive. Le Premier ministre ne saurait par suite légalement prendre, à la suite d’une telle condamnation visant un représentant au Parlement européen, un décret constatant son inéligibilité, lorsque cette condamnation, même déclarée exécutoire par provision, n’est pas devenue définitive.
7. Il résulte de l’instruction que M. A… et Mme C… ayant fait appel de leur condamnation, le jugement du 31 mars 2025 du tribunal judiciaire de Paris n’a pas acquis de caractère définitif. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le Premier ministre était tenu de constater la fin de leurs mandats de représentant au Parlement européen. Sa protestation doit, dès lors, être rejetée.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… et Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La protestation de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… et Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E… B…, au Premier ministre, au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, à M. D… A… et à Mme F… C….
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code électoral
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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