Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 2-7 chr, 15 déc. 2025, n° 505377 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Attribution |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053041231 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:505377.20251215 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 juin et 17 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Transfermodal demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 août 2024 par laquelle le président de l’établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) a refusé d’abroger le guide intitulé « Méthode d’analyse des risques relatifs aux passages à niveau » ;
2°) d’enjoindre au président de l’EPSF d’abroger ce guide et de le retirer du site internet de l’établissement en mentionnant son remplacement par un arrêté à intervenir du ministre chargé des transports ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler cette décision en ce qu’elle porte sur les points 17 à 20, 22 et 34 de ce guide et d’enjoindre au président de l’EPSF de l’abroger sur ces points ;
4°) de mettre à la charge de l’EPSF la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des transports ;
- le décret n° 2006-369 du 28 mars 2006 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de l’Etablissement public de sécurité ferroviaire ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (…) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ». Hormis le cas où il aurait été doté par un texte d’un pouvoir réglementaire, un établissement public national ne peut être regardé comme une autorité à compétence nationale au sens de ces dispositions.
2. L’article L. 2221-1 du code des transports dispose que l’établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) « veille au respect des règles relatives à la sécurité et à l’interopérabilité des transports ferroviaires. (…) / Sous réserve des missions dévolues à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer prévues par le règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) n° 881/2004, l’établissement public est notamment chargé de délivrer les autorisations requises pour l’exercice des activités ferroviaires et d’assurer des activités de surveillance portant en particulier sur les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d’infrastructure. (…) / L’établissement public promeut et diffuse les bonnes pratiques en matière de sécurité et d’interopérabilité ferroviaire sur la base de toutes les informations pertinentes disponibles (…) ». Selon l’article 2 du décret du 28 mars 2006 relatif aux missions et aux statuts de l’Etablissement public de sécurité ferroviaire : « L’établissement est chargé (…) / 3° Au titre des missions d’élaboration, de promotion et de diffusion des bonnes pratiques en matière de sécurité ferroviaire, notamment : / (…) / c) De publier tout document technique, règle de l’art ou recommandation de nature à contribuer au respect de la réglementation en matière de sécurité et d’interopérabilité ferroviaires. Certains de ces documents peuvent comporter des préconisations ayant valeur de “moyen acceptable de conformité” pouvant être pris en compte pour démontrer une présomption de conformité aux exigences prévues par la réglementation nationale (…) ».
3. L’association Transfermodal demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 août 2024 par laquelle le président de l’EPSF a refusé d’abroger le guide publié sur son site internet intitulé « Méthode d’analyse des risques relatifs aux passages à niveau ». Toutefois, ni les dispositions citées au point 2 ni aucun autre texte n’attribue un pouvoir réglementaire à cet établissement public national, qui ne peut ainsi être regardé comme une autorité à compétence nationale au sens du 2° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de l’association requérante n’entrent pas dans le champ du 2° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative. Aucune autre disposition ne donnant compétence au Conseil d’Etat pour connaître en premier ressort de ces conclusions, il y a lieu, par application de l’article R. 351-1 du code de justice administrative, d’en attribuer le jugement au tribunal administratif d’Amiens, dans le ressort duquel l’EPSF a son siège, compétent pour en connaître en vertu de l’article R. 312-1 du même code.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement de la requête de l’association Transfermodal est attribué au tribunal administratif d’Amiens.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Transfermodal, à l’Etablissement public de sécurité ferroviaire et au président du tribunal administratif d’Amiens.
Délibéré à l’issue de la séance du 1er décembre 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Olivier Japiot, M. Alain Seban, présidents de chambre ; M. Géraud Sajust de Bergues, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d’Etat ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 15 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Trémolière
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Magistrature ·
- Loi organique ·
- Conseil constitutionnel ·
- Question ·
- Conseil d'etat ·
- Ordonnance ·
- Constitutionnalité ·
- Statut ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
- Election ·
- Suffrage universel ·
- Premier ministre ·
- Inéligibilité ·
- Disposition réglementaire ·
- Livre ·
- Liste électorale ·
- Loi organique ·
- Abroger ·
- Décret
- Loi organique ·
- Province ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Congrès ·
- Conseil constitutionnel ·
- Election ·
- Inéligibilité ·
- Conseil d'etat ·
- Constitutionnalité ·
- Électeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Province ·
- Loi organique ·
- Congrès ·
- Election ·
- Inéligibilité ·
- Conseil d'etat ·
- Électeur ·
- Justice administrative ·
- Pénal
- Nature et environnement ·
- Justice administrative ·
- Conservation ·
- Lynx ·
- Ours ·
- Habitat naturel ·
- Patrimoine naturel ·
- Espèce ·
- Associations ·
- Destruction ·
- Juge des référés
- Conseil régional ·
- Architecte ·
- Pays ·
- Ordre ·
- Conseil constitutionnel ·
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Conseil d'etat ·
- Droits et libertés ·
- Constitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Élections au parlement européen ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Portée des protestations ·
- Élections et référendum ·
- Parlement européen ·
- Inéligibilité ·
- Premier ministre ·
- Mandat ·
- Peine ·
- Immunités ·
- Union européenne ·
- Election ·
- Justice administrative ·
- Suffrage universel
- Sanction ·
- Fonction publique ·
- Exclusion ·
- Sursis ·
- Révocation ·
- Fonctionnaire ·
- Conseil constitutionnel ·
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Éducation nationale
- Inéligibilité ·
- Peine ·
- Conseiller municipal ·
- Électeur ·
- Exécution provisoire ·
- Conseil d'etat ·
- Conseil constitutionnel ·
- Election ·
- Exécution ·
- Condamnation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Référé tendant au prononcé de toutes mesures utiles (art ·
- Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000 ·
- Conditions d'octroi de la mesure demandée ·
- 521-3 du code de justice administrative) ·
- Procédure ·
- Hébergement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Condition ·
- Immigration
- Demande de titre de séjour ·
- Autorisation de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Textes applicables ·
- Étrangers ·
- Accord ·
- Gouvernement ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Royaume du maroc ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Délivrance
- Substances interdites « en compétition » (i de l'art ·
- Sports et jeux ·
- Dopage ·
- Sanction ·
- Commission ·
- Négligence ·
- Suspension ·
- Absence de faute ·
- Fédération sportive ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Prescription médicale
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/796 du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer
- Décret n°2006-369 du 28 mars 2006
- Code de justice administrative
- Code des transports
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.