Résumé de la juridiction
Il résulte des stipulations de son article 9 que l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord….Ni les stipulations de l’article 3, ni aucune autre stipulation de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ne font obstacle à l’application d’une disposition telle que celle du 2° de l’article L. 432-1-1 du CESEDA qui ouvre la faculté de refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal. … Par suite cette disposition est applicable aux ressortissants marocains sollicitant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2-7 chr, 13 nov. 2025, n° 505594, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505594 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 24 juin 2025, N° 2415684 |
| Dispositif : | Avis article L. 113-1 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574376 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:505594.20251113 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Julien Eche |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Clément Malverti |
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2415684 du 24 juin 2025, enregistré le 27 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le tribunal administratif de Melun, avant de statuer sur la demande de Mme A… F… tendant à l’annulation des décisions du 21 novembre 2024 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et à ce qu’il soit enjoint au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen la question suivante :
Les dispositions du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont-elles applicables aux ressortissants marocains qui sollicitent la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, régi par les stipulations de l’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ?
Des observations, enregistrées le 14 octobre 2025, ont été présentées par le ministre de l’intérieur.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code pénal ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
REND L’AVIS SUIVANT :
1. Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Il résulte de ces stipulations que l’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord.
2. Aux termes de l’article 3 du même accord : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (…) ».
Ni ces stipulations ni aucune autre stipulation de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ne font obstacle à l’application d’une disposition telle que celle du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ouvre la faculté de refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal. Par suite cette disposition est applicable aux ressortissants marocains sollicitant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Melun, à Mme A… F… et au ministre de l’intérieur.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 octobre 2025 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. Géraud Sajust de Bergues, M. Gilles Pellissier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, M. Jérôme Marchand-Arvier, conseillers d’Etat ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 13 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Eche
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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