Annulation 9 juin 2022
Annulation 26 décembre 2025
Non-lieu à statuer 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e chs, 26 déc. 2025, n° 494818 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 9 juin 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053175802 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:494818.20251226 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé à la cour administrative d’appel de Nancy, statuant sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution de l’arrêt n° 21NC00964 du 9 juin 2022 par lequel cette cour a annulé l’arrêté du 20 février 2018 du ministre de l’économie et des finances ayant mis fin de façon anticipée et dans l’intérêt du service à son détachement dans un emploi de chef de mission afin d’exercer les fonctions de secrétaire général de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Alsace.
Par un arrêt n° 23NC02810 du 4 avril 2024, la cour a enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, d’une part, de procéder à la réintégration juridique de M. B… dans son grade d’ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines au 8ème échelon et au deuxième chevron à compter du 1er janvier 2016 et de reconstituer sa carrière à compter de cette date et jusqu’au 1er novembre 2019 et, d’autre part, de reconstituer en conséquence ses droits à pension, dans un délai de trois mois à compter de la notification de son arrêt, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai.
Par un pourvoi enregistré le 4 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions devant la cour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 ;
- le décret n° 2008-971 du 17 septembre 2008 ;
- le décret n° 2008-972 du 17 septembre 2008 ;
- l’arrêté du 6 septembre 2006 fixant l’échelonnement indiciaire applicable au corps des ingénieurs de l’industrie et des mines ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge de l’exécution que, par un jugement du 3 janvier 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 28 décembre 2015 par lequel le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique avait mis fin avant terme et dans l’intérêt du service, à compter du 1er janvier 2016, au détachement de M. A… B…, ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines, à compter du 1er octobre 2011 et pour une durée de cinq ans, sur un emploi de chef de mission pour exercer les fonctions de secrétaire général de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Alsace. Par un arrêté du 20 février 2018, le ministre a mis fin, dans des termes identiques, au détachement de l’intéressé, à compter du 1er janvier 2016. Par un arrêt du 9 juin 2022, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé cet arrêté du 20 février 2018. Le 30 juin 2023, M. B… a demandé à la présidente de la cour, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution de cet arrêt du 9 juin 2022. Faute de réponse de la part du ministre, la présidente de la cour, par une ordonnance du 4 septembre 2023, prise sur le fondement de l’article R. 921-6 du même code, a ouvert une procédure juridictionnelle d’exécution. Par un arrêté du 13 décembre 2023, le ministre a procédé, au cours de cette procédure, à la réintégration de M. B… dans son corps d’origine, à compter du 1er octobre 2016, à l’issue normale de son détachement. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 4 avril 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy, considérant que cet arrêté du 13 décembre 2023 n’assurait pas une exécution suffisante de son arrêt du 9 juin 2022, lui a enjoint, au titre de la procédure juridictionnelle d’exécution, d’une part, de procéder à la réintégration juridique de M. B… dans son grade d’ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines au 8ème échelon et au deuxième chevron à compter du 1er janvier 2016 et de reconstituer sa carrière à compter de cette date et jusqu’au 1er novembre 2019, date à laquelle l’intéressé a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, et, d’autre part, de reconstituer en conséquence ses droits à pension, dans un délai de trois mois à compter de la notification de son arrêt, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
3. Lorsqu’une décision de justice annule une décision ayant illégalement évincé un agent, imposant à l’administration de réintégrer cet agent dans un emploi identique ou équivalent, et que l’autorité compétente a pris une mesure de réintégration dans un emploi équivalent, le juge de l’exécution ne peut conclure à la non-exécution de la décision de justice que s’il constate un défaut manifeste d’équivalence entre l’emploi occupé par l’agent avant son éviction et celui dans lequel il a été réintégré. En dehors de ce cas, la contestation par l’intéressé de l’équivalence entre ces emplois et des modalités de sa réintégration constitue un litige distinct, qui ne relève pas du juge de l’exécution, mais doit être soumis au juge du fond.
4. L’arrêt du 9 juin 2022, dont l’exécution était demandée, a annulé l’arrêté du 20 février 2018 par lequel le ministre avait mis fin avant terme et dans l’intérêt du service au détachement de M. A… B…, à compter du 1er janvier 2016. Il appartenait à l’administration, pour assurer l’exécution de cet arrêt, de procéder à la réintégration de l’intéressé. Le ministre fait valoir, d’une part, que l’annulation de l’arrêté du 20 février 2018 a eu pour effet de rétablir l’application jusqu’à son terme normal de l’arrêté du 9 décembre 2011 portant détachement de M. B… pour une durée de cinq ans à compter du 1er octobre 2011, soit jusqu’au 30 septembre 2016, sans qu’il soit besoin de prendre une décision formelle de réintégration à compter du 1er janvier 2016, et, d’autre part, qu’il a pris le 13 décembre 2023 un arrêté réintégrant M. B…, à l’issue normale de son détachement, soit à compter du 1er octobre 2016, dans son corps d’origine, au 8ème échelon du grade d’ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines. Il suit de là qu’ont bien été prises des mesures visant à réintégrer M. B…. Par suite, en jugeant que l’arrêté du 13 décembre 2023 n’avait pas pour effet d’affecter M. B… sur un emploi conforme à son statut équivalent à celui qu’il occupait antérieurement, la cour, qui ne pouvait conclure à une non-exécution de l’arrêt du 9 juin 2022 que dans l’hypothèse, non caractérisée en l’espèce, de défaut manifeste d’équivalence entre les emplois, a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que le ministre est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte ce qui a été dit au point 4 que M. B…, par l’effet de l’annulation de l’arrêté du 20 février 2018 par l’arrêt du 9 juin 2022, a été rétabli dans l’emploi de secrétaire général de la DIRECCTE d’Alsace à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 30 septembre 2016, terme normal de son détachement, puis, par l’arrêté du 13 décembre 2023, a été réintégré dans son corps d’origine, au 8ème échelon du grade d’ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines, à compter du 1er octobre 2016. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme ayant pris les mesures nécessaires à la réintégration juridique de M. B…. En outre, l’arrêt du 9 juin 2022 ne comportait aucune injonction adressée à l’administration relative à la rémunération ou aux droits à pension de M. B…, la cour n’ayant pas, au demeurant, été saisie de conclusions à cette fin. Enfin, l’administration justifie avoir procédé au mandatement de la somme de 1 500 euros accordée à M. B… par ce même arrêt au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêt du 9 juin 2022 n’a pas été exécuté.
8. Les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de lui verser un rappel de son traitement au titre de la période du 1er janvier 2016 au 1er novembre 2019, dans certaines conditions, prenant également en compte une évolution de carrière, et de procéder à un nouveau calcul de ses droits à pension, soulèvent un litige distinct de celui qui a fait l’objet de l’arrêt du 9 juin 2022 dont il a demandé l’exécution et ne peuvent qu’être rejetées.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées à ce titre par M. B….
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 4 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… devant la cour administrative d’appel de Nancy sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. A… B….
Délibéré à l’issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 26 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Emmanuel Weicheldinger
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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