Annulation 29 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e chs, 17 nov. 2025, n° 495036 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 9 avril 2024, N° 20NC02090, 21NC01681 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052596717 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495036.20251117 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Les courants de la Rigotte, M. K… F…, Mme C… D…, M. J… L…, Mme E… G…, M. I… B… et Mme H… A… ont demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté de la préfète de la Haute-Saône du 20 juillet 2017 autorisant la société Energies Les Hauts de la Rigotte à exploiter un parc éolien de huit aérogénérateurs et de deux postes de livraisons sur le territoire des communes de Charmes Saint Valbert, de Quarte, de La Rochelle et de Molay, ainsi qu’à défricher 0,75 hectares de parcelles boisées sur le territoire des communes de La Rochelle et de Molay. Par un jugement n° 1701999 du 25 juin 2020, le tribunal administratif a fait droit à leur demande.
Par un premier arrêt nos 20NC02090, 21NC01681 du 29 décembre 2021, la cour administrative d’appel de Nancy a, sur appels de la société Energies des Hauts de Rigotte et de la ministre de la transition écologique :
- d’une part, rejeté les conclusions d’appel tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu’il annule l’arrêté attaqué en tant qu’il autorise l’exploitation des éoliennes E5 et E6 du projet ;
- d’autre part, modifié les trois premiers paragraphes de l’article 2.2 de l’arrêté du 20 juillet 2017 relatifs aux garanties financières exigibles et à leur montant ;
- et, enfin, sursis à statuer sur le surplus des conclusions de l’appel jusqu’à transmission d’un arrêté de régularisation conforme aux prescriptions des points 83 à 90 de l’arrêt.
Par un arrêt nos 20NC02090, 21NC01681 du 9 avril 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a :
- d’une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Besançon en tant qu’il annule intégralement l’autorisation environnementale litigieuse, à l’exception de l’annulation de l’implantation des éoliennes E5 et E6 ;
- d’autre part, annulé cette autorisation en tant qu’elle n’incorpore pas la dérogation prévue au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement s’agissant du milan royal, de la noctule de Leister, la noctule commune, la sérotine commune, la pipistrelle de Kuhl, la pipistrelle commune et la pipistrelle de Nathusius ;
- et, enfin, suspendu l’exécution des parties non viciées de l’autorisation jusqu’à la délivrance éventuelle de cette dérogation.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 1er août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Energies des Hauts de la Rigotte demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’association Les courants de la Rigotte et autres la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Léo André, auditeur,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Energies des Hauts de la Rigotte et à Me Carbonnier, avocat de l’association Les courants de la Rigotte ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 20 juillet 2017, la préfète de la Haute-Saône a délivré à la société Energies des Hauts de la Rigotte une autorisation unique pour l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire des communes de Charmes Saint Valbert, Quarte, La Rochelle et Molay, composé de huit aérogénérateurs et de deux postes de livraison, ainsi que pour le défrichement de 0,75 hectare de parcelles boisées sur le territoire des communes de La Rochelle et de Molay. Par un jugement du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Besançon a, sur demande de l’association Les courants de la Rigotte et autres, annulé cet arrêté. Par un premier arrêt du 29 décembre 2021, la cour administrative d’appel de Nancy a, sur appels de la société Energies des Hauts de la Rigotte et de la ministre de la transition écologique, d’une part, rejeté les conclusions d’appel tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu’il a annulé l’arrêté attaqué en tant qu’il autorise l’exploitation des éoliennes E5 et E6 du projet, d’autre part, modifié les trois premiers paragraphes de l’article 2.2 de l’arrêté du 20 juillet 2017 relatifs aux garanties financières exigibles et à leur montant et, enfin, sursis à statuer sur le surplus des conclusions de l’appel jusqu’à transmission d’un arrêté de régularisation conforme aux prescription des points 83 à 90 de l’arrêt. Par un second arrêt du 9 avril 2024 contre lequel la société la société Energies des Hauts de la Rigotte se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel a, d’une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Besançon en tant qu’il annule intégralement l’autorisation environnementale litigieuse, à l’exception de l’annulation de l’implantation des éoliennes E5 et E6, d’autre part, annulé cette autorisation en tant qu’elle n’incorpore pas la dérogation prévue au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement s’agissant du Milan Royal, de la Noctule de Leister, la Noctule commune, la Sérotine commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Nathusius et, enfin, suspendu l’exécution des parties non viciées de l’autorisation jusqu’à la délivrance éventuelle de cette dérogation.
2. Aux termes du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : (…) 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ».
3. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 181-18 du code de l’environnement, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent, en revanche, soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
4. En l’espèce, il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que les requérants ont soulevé, après l’intervention de la mesure de régularisation, de nouveaux moyens contre l’arrêté d’autorisation initial du 20 juillet 2017, qui ne portent ni sur les vices que la mesure de régularisation a eu pour objet de régulariser, ni sur des vices propres à cette mesure. La cour a accueilli ces moyens. La circonstance que l’autorité environnementale, saisie en vue de régulariser le vice ayant justifié la mise en œuvre par la cour de la procédure de l’article L. 181-18, ait estimé que l’étude d’impact comportait des lacunes et suggéré de revoir l’évaluation des enjeux environnementaux, notamment concernant les chiroptères et l’avifaune à large territoire vital, ainsi que de reconsidérer le besoin de demander une dérogation « espèces protégées » en fonction des approfondissements de cette analyse des enjeux, ne suffit pas à considérer que les nouveaux moyens invoqués par les requérants, tirés de l’absence de dérogation à l’interdiction d’atteinte à ces espèces protégées, ont été révélés par la procédure de régularisation. Par suite, en jugeant que les requérants pouvaient utilement soulever de tels moyens postérieurement à la décision par laquelle elle avait recouru à l’article L. 181-18 du code de l’environnement, la cour a entaché son arrêt d’erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société Energies des Hauts de la Rigotte est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Les courants de la Rigotte et autres la somme de 2 000 euros à verser à la société Energies des Hauts de la Rigotte au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font, en revanche, obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la société Energies des Hauts de la Rigotte qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 9 avril 2024 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Nancy.
Article 3 : L’association Les courants de la Rigotte et autres verseront à la société Energies des Hauts de la Rigotte la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’association Les courants de la Rigotte sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Energies des Hauts de la Rigotte, à l’association Les courants de la Rigotte, à M. I… B…, à M. J… L… et à Mme E… G….
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 octobre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur.
Rendu le 17 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
Le rapporteur :
Signé : M. Léo André
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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