Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e chs, 10 oct. 2025, n° 496489 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Commission nationale de l'informatique et des libertés, 24 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381467 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496489.20251010 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 juillet et 29 octobre 2024 et le 9 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C… B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 octobre 2023 par laquelle la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a clos sa plainte relative aux difficultés rencontrées pour obtenir la communication de son dossier médical auprès du docteur A…, ainsi que la décision implicite du 20 février 2024 par laquelle la CNIL a rejeté son recours gracieux tendant à l’annulation de la décision du 24 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la CNIL la somme de 3 000 euros, à verser au Cabinet Rousseau et Tapie, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ;
- la décision du 7 novembre 2024 relative à l’organisation des services de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a saisi la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) à deux reprises, les 30 janvier et 8 juin 2023, d’une plainte dirigée contre le docteur A…, au motif qu’elle rencontrait des difficultés pour obtenir la communication de son dossier médical comportant un examen pratiqué le 4 juillet 2017. A la suite de deux interventions de la CNIL auprès du praticien, celui-ci a confirmé avoir reçu la patiente le 4 juillet 2017, pour un examen non conclusif, ce qui l’a conduit à l’adresser à un autre confrère. Après un entretien téléphonique entre l’agent en charge du dossier et la requérante, la CNIL a, le 24 octobre 2023, procédé à la clôture de la plainte, au motif qu’il ressortait de cet échange que Mme B… n’était pas certaine que le docteur A… avait pris des notes lors de l’unique consultation effectuée auprès de lui. Mme B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de clôture du 24 octobre 2023, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 20 février 2024.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles 8 et 20 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés qu’il appartient à la CNIL de procéder, lorsqu’elle est saisie d’une plainte ou d’une réclamation tendant à la mise en œuvre de ses pouvoirs, à l’examen des faits qui en sont à l’origine et de décider des suites à leur donner. A cet effet, elle dispose, en principe, d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte de la gravité des manquements allégués au regard de la législation ou de la réglementation qu’elle est chargée de faire appliquer, du sérieux des indices relatifs à ces faits, de la date à laquelle ils ont été commis, du contexte dans lequel ils l’ont été et, plus généralement, de l’ensemble des intérêts généraux dont elle a la charge.
3. L’auteur d’une plainte peut déférer au juge de l’excès de pouvoir le refus de la CNIL d’y donner suite. Lorsqu’il se fonde sur la méconnaissance par un responsable de traitement des droits garantis par la loi à la personne concernée à l’égard des données à caractère personnel la concernant, notamment les droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et d’opposition mentionnés aux articles 49, 50, 51, 53 et 56 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le pouvoir d’appréciation de la CNIL pour décider des suites à y donner s’exerce, eu égard à la nature du droit individuel en cause, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir.
4. En premier lieu, les dispositions du dernier alinéa de l’article 13 de la loi du 6 janvier 1978 prévoient qu’un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions et limites dans lesquelles le président de la commission et le vice-président délégué peuvent déléguer leur signature. Elles ont été précisées par l’article 5 du décret du 29 mai 2019 pris pour l’application de cette loi, qui prévoit notamment que les délégations sont publiées sur le site internet de la CNIL. Il s’ensuit que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision qui procède à la clôture de sa plainte aurait été prise par une autorité incompétente du seul fait qu’elle n’a pas été prise par la présidente de la CNIL.
5. En deuxième lieu, l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». En vertu des dispositions du 1° de l’article L. 212-2 du même code, sont dispensées de la signature de leur auteur, dès lors qu’elles comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… qui a saisi la CNIL de sa plainte par le moyen d’un téléservice, a été informée par un courriel émanant du service de l’exercice des droits et des plaintes de la CNIL, de la décision de procéder à la clôture de sa plainte et des motifs de cette mesure. Ce message rappelait le nom de l’agent qui l’avait émis à partir de son adresse professionnelle. Le nom, le prénom et la qualité de cet agent étaient, au demeurant, connus de Mme B… à la suite d’une première décision de clôture de sa plainte rendue avec ces précisions quelques mois plus tôt et d’échanges qu’elle avait eus avec cet agent au cours des semaines précédentes. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article L. 212-1 précitées auraient été méconnues.
6. En troisième lieu, compte tenu des éléments recueillis par la CNIL, laquelle n’était pas tenue de répondre à l’ensemble des arguments de la requérante, la motivation de la décision du 24 octobre 2023 reprise par le courriel d’information qui constate l’incertitude de la plaignante sur l’existence même de notes prises par le médecin susceptibles d’être inscrites dans son dossier médical n’apparaît insuffisante pour mettre à même l’intéressée d’en saisir la portée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de clôture ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, dès lors que les opérations de contrôle diligentées par la CNIL n’ont pas permis d’établir que le docteur A… aurait créé un traitement comportant les données personnelles de Mme B…, la CNIL, qui n’avait pas à se prononcer sur le point de savoir si, en application du code de la santé publique, le praticien aurait dû créer un dossier médical, n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant la clôture de la plainte dont elle était saisie.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision qu’elle attaque. Les conclusions qu’elle présente au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C… B… et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Copie en sera adressée à M. D… E….
Délibéré à l’issue de la séance du 18 septembre 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure.
Rendu le 10 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
La rapporteure :
Signé : Mme Alexandra Poirson
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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