Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 19 août 2025, n° 496488 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496488 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052119715 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496488.20250819 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Erwan Le Bras |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Maxime Boutron |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | conseil central de la section H de l' ordre national des pharmaciens |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 juillet et 29 octobre 2024 et le 1er juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le conseil central de la section H de l’ordre national des pharmaciens demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 mai 2024, par laquelle le Conseil national de l’ordre des pharmaciens, sur recours administratif de M. B A, l’a inscrit au tableau de la section H de l’ordre des pharmaciens pour exercer en qualité de praticien contractuel en pharmacie à usage intérieur ;
2°) de mettre à la charge de M. A et du Conseil national de l’ordre des pharmaciens la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat du conseil central de la section H de l’ordre national des pharmaciens, à la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. A et à la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil central de la section H de l’ordre national des pharmaciens demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 mai 2024 par laquelle le Conseil national de l’ordre des pharmaciens, sur recours administratif de M. A, l’a inscrit au tableau de la section H de l’ordre des pharmaciens pour exercer en qualité de praticien contractuel en pharmacie à usage intérieur.
2. Aux termes de l’article L. 4232-1 du code de la santé publique : « L’ordre national des pharmaciens comporte sept sections dans lesquelles les pharmaciens sont répartis de la manière suivante : / () Section H : pharmaciens exerçant dans les établissements de santé ou médico-sociaux (). » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 4222-4 du même code : « Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, () le conseil central de la section () H de l’ordre soit accorde l’inscription au tableau, soit, si les garanties de compétence, de moralité et d’indépendance professionnelle ou les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies, la refuse par décision motivée écrite ( ) ». Enfin, selon le II de l’article R. 4222-4-1 du même code : « En cas de doute sérieux sur la compétence professionnelle du demandeur, le conseil régional ou central compétent ordonne une expertise par une décision non susceptible de recours. () S’il est constaté, au vu du rapport d’expertise, une insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession, le conseil refuse l’inscription et précise les obligations de formation du pharmacien () ».
3. En premier lieu, pour prendre la décision attaquée, le Conseil national de l’ordre des pharmaciens s’est fondé sur le rapport d’expertise établi le 6 février 2024 à la demande du conseil central de la section H en application du II de l’article R. 4222-4-1 du code de la santé publique afin d’évaluer la compétence professionnelle de M. A. Il résulte de ce rapport que les trois experts ont relevé, d’une part, que M. A disposait de compétences dans les domaines de la pharmacie clinique et de la dispensation des produits de santé en raison de son expérience de deux ans en pharmacie à usage intérieur en qualité de faisant fonction d’interne et, d’autre part, qu’il montrait de bonnes connaissances dans les domaines de la pharmacotechnie et de la stérilisation des dispositifs médicaux mais qu’ils recommandaient qu’ils puisse gagner en connaissances et compétences dans ces deux derniers domaines en suivant des stages d’une durée de six mois chacun. Eu égard aux termes de ce rapport et à l’ensemble des éléments qu’il a pris en compte, notamment les réponses apportées aux questions qui ont été posées à l’intéressé lors de son audition, ainsi qu’à l’ensemble des pièces du dossier, le Conseil national de l’ordre des pharmaciens n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 en considérant que M. A ne présentait pas une insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de sa profession et en décidant, en conséquence, son inscription au tableau de la section H de l’ordre des pharmaciens.
4. En second lieu, le conseil central de la section H de l’ordre national des pharmaciens n’apporte aucun début de justification au soutien de ses allégations selon lesquelles le recrutement de M. A sur le poste qu’il occupe en qualité de faisant fonction d’interne serait irrégulier, faute pour ce poste d’avoir été préalablement mis au choix des internes ou des résidents ou de n’avoir pas été choisi. Ce moyen doit, dès lors, et en tout état de cause, être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que le conseil central de la section H de l’ordre national des pharmaciens n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil central de la section H de l’ordre national des pharmaciens la somme de 3 000 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête du conseil central de la section H de l’ordre national des pharmaciens est rejetée.
Article 2 : Le conseil central de la section H de l’ordre national des pharmaciens versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au conseil central de la section H de l’ordre national des pharmaciens, au Conseil national de l’ordre des pharmaciens et à M. B A.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 juillet 2025 où siégeaient : M. Alain Seban, assesseur, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 19 août 2025.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
Le rapporteur :
Signé : M. Erwan Le Bras
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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