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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 29 oct. 2025, n° 496420 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496420 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 24 mai 2024, N° 22PA05176 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052465986 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496420.20251029 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 25 mai 2020 par laquelle le secrétaire général de la Cour des comptes a prononcé son licenciement au terme de sa seconde période d’essai et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 183 317 euros au titre des salaires qu’il aurait dû percevoir jusqu’au terme de son contrat. Par un jugement n° 2011166 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22PA05176 du 24 mai 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. A… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 juillet et 28 octobre 2024 et 15 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des juridictions financières ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mathieu Guibard, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A… a été recruté pour exercer les fonctions de responsable du pôle de développement informatique au sein de la direction des systèmes d’information de la Cour des comptes, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de trois ans prenant effet le 25 novembre 2019. Après renouvellement de sa période d’essai pour une durée de trois mois à compter du 25 février 2020, il a été informé de son licenciement au terme de cette période, par une décision du 25 mai 2020, indiquant qu’elle prendrait effet le 10 juin 2020. Par un jugement du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision. M. A… se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 24 mai 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté son appel.
2. En premier lieu, la cour pouvait, sans entacher son arrêt d’irrégularité, se borner, dans l’analyse du mémoire en défense produit devant elle par la Cour des comptes, à relever que cette dernière faisait valoir que les moyens de la requête d’appel de M. A… n’étaient pas fondés, dès lors que ce mémoire se limitait à la réfutation des moyens présentés par le requérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa version applicable au litige : « Le contrat ou l’engagement peut comporter une période d’essai qui permet à l’administration d’évaluer les compétences de l’agent dans son travail et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. / Toutefois, aucune période d’essai ne peut être prévue lorsqu’un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité administrative avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé. / La durée initiale de la période d’essai peut être modulée à raison d’un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite : / – de trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à six mois ; / – d’un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ; / – deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans ; /- de trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure ou égale à deux ans ; / – de quatre mois lors le contrat est conclu à durée indéterminée. / La période d’essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale. / La période d’essai et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat ou l’engagement. / Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / Aucune durée de préavis n’est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l’expiration d’une période d’essai. / Le licenciement au cours d’une période d’essai doit être motivé. / Le licenciement au cours ou à l’expiration d’une période d’essai ne donne pas lieu au versement de l’indemnité prévue au titre XII. »
4. D’une part, il résulte des dispositions précitées que le licenciement d’un agent contractuel intervient au cours ou à l’issue de la période d’essai stipulée, au sens des dispositions précitées, lorsque la décision de l’administration de mettre fin au contrat intervient au plus tard à la fin de celle-ci. Dès lors, en jugeant que la décision de rupture du contrat de travail de M. A…, datée du 25 mai 2020 et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, était intervenue à l’issue de la période d’essai renouvelée, alors même que sa prise d’effet avait été fixée au 10 juin suivant pour tenir compte des jours de congés pris par l’intéressé, la cour administrative d’appel de Paris n’a pas commis d’erreur de droit.
5. D’autre part, dès lors que c’est, ainsi qu’il vient d’être dit, sans erreur de droit que la cour a jugé que la décision de licenciement était légalement intervenue le 25 mai 2020 au terme de la période de stage, le requérant ne peut utilement soutenir, à l’appui de sa critique de la légalité de cette décision, que la cour aurait commis une erreur de droit ou dénaturé les faits en jugeant que la période d’essai était prolongée jusqu’au 10 juin.
6. En troisième lieu, en jugeant, par une motivation suffisante, qu’il ressortait des pièces du dossier que la décision de licenciement, fondée sur l’existence de difficultés relationnelles perturbant le bon fonctionnement du service, n’était pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, la cour n’a pas commis d’erreur de droit et s’est livrée à une appréciation souveraine des faits de l’espèce exempté de dénaturation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Cour des comptes, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et à la Cour des comptes.
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