Rejet 30 mai 2024
Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 29 oct. 2025, n° 496506 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 30 mai 2024, N° 22TL21200 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052465987 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496506.20251029 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Cédric Arcos |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Nicolas Labrune |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision de la ministre des armées du 17 janvier 2020 prononçant à son encontre la sanction de radiation des cadres ainsi que la décision à intervenir de la commission de recours des militaires sur le recours administratif préalable formé contre l’arrêté du ministre de l’intérieur du 21 avril 2020 portant radiation des cadres, et d’enjoindre à la ministre des armées de procéder à sa réintégration et de reconstituer sa carrière depuis le 21 avril 2020, dans le délai d’un mois à compter du jugement du tribunal, sous astreinte de 400 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2001768 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours préalable formé contre l’arrêté du 21 avril 2020 du ministre de l’intérieur et a rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n° 22TL21200 du 30 mai 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par M. A… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 30 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la défense ;
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Arcos, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A…, gendarme, a été condamné à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis par un jugement du 7 novembre 2019 du tribunal correctionnel de Toulon, pour des faits de violences conjugales commis à l’encontre de son épouse. Par une décision du 17 janvier 2020, la ministre des armées lui a infligé la sanction de radiation des cadres en raison de ces faits puis, par un arrêté du 21 avril 2020, le ministre de l’intérieur l’a radié des cadres. Par un jugement du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours préalable formé contre l’arrêté du 21 avril 2020 du ministre de l’intérieur et a rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt du 30 mai 2024, contre lequel M. A… se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par celui-ci contre ce jugement.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 4137-2 du code de la défense : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes :/ (…) 3° Les sanctions du troisième groupe sont : / a) Le retrait d’emploi (…) ; / b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 434-12 du code de la sécurité intérieure : « Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. / En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu’il s’exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s’abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation ».
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Si le caractère fautif des faits reprochés est susceptible de faire l’objet d’un contrôle de qualification juridique de la part du juge de cassation, l’appréciation du caractère proportionné de la sanction au regard de la gravité des fautes commises relève, pour sa part, de l’appréciation des juges du fond et n’est susceptible d’être remise en cause par le juge de cassation que dans le cas où la solution qu’ils ont retenue quant au choix, par l’administration, de la sanction est hors de proportion avec les fautes commises.
4. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué, se fondant sur les faits matériellement constatés par le juge pénal, que, dans la nuit du 1er au 2 juin 2019, une violente dispute a opposé M. A… à son épouse dans le logement de fonction de cette dernière, également gendarme, lors de laquelle M. A… lui a fait une clé de bras autour du cou, lui a fait perdre connaissance et l’a laissée inanimée sur le sol en quittant leur domicile. Eu égard à la gravité de ces faits de violences, qui n’étaient pas isolés selon les énonciations du jugement correctionnel du 7 novembre 2019 du tribunal correctionnel de Toulon, lequel mentionne d’autres faits de violences conjugales survenus en 2018, et à leur incompatibilité avec le devoir d’exemplarité s’imposant à tout gendarme, la cour administrative d’appel de Toulouse n’a pas retenu, dans son appréciation du caractère adapté de la sanction de radiation des cadres que lui a infligée la ministre des armées, une solution hors de proportion avec la faute commise.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
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