Annulation 6 juin 2024
Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 2 déc. 2025, n° 496716 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 6 juin 2024, N° 2306292 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052986684 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496716.20251202 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le maire d’Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin) a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble de quatre logements. Par un jugement n° 2306292 du 6 juin 2024, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 23 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune d’Illkirch-Graffenstaden demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A… a déposé, le 21 avril 2023, une demande de permis de construire en vue de l’édification d’un immeuble de quatre logements sur la commune d’Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin), qui a été rejetée par un arrêté du 7 juillet 2023 du maire de cette commune. Par un jugement du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté et a enjoint à la commune de délivrer le permis de construire sollicité en l’assortissant d’une prescription spéciale de nature à compléter le projet pour le rendre conforme aux exigences du paragraphe 2.2 de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg. La commune d’Illkirch-Graffenstaden demande l’annulation de ce jugement.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire (…) ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il revient à l’autorité administrative compétente en matière d’autorisation d’urbanisme de s’assurer de la conformité des projets qui lui sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 et de n’autoriser, sous le contrôle du juge, que des projets conformes à ces dispositions. En l’absence de dispositions y faisant obstacle, il est loisible au pétitionnaire, le cas échéant après que l’autorité administrative compétente lui a fait part des absences de conformité de son projet aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6, d’apporter à ce projet, pendant la phase d’instruction de sa demande et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite, des modifications qui n’en changent pas la nature, en adressant une demande ou en complétant sa déclaration en ce sens, accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié. L’autorité administrative compétente dispose également, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
4. Pour annuler le refus de permis de construire en litige, le tribunal administratif de Strasbourg a retenu que si le projet litigieux méconnaissait les exigences du paragraphe 2.2 de l’article 3 du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg relatif à la largeur des accès carrossables, la commune était tenue d’autoriser ce projet sous réserve d’une prescription spéciale assurant sa conformité à cette disposition. Pour les mêmes motifs, le tribunal administratif de Strasbourg a également refusé de faire droit à la substitution de motifs sollicitée par la commune tirée de ce que le projet méconnaissait les mêmes dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg. En statuant ainsi, alors que, comme il a été dit au point 3, l’autorité administrative compétente n’est jamais tenue d’accorder le permis de construire en assortissant sa décision de prescriptions spéciales, le tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la commune requérante est fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros à verser à la commune d’Illkirch-Graffenstaden, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 juin 2024 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 3 : M. A… versera à la commune d’Illkirch-Graffenstaden une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Commune d’Illkirch-Graffenstaden et à M. B… A….
Délibéré à l’issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 2 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Eche
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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