Annulation 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 6 août 2025, n° 498759 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052063350 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498759.20250806 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 novembre 2024 et le 24 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A C demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 septembre 2024 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins l’a suspendu pour une durée de trois ans du droit d’exercer la médecine ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
— les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de M. C et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l’ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du cinquième alinéa du I de l’article L. 4124-11 du code de la santé publique, le conseil régional de l’ordre des médecins « peut décider la suspension temporaire du droit d’exercer en cas d’infirmité du professionnel ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de sa profession, ainsi que la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d’exercer en cas d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de sa profession. » Aux termes du II du même article : « Les décisions des conseils régionaux () en matière () de suspension temporaire totale ou partielle du droit d’exercer en cas d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession peuvent faire l’objet d’un recours hiérarchique devant le Conseil national. Le Conseil national peut déléguer ses pouvoirs à une formation restreinte qui se prononce en son nom ». Aux termes de l’article R. 4124-3 du même code : « I.-Dans le cas d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d’exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s’il y a lieu, être renouvelée. Le conseil est saisi à cet effet soit par le directeur général de l’agence régionale de santé soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours. / II.-La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional par trois médecins désignés comme experts, le premier par l’intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. / III.-En cas de carence de l’intéressé lors de la désignation du premier expert ou de désaccord des deux experts lors de la désignation du troisième, la désignation est faite à la demande du conseil par ordonnance du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l’intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d’avocat. / IV.-Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l’expertise. Le rapport d’expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil. Si les experts ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l’avis motivé de chacun d’eux. Si l’intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par les experts, une seconde convocation lui est adressée. En cas d’absence de l’intéressé aux deux convocations, les experts établissent un rapport de carence à l’intention du conseil régional ou interrégional, qui peut alors suspendre le praticien pour présomption d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession. / V.-Avant de se prononcer, le conseil régional ou interrégional peut, par une décision non susceptible de recours, décider de faire procéder à une expertise complémentaire dans les conditions prévues aux II, III, IV et VIII du présent article. / VI.-Si le conseil régional ou interrégional n’a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l’affaire est portée devant le Conseil national de l’ordre. / VII.-La notification de la décision de suspension mentionne que la reprise de l’exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu’au préalable ait été diligentée une nouvelle expertise médicale, dont il lui incombe de demander l’organisation au conseil régional ou interrégional au plus tard deux mois avant l’expiration de la période de suspension. / VIII. – Les experts facturent leurs honoraires conformément à la cotation des actes définie par arrêté du ministre chargé de la santé. Les frais et honoraires sont à la charge du conseil qui a fait procéder à l’expertise ». Aux termes de l’article R. 4124-3-4 de ce code : « Le praticien qui a fait l’objet d’une mesure de suspension du droit d’exercer ne peut reprendre son exercice sans que le conseil régional ou interrégional ait fait procéder, à la demande de l’intéressé, par des experts désignés selon les modalités définies aux II, III et IV de l’article R. 4124-3, à une nouvelle expertise, dans les deux mois qui précèdent l’expiration de la période de suspension. Dès réception du rapport d’expertise, le praticien est invité à se présenter devant le conseil régional ou interrégional. Si le rapport d’expertise est favorable à la reprise de l’exercice professionnel, le conseil régional ou interrégional peut décider que le praticien est apte à exercer sa profession et en informe les autorités qui avaient reçu notification de la suspension. S’il estime ne pas pouvoir suivre l’avis favorable des experts ou si l’expertise est défavorable à la reprise de l’exercice professionnel, le conseil régional ou interrégional prononce une nouvelle suspension temporaire. La décision du conseil régional ou interrégional peut être contestée devant le conseil national ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins a été saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, citées ci-dessus, de la situation de M. B, médecin spécialiste, qualifié en médecine générale, né le 2 novembre 1980. Par une décision prise en application de l’article R. 4124-3-5 du même code, sur recours du requérant, le Conseil national de l’ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a, par la décision attaquée du 25 septembre 2024, suspendu M. B du droit d’exercer la médecine pendant une durée de trois ans et subordonné la reprise de son activité aux résultats d’une nouvelle expertise réalisée par un collège d’experts dans les conditions fixées à l’article R. 4124-3-4 du code de la santé publique.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’alors que M. C demandait le transfert de son inscription au tableau de l’ordre des médecins, une première expertise du 8 juillet 2021 réalisée par trois médecins en vue d’apprécier s’il présentait un état pathologique rendant dangereux l’exercice de sa profession a conclu à l’absence de trouble psychiatrique de M. C et a relevé un trouble de la personnalité, n’étant pas incompatible avec des actes de diagnostic et de soins, et sans danger pour un exercice auprès d’usagers d’un service de santé, l’instance ordinale prononçant néanmoins à sa suite une suspension du droit de M. C d’exercer la médecine pendant trois mois. Il ressort également des pièces du dossier qu’une deuxième expertise, réalisée le 31 décembre 2021 par trois psychiatres, a constaté chez M. C une psychorigidité et une « hypertrophie du moi », caractérisant un trouble de la personnalité, pour lequel l’intéressé n’avait pas mis en œuvre de parcours de soins spécialisé, de sorte qu’était recommandée la prolongation de sa suspension, l’état de santé de l’intéressé n’apparaissant pas compatible avec l’exercice de la médecine, ce qui a conduit l’instance ordinale à prolonger sa suspension pendant douze mois. Une nouvelle expertise du 18 janvier 2023 a relevé un « fonctionnement pathologique » de la personnalité de M. C, et des difficultés de remise en question ou de critique de ses actes, malgré la mise en place depuis 2022 d’un suivi avec une psychologue, et a conclu que son état de santé n’était pas compatible avec l’exercice de la médecine, de sorte que l’instance ordinale a prolongé la mesure de suspension.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’une nouvelle expertise a été conduite le 13 mai 2024 par trois psychiatres spécialisés dans les troubles du spectre de l’autisme qui ont reçu M. C et auxquels ont été en outre remis les précédentes expertises, des traductions en langue française de pièces médicales émanant d’un psychiatre ayant suivi M. C durant son enfance au Mexique à la suite d’un diagnostic d’ « autisme de type Asperger », un bilan-neuropsychologique réalisé en septembre 2023 mettant en évidence la présence de critères évocateurs d’un trouble du spectre de l’autisme et un bilan d’ « évaluation diagnostique autisme » réalisé en mars 2024 au centre de ressources autisme (CRA) Rhône-Alpes au centre hospitalier Le Vinatier à Bron (Rhône). Les experts y diagnostiquent un « trouble du spectre de l’autisme » ainsi que des éléments en faveur d’un épisode dépressif caractérisé et d’un trouble d’anxiété généralisée. Ils indiquent que « le TSA ne peut être considéré en soi comme un état incompatible avec l’exercice de la médecine ou une source de dangerosité pour les usagers du système de santé et/ou le médecin lui-même ». Si les experts mentionnent par ailleurs qu’ils n’ont pas pu juger, à l’occasion de l’expertise, des qualités relationnelles de M. C avec ses patients, et n’ont pas eu connaissance d’éventuelles plaintes de patients, ils concluent que l’état de santé de l’intéressé ne peut être qualifié d’incompatible avec l’exercice clinique de la médecine et recommandent un accompagnement au maintien dans l’emploi, avec un tutorat par ses pairs, par le biais de réunions d’intervision, ou la mobilisation d’un dispositif d’emploi accompagné, outre des soins pour les troubles anxieux et dépressifs et pour le trouble du spectre autistique, avec des accompagnements en remédiation et en cognition sociale ou un entraînement aux habilités sociales avec une orientation vers le CRA de Bretagne et enfin, une prise en charge sociale, la situation de l’intéressé relevant d’une reconnaissance de situation de handicap.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision attaquée, la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins a estimé que l’intéressé, qui ne s’est pas présenté devant elle, présente une pathologie « qui ne lui permet pas à ce jour une capacité d’exercice » et elle a relevé en outre qu’aucune disposition du code de la santé publique permet de subordonner l’exercice d’un praticien à un accompagnement. Tout en prenant acte de « la démarche positive de prise en charge de sa situation dans laquelle s’est tout récemment engagé » l’intéressé, elle a décidé de prolonger la mesure de suspension de son droit d’exercer sa profession et l’a assortie d’une durée significativement accrue par rapport aux précédentes, en l’espèce de trois ans. Si l’ensemble des éléments cités aux points 3 et 4 était de nature à justifier, à la date de la décision attaquée, la prolongation de la mesure de suspension du droit de M. C d’exercer sa profession, la formation restreinte a fait une inexacte application des dispositions citées au point 1 en portant sa durée à trois ans, alors qu’elle avait elle-même relevé que l’intéressé venait d’engager une démarche pour mieux prendre en charge son état de santé et que, par ailleurs, le rapport d’expertise, qui diagnostiquait, ce que n’avaient pas fait les précédents rapports, un trouble du spectre autistique, avait émis plusieurs recommandations adaptées à sa situation dont l’éventuelle mise en œuvre pouvait être utilement appréciée dans un délai plus rapproché qu’un délai de trois ans.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des médecins une somme de 3 000 euros à verser à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par le Conseil national de l’ordre des médecins à l’encontre de M. C, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La décision du 25 septembre 2024 de la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Le Conseil national de l’ordre des médecins versera une somme de 3 000 euros à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l’ordre national des médecins au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au Conseil national de l’ordre des médecins.2ZHD9QI8
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