Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 11 déc. 2025, n° 501545 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053019002 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501545.20251211 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Hervé Cassara |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Nicolas Labrune |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 février, 13 mars et 4 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C… A… B… demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le directeur général de la gendarmerie nationale a rejeté le recours hiérarchique qu’elle a formé, au titre de l’article R. 4137-134 du code de la défense, contre la décision du 9 septembre 2024 par laquelle l’adjoint au directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale a prononcé à son encontre une sanction du premier groupe de dix jours d’arrêts assortis d’une dispense d’exécution et d’un sursis de douze mois.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- l’arrêté du 29 juillet 2022 du ministre des armées fixant, pour la gendarmerie nationale, la liste des autorités militaires, investies du pouvoir disciplinaire d’autorité militaire de premier niveau et de deuxième niveau ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 novembre 2025, présentée par Mme A… B… ;
Considérant ce qui suit :
1.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B…, officier de gendarmerie au grade de cheffe d’escadron, affectée au commandement de la gendarmerie pour les réserves et la jeunesse (CRJ), s’est vu infliger, par une décision du 9 septembre 2024 de l’autorité militaire de premier niveau, une sanction du premier groupe de dix jours d’arrêts assortis d’une dispense d’exécution et d’un sursis de douze mois. Par une décision du 13 décembre 2024, dont elle demande l’annulation pour excès de pouvoir, le directeur général de la gendarmerie nationale a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 9 septembre 2024.
2.
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A… B… dirigées contre la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le directeur général de la gendarmerie nationale a rejeté son recours hiérarchique contre la décision de sanction du 9 septembre 2024 doivent être regardées comme aussi dirigées contre cette dernière décision.
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
3. En premier lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 4137-16 du code de la défense : « Lorsqu’un militaire a commis une faute ou un manquement, il fait l’objet d’une demande de sanction motivée qui est adressée à l’autorité militaire de premier niveau dont il relève, même si elle émane d’une autorité extérieure à la formation. / L’autorité militaire de premier niveau entend l’intéressé, vérifie l’exactitude des faits, et, si elle décide d’infliger une sanction disciplinaire du premier groupe, arrête le motif correspondant à la faute ou au manquement et prononce la sanction dans les limites de son pouvoir disciplinaire. ». L’annexe XII de l’arrêté du 29 juillet 2022 fixant, pour la gendarmerie nationale, la liste des autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire d’autorité militaire de premier niveau et de deuxième niveau prévoit que l’autorité militaire de premier niveau pour les gendarmes affectés au sein de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et en dehors de la direction générale de la gendarmerie nationale est le « directeur adjoint de la direction des personnels militaires de la gendarmerie nationale le plus ancien dans le grade, le rang et l’appellation les plus élevés ».
4.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme A… B… était affectée au service statistique ministériel du ministère de l’intérieur. Il en résulte que le général de division Edouard Hubscher, nommé adjoint au directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale par décret du 28 septembre 2023, était l’autorité militaire de premier niveau compétente pour prononcer une sanction contre la requérante. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 9 septembre 2024 doit, par suite, être écarté, sans que puisse contestée utilement la compétence de l’auteur de la décision du 13 décembre 2024.
5.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 4137-15 du code de la défense : « Avant qu’une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s’expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d’un militaire en activité de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l’autorité militaire de premier niveau dont il relève. (…) / Avant d’être reçu par l’autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire a connaissance de l’ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner. ».
6.
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que les conclusions du rapport d’enquête administrative du 18 janvier 2024, dont Mme A… B… a pris connaissance le 6 mai 2024, mentionnent l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, qui sont repris dans les motifs de la décision attaquée, qui ne mentionne pas de faits étrangers à ces conclusions. D’autre part, la requérante a été mise à même de s’expliquer oralement sur ces faits à l’occasion de son audition par l’autorité militaire de premier niveau le 30 juillet 2024 ainsi que cela ressort du document qu’elle a signé le même jour. Par suite, Mme A… B… n’est pas fondée à soutenir que des documents au vu desquels il a été envisagé de la sanctionner n’auraient pas été portés à sa connaissance et qu’elle aurait ainsi été privée de la faculté d’assurer utilement sa défense et de s’expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés.
7.
En troisième lieu, il résulte des dispositions, citées au point 3, de l’article R. 4137-16 du code de la défense, que la demande de sanction adressée à l’autorité militaire de premier niveau doit être motivée et que cette autorité doit vérifier l’exactitude des faits avant de prononcer une sanction disciplinaire.
8.
Il ressort des pièces du dossier que la demande de sanction du 24 avril 2024 mentionne les faits considérés comme fautifs qui sont reprochés à Mme A… B…, tels qu’ils ressortent des conclusions du rapport d’enquête administrative. Cette demande est, dès lors, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité militaire de premier niveau n’aurait pas vérifié l’exactitude des faits qui lui étaient reprochés avant de prononcer la sanction à son encontre.
9.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de Mme A… B… a été prise au vu d’un rapport établi le 18 janvier 2024 à la suite de l’enquête administrative diligentée par l’inspection générale de la gendarmerie nationale. Dès lors que cette enquête ne constitue pas une phase de la procédure disciplinaire, la requérante ne peut utilement soutenir que la méconnaissance, à la supposer avérée, du principe d’impartialité par les enquêteurs affecterait la régularité de cette procédure et entacherait d’illégalité la décision attaquée.
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
10.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 4137-14 du code de la défense : « Il ne peut être infligé de sanction disciplinaire collective. » Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… a été reçue individuellement, dans le cadre de la procédure disciplinaire, par l’autorité militaire de premier niveau afin de s’expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés. Il ressort par ailleurs des motifs de la décision attaquée que celle-ci est fondée sur des faits se rapportant à ses seuls manquements. Dès lors, Mme A… B… n’est pas fondée à soutenir qu’elle a fait l’objet d’une sanction à caractère collectif.
11.
En deuxième lieu, la sanction attaquée est fondée sur un ensemble de circonstances de fait tenant à ce que Mme A… B… a contribué à nourrir une rumeur relative à une proximité entre son supérieur hiérarchique et un officier suspendu de ses fonctions et mis en cause pénalement, a transmis directement l’appréciation d’une officière de réserve sans la validation de ses supérieurs hiérarchiques et a tardé à rendre compte de la pratique du télétravail par cette officière, est à l’origine du report, sans validation explicite préalable de la part de ses supérieurs hiérarchiques, de la fin du délai de dépôt des candidatures pour les élections de conseiller concertation de deuxième niveau, a interféré, sans en rendre compte, dans une procédure de récompenses en vue de son interruption et, enfin, a contribué à créer des tensions au sein de son service. Ces faits, qui ressortent des pièces du dossier, sont, au regard notamment du devoir de loyauté dont doit faire preuve un officier, constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire.
12.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction attaquée aurait été prise pour des motifs non prévus par la loi ou dans un but étranger à la sanction des fautes disciplinaires mentionnées au point précédent.
13.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C… A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
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