Rejet 13 février 2025
Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 2 oct. 2025, n° 502090 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 13 février 2025, N° 2501003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052352638 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502090.20251002 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le comité de liaison du camping-car a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de Balaruc-les-Bains (Hérault) du 7 janvier 2025 réglementant le stationnement des véhicules de type autocaravane, véhicules à usage d’habitation ou des véhicules de même gabarit. Par une ordonnance n° 2501003 du 13 février 2025, le juge des référés a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 et 18 mars et le 18 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le comité de liaison du camping-car demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Balaruc-les-Bains la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament, Robillot, avocat du comité de liaison du camping-car et à la SCP Bauer-Violas-Feschotte-Desbois-Sebagh, avocat de la commune de Balaruc-les-Bains ;
Considérant ce qui suit :
1. Le comité de liaison du camping-car a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2025 du maire de Balaruc-les-Bains réglementant le stationnement des véhicules de type autocaravane, véhicules à usage d’habitation ou des véhicules de même gabarit. Il se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 13 février 2025 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
4. En premier lieu, en retenant que la condition d’urgence prévue à l’article L.521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie au motif, d’une part, que l’exécution de l’arrêté contesté, bien que portant atteinte à la liberté de circulation et de stationnement, ne porte pas une atteinte suffisante à un intérêt public susceptible de caractériser une situation d’urgence, intérêt dont il n’est pas établi qu’il se distingue en l’espèce des intérêts privés des requérants, d’autre part, que la circonstance qu’aucun jugement au fond ne puisse intervenir avant que cet arrêté ait produit tous ses effets n’est pas, à elle seule, de nature à caractériser une situation d’urgence et enfin en relevant, à titre surabondant, que le maire de Balaruc-les-Bains a pris des arrêtés similaires en 2023 et en 2024, le juge des référés, qui a suffisamment motivé son ordonnance, n’a ni commis d’erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
5. En second lieu, il ne ressort pas des termes de l’ordonnance attaquée, qui se prononce d’abord sur l’existence d’une atteinte à un intérêt public ou privé, puis sur la circonstance tirée de ce que l’arrêté contesté ne modifiait pas la réglementation en vigueur les années précédentes, et enfin sur celle tirée de ce que l’arrêté contesté aurait produit tous ses effets avant qu’un jugement au fond puisse intervenir, que le juge des référés n’aurait pas tenu compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce pour apprécier l’urgence. Par suite, le moyen d’erreur de droit tiré de ce que le juge des référés aurait commis une erreur de droit en ne procédant pas à une appréciation globale de l’urgence doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que le comité de liaison du camping-car n’est pas fondé à demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier qu’il attaque.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Balaruc-les-Bains qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du comité de liaison du camping-car la somme de 3 000 euros au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du comité de liaison du camping-car est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Balaruc-les-Bains au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au comité de liaison du camping-car et à la commune de Balaruc-Les-Bains.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 septembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 2 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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