Annulation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 16 juil. 2025, n° 502573 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 5 mars 2025, N° 2500365 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051921299 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502573.20250716 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association « Citoyennes en lutte-Ouistreham », l’association « Vents Contraires », M. J B, M. I, M. E D, M. F C, M. H, M. A D et M. G ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Calvados du 2 février 2025 portant mise en demeure aux occupants sans droit ni titre de quitter les bâtiments occupés situés 29 avenue Casimir Delavigne et 58 rue Rollon à Ouistreham (Calvados). Par une ordonnance n° 2500365 du 5 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à leur demande.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 mars et 2 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au titre de la procédure de référé, de rejeter la demande en référé de l’association « Citoyennes en lutte-Ouistreham » et autres.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
— la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l’association « Citoyennes en lutte – Ouistreham » et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce, modifiée en dernier lieu par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / () La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur () ».
3. Il résulte de l’instruction menée devant le juge des référés du tribunal administratif que, par un arrêté du 2 février 2025, pris sur le fondement de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 cité ci-dessus, le préfet du Calvados a mis en demeure les occupants sans droit ni titre de l’immeuble appartenant à la commune de Ouistreham et situé 29 avenue Casimir Delavigne et 58 avenue Rollon de quitter les lieux dans un délai de sept jours à compter de la notification de cet arrêté, sous peine d’évacuation forcée. L’association « Citoyennes en lutte-Ouistreham » et plusieurs personnes se présentant comme occupants de l’immeuble en cause ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative cité au point 1, de suspendre l’exécution de cet arrêté. Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 5 mars 2025 qui a fait droit à leur demande.
4. Pour faire droit à la demande de l’association « Citoyennes en lutte-Ouistreham » et autres, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a considéré que le moyen tiré de ce que la décision contestée du préfet du Calvados n’avait pas été prise après considération de la situation personnelle et familiale des occupants était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En statuant ainsi, alors qu’il résultait des pièces qui lui était soumis, d’une part, que la préfecture avait demandé à l’association Acséa de procéder à une évaluation de la situation des occupants et qu’en réponse à cette demande, le directeur de l’association avait, dans un courrier du 16 janvier 2025, visé par l’arrêté contesté, fourni des éléments faisant notamment apparaître que les occupants étaient des « hommes isolés cherchant à passer en Angleterre et/ou en situation de demande d’asile », soit le « même type de public que celui présent sur le quai Charcot à Ouistreham » et, d’autre part, que les personnes concernées avaient elles-mêmes entravé, par leur attitude agressive et la présence sur les lieux d’un chien de garde, toutes investigations plus approfondies, le juge des référé du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé en faisant application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. Aucun des moyens soulevés par l’association « Citoyennes en lutte-Ouistreham » et autres devant le juge des référés du tribunal administratif n’apparaît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux. Il suit de là que, l’une des conditions posées par les dispositions citées au point 1 de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite. Par suite, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. B et M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, ni de se prononcer sur la condition d’urgence, la demande en référé de l’association « Citoyennes en lutte-Ouistreham » et autres doit être rejetée y compris leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées, à ce titre, par l’association « Citoyennes en lutte-Ouistreham » et autres dans l’instance de cassation.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’ordonnance du 5 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Caen est annulée.
Article 2 : La demande présentée par l’association « Citoyennes en lutte-Ouistreham » et autres devant le juge des référés du tribunal administratif de Caen, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à l’association « Citoyennes en lutte-Ouistreham », première dénommée.
Copie en sera adressée à la commune de Ouistreham.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 juillet 2025 où siégeaient : M. Alain Seban, assesseur, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 16 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
La rapporteure :
Signé : Mme Sarah Houllier
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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