Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e chs, 22 déc. 2025, n° 502538 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053154135 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502538.20251222 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Nathalie Destais |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Nicolas Agnoux |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 mars, 25 avril et 10 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 mars 2025 par laquelle le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l’autoriser à participer aux épreuves de la session 2025 du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du premier grade de la hiérarchie judiciaire ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer sa situation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 ;
- le décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique du litige :
1. La loi organique du 20 novembre 2023 relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire a réformé les voies d’accès à ce corps en créant, à compter du 1er octobre 2024, un concours professionnel pour le recrutement de magistrats aux second et premier grades de la hiérarchie judiciaire, qui se substitue, à la fois, à l’intégration directe par recrutement sur titres et au concours dit complémentaire, prévus respectivement aux anciens articles 22 et 23 et à l’ancien article 21-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Aux termes de l’article 22 de cette ordonnance, dans sa rédaction issue de la loi organique du 20 novembre 2023 : « Un concours professionnel est ouvert pour le recrutement de magistrats des second et premier grades de la hiérarchie judiciaire. / Les candidats au concours professionnel doivent remplir les conditions prévues à l’article 16. / Les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et aux articles 23 et 24 sont remplies au plus tard à la date de la première épreuve du concours. (…) ». L’article 24 de cette ordonnance, dans la rédaction issue de cette loi organique, précise que ce concours professionnel est ouvert, notamment, aux personnes qui, outre la condition de diplôme prévue au 1° de l’article 17, justifient, pour le recrutement au premier grade du corps judiciaire, d’au moins quinze années « d’exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ». Enfin, les articles 25-1, 25-2 et 25-3 de cette même ordonnance prévoient que les lauréats du concours professionnel suivent, en qualité de stagiaires, une formation probatoire organisée par l’Ecole nationale de la magistrature comportant un stage en juridiction, à l’issue de laquelle un jury se prononce sur l’aptitude des stagiaires à exercer les fonctions judiciaires, ceux qui ont été déclarés aptes suivant ensuite une formation complémentaire jusqu’à leur nomination. Aux termes de l’article 39-3 du décret du 4 mai 1972 relatif à l’Ecole nationale de la magistrature, modifié par le décret du 7 juillet 2024 tirant les conséquences de la réforme des voies d’accès à la magistrature issue de la loi organique du 20 novembre 2023, les épreuves de ce concours comprennent une épreuve d’admissibilité consistant en une note de synthèse et une épreuve d’admission consistant en un entretien avec le jury. L’article 40 de ce décret fixe la durée de formation en qualité de stagiaire auprès de l’Ecole nationale de la magistrature à douze mois.
2. Il résulte de ces dispositions que la participation aux épreuves du concours professionnel, qui participe de l’ouverture du corps judiciaire, est subordonnée, pour le recrutement au premier grade de ce corps, à la condition que, outre les diplômes requis, les intéressés justifient de quinze années au moins d’exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les qualifiant particulièrement pour exercer, à l’issue d’une formation de douze mois, des fonctions judiciaires, au premier ou au second degré de juridiction. Si l’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation pour évaluer si l’expérience professionnelle d’un candidat le qualifie particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires, cette condition implique nécessairement, compte tenu de la nature des épreuves du concours et de la durée de formation des lauréats, que soient strictement appréciées, outre la qualification juridique des intéressés, leur aptitude à juger, afin de garantir la qualité des décisions rendues, l’égalité devant la justice et le bon fonctionnement du service public de la justice. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si le garde des sceaux, ministre de la justice a pu légalement refuser l’admission à concourir d’un candidat au motif du caractère non particulièrement qualifiant de son expérience professionnelle.
Sur la légalité de la décision contestée :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 3 mars 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d’autoriser M. A… à participer aux épreuves de la session 2025 du concours professionnel ouvert pour le recrutement des magistrats du premier grade, au motif qu’il ne justifiait pas remplir la condition d’expérience professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social le qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires. M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
4. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions applicables au concours en cause ainsi que le dossier de candidature de l’intéressé, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, pour justifier de son expérience professionnelle, M. A… a fait valoir dans son dossier de candidature qu’il avait exercé notamment les fonctions d’assistant de justice au tribunal de grande instance d’Arras entre 2009 et 2014, et les fonctions de conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation à compter de sa titularisation dans ce corps le 8 septembre 2016 jusqu’à son détachement, d’abord auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés comme juriste enquêteur du 1er mai 2018 au 31 octobre 2019, puis au sein des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects en tant qu’inspecteur à compter du 1er novembre 2019, administration dans laquelle il a été intégré au 1er novembre 2022. Il a, en outre, fait valoir ses fonctions de chargé d’enseignement vacataire en droit à l’université de Lille entre 2012 et 2021 et à l’institut d’études judiciaires de l’université de Paris Panthéon-Assas entre octobre 2018 et novembre 2024. Ces expériences ont été prises en considération par l’administration, en appliquant, s’agissant des fonctions d’assistant de justice et d’enseignant vacataire, les quotités mentionnées dans la notice d’information des candidats au concours professionnel, qui ont conduit à retenir ces dernières fonctions respectivement à hauteur de deux ans, huit mois et trois jours pour l’une, d’un an et trois jours pour l’autre. L’administration a également tenu compte, s’agissant des fonctions de conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation, de la réforme statutaire introduite par le décret du 30 janvier 2019 portant statut particulier de ce corps qui, à compter du 1er février 2019, a modifié certaines de ses attributions et l’a fait passer de la catégorie B à la catégorie A de la fonction publique. Si peut être retenue comme particulièrement qualifiante pour l’exercice des fonctions de magistrat la période d’activité accomplie en tant que conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation postérieurement au 1er février 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier de candidature de l’intéressé, pour la période antérieure, que la nature des missions qui lui ont été confiées en cette qualité permette de les caractériser ainsi. Par ailleurs, la période de formation précédant la titularisation de l’intéressé dans le corps des conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation, durant laquelle les élèves et les stagiaires sont placés sous l’autorité pédagogique et administrative du directeur de l’Ecole nationale de l’administration pénitentiaire, ne peut, en tout état de cause, être retenue comme particulièrement qualifiante au sens de l’article 24 de l’ordonnance du 22 décembre 1958. Par suite, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a pu, sans erreur d’appréciation ni erreur de droit, estimer que M. A… ne justifiait pas d’au moins quinze années d’exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social le qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires et lui refuser, pour ce motif, l’admission à concourir.
6. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision en litige, ni du profil des candidats admis à participer, au cours des années précédentes, à d’autres voies de recrutement de la magistrature, ni de la recevabilité de la candidature à l’intégration directe en qualité d’auditeur de justice qu’il avait présentée en 2017 sur le fondement de l’ancien article 18-1 de l’ordonnance organique du 22 décembre 1958. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance du principe d’égal accès aux emplois publics ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice lui ayant refusé l’admission à concourir pour le recrutement des magistrats du premier grade de la hiérarchie judiciaire. Ses conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 décembre 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 22 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Nathalie Destais
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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