Rejet 3 juillet 2024
Rejet 29 novembre 2024
Non-lieu à statuer 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 2 déc. 2025, n° 502977 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 29 novembre 2024, N° 24NC02105 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052986690 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502977.20251202 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 19 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. Par un jugement n° 2402860 du 3 juillet 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24NC02105 du 29 novembre 2024, la magistrate désignée par la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par M. B… contre ce jugement.
1° Sous le n° 502977, par un pourvoi enregistré le 31 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 503808, par une requête enregistrée le 31 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la même ordonnance.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel M. B… demande l’annulation de l’ordonnance du 29 novembre 2024 de la magistrate désignée par la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy et sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cette ordonnance présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B… soutient que son pourvoi est recevable et que la magistrate désignée par la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a :
- insuffisamment motivé sa décision et dénaturé les pièces du dossier en retenant qu’il ne justifiait pas d’une nécessité liée au déroulement de ses études rendant possible, en application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance d’un titre de séjour nonobstant l’absence d’un visa long séjour ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant qu’il ne ressortait pas de celles-ci qu’il avait sollicité le bénéfice de la dérogation prévue au 1° de l’article L. 412-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par M. B… contre l’ordonnance du 29 novembre 2024 de la magistrate désignée par la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy n’étant pas admis, les conclusions qu’il présente aux fins de sursis à exécution de cette ordonnance sont devenues sans objet.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’ordonnance du 29 novembre 2024 de la magistrate désignée par la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 2 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Bernard
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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