Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 11 déc. 2025, n° 503093 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053019004 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503093.20251211 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er avril et 5 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération nationale des syndicats de marins CGT, la Fédération des officiers de la marine marchande CGT et l’Union fédérale maritime CFDT demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le refus né du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande tendant à l’abrogation, d’une part, de l’article 3 du décret n° 2010-1009 du 30 août 2010, dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-350 du 9 mai 2023, d’autre part, de l’arrêté du 11 septembre 2023 établissant la liste des membres du conseil d’administration de l’Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), et à l’adoption d’un nouveau décret et d’un nouvel arrêté conformes au principe de représentation des assurés sociaux gens de mer par leurs organisations syndicales représentatives tenant compte de leurs poids respectif, soit au moins un représentant supplémentaire pour les organisations confédérées CGT et CFDT ;
2°) d’enjoindre au Premier ministre, au ministre délégué à la mer et à la pêche et à toute autorité compétente d’abroger ces dispositions dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au Premier ministre, au ministre délégué à la mer et à la pêche ou à toute autorité compétente d’adopter un nouveau décret et un nouvel arrêté conformes au principe de représentation des assurés sociaux gens de mer par leurs organisations syndicales représentatives tenant compte de leurs poids respectif, soit au moins un représentant supplémentaire pour les organisations confédérées CGT et CFDT, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2010-1009 du 30 août 2010 ;
- le décret n° 2023-350 du 9 mai 2023 ;
- l’arrêté du 11 septembre 2023 établissant la liste des membres du conseil d’administration de l’Etablissement national des invalides de la marine ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La Fédération nationale des syndicats de marins CGT, la Fédération des officiers de la marine marchande CGT et l’Union fédérale maritime CFDT demandent l’annulation pour excès de pouvoir du refus né du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande tendant à l’abrogation, d’une part, de l’article 3 du décret du 30 août 2010 portant organisation administrative et financière de l’Etablissement national des invalides de la marine, dans sa rédaction résultant du décret du 9 mai 2023, d’autre part, de l’arrêté du 11 septembre 2023 établissant la liste des membres du conseil d’administration de l’Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), et à ce qu’il soit enjoint d’adopter un nouveau décret et un nouvel arrêté conformes au principe de représentation des assurés sociaux gens de mer par leurs organisations syndicales représentatives tenant compte de leurs poids respectif, soit au moins un représentant supplémentaire pour les organisations confédérées CGT et CFDT.
2. D’une part, aux termes de l’article 3 du décret du 30 août 2010 portant organisation administrative et financière de l’Etablissement national des invalides de la marine : « I.- L’établissement est administré par un conseil d’administration qui comprend vingt-et-un membres : / 1° Un président et un vice-président ; / 2° Six représentants titulaires et six représentants suppléants des assurés sociaux en activité relevant du régime prévu à l’article 2, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives au niveau national ; / 3° Six représentants titulaires et six représentants suppléants des employeurs relevant du même régime, désignés sur proposition des organisations professionnelles d’entreprises d’armement maritime représentatives au niveau national ; / 4° Trois représentants titulaires et trois représentants suppléants des pensionnés relevant du même régime, désignés sur proposition des associations des pensionnés de ce régime représentées au Conseil supérieur des gens de mer ; / 5° Le président du Conseil supérieur de la marine marchande ou son représentant ; / 6° Le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ou son représentant ; / 7° Le président du Comité national de la conchyliculture ou son représentant ; / 8° Un représentant des activités du nautisme et de la plaisance, désigné par arrêté du ministre chargé de la mer. (…) IV.- Un arrêté des ministres chargés de la mer, de la sécurité sociale et du budget nomme les membres du conseil d’administration mentionnés au 1° du I (…) ».
3. D’autre part, il résulte de l’arrêté du 11 septembre 2023 établissant la liste des membres du conseil d’administration de l’ENIM, que chacun des six sièges attribués aux représentants des assurés sociaux l’ont été à un représentant de la Fédération nationale des syndicats maritimes CGT, de l’Union maritime fédérale CFDT, du Syndicat national des cadres navigants de la marine marchande CGC, de l’Union nationale des syndicats des marins pêcheurs CFTC, de la Fédération de l’équipement, de l’environnement, des transports et des services FO et de l’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA). Les six sièges attribués aux représentants des employeurs l’ont été à deux représentants d’Armateurs de France (ADF), à un représentant de l’Association professionnelle des entreprises de remorquage maritime (APERMA), à un représentant du Groupement des armateurs de services publics maritimes de passages d’eau (GASPE), à un représentant de l’Union des armateurs à la pêche de France (UAPF) et à un représentant du Syndicat national des employeurs de la conchyliculture (SNEC).
4. En premier lieu, en attribuant les sièges réservés aux représentants des assurés sociaux en activité aux six organisations désignées par l’arrêté du 11 septembre 2023, dont il n’est pas contesté qu’elles sont des organisations représentatives au niveau national des assurés sociaux relevant du régime spécial de sécurité social des marins géré par l’Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), le pouvoir réglementaire, qui n’était pas tenu de créer deux sièges supplémentaires, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas méconnu le principe général de représentativité.
5. En deuxième lieu, les requérantes ne peuvent utilement invoquer le principe d’égalité pour demander que le conseil d’administration de l’ENIM soit régi par les mêmes règles que celles applicables aux conseils d’administration d’autres organismes de sécurité sociale. Elles ne sont, en tout état de cause, pas davantage fondées à soutenir que le principe d’égalité serait méconnu compte tenu de ce que l’une des organisations représentant les employeurs dispose de deux sièges au sein du conseil d’administration, dès lors qu’il ne se déduit aucunement de cette répartition des sièges qu’elle aurait été effectuée suivant une règle différente de celle retenue pour les représentants des assurés sociaux.
6. En troisième lieu, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les organisations représentant les employeurs disposeraient en réalité de neuf représentants au conseil d’administration, dès lors qu’il ressort des termes mêmes du décret attaqué que les personnes mentionnées aux 6°, 7° et 8° du I de son article 3 n’y siègent pas en cette qualité.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la Fédération nationale des syndicats de marins CGT et autres doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la Fédération nationale des syndicats de marins CGT et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale des syndicats de marins CGT, première requérante dénommée, et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au Premier ministre, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à l’Etablissement national des invalides de la marine.
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