Non-lieu à statuer 26 mai 2025
Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e chs, 30 déc. 2025, n° 505071 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 26 mai 2025, N° 2501402 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053273444 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505071.20251230 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Monte Carlo a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Carpentras (Vaucluse) a autorisé le déplacement inter-communal du débit de tabac permanent n° 8400097. Par une ordonnance n° 2501402 du 26 mai 2025, le juge des référés de ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Monte Carlo demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Monte Carlo et à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces de la procédure suivie devant le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes que le maire de la commune de Carpentras (Vaucluse), par un arrêté du 12 mars 2025, a autorisé le déplacement, à l’intérieur de cette commune, du débit de tabac permanent géré par Mme A…. La société Monte Carlo a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté. Ce juge des référés a engagé la procédure contradictoire prévue à l’article L. 522-1 du code de justice administrative, dans le cadre de laquelle la commune de Carpentras a produit, à l’appui de son mémoire en défense, un nouvel arrêté du 17 mars 2025 du maire de Carpentras retirant son précédent arrêté du 12 mars 2025 et autorisant à nouveau le déplacement dans la commune du débit de tabac de Mme A…. La société Monte Carlo a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes d’une seconde demande tendant à la suspension de l’exécution de ce second arrêté. Par deux ordonnances n°s 2501402 et 2501814 du 26 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, respectivement, prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de la société tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 mars 2025, d’une part, et, d’autre part, rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 mars 2025. La société Monte Carlo se pourvoit en cassation contre l’ordonnance n° 2501402.
2. En premier lieu, si la société Monte Carlo soutient que les motifs et le dispositif de la minute figurant dans le dossier dématérialisé de la procédure diffèrent de ceux de l’expédition qui lui en a été délivrée, les erreurs matérielles affectant cette expédition sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de l’ordonnance attaquée, dont la teneur est authentifiée par la minute de la décision, conservée au greffe de la juridiction en application de l’article R. 741-10 du code de justice administrative et dont la société Monte Carlo produit elle-même la copie enregistrée dans le dossier dématérialisé de la procédure.
3. En deuxième lieu, le juge des référés qui a engagé la procédure contradictoire prévue à l’article L. 522-1 du code de justice administrative peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d’audience publique, lorsqu’il est amené à constater un non-lieu ou à donner acte d’un désistement. Il en résulte que si l’ordonnance attaquée mentionne, d’une part, conformément à la procédure qui a effectivement été suivie, la communication contradictoire de la requête de la société Monte Carlo et les mémoires en défense de la commune et de Mme A…, et cite, d’autre part, tant les dispositions de l’article L. 522-1 que celles de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lesquelles permettent au juge des référés, dans les cas qu’elles déterminent, de statuer sans convoquer les parties à une audience, ces mentions ne font par elles-mêmes apparaître aucune contradiction. En outre, en l’absence d’audience, l’ordonnance n’avait à comporter aucune mention relative à celle-ci.
4. En troisième lieu, c’est sans erreur de droit, contrairement à ce que soutient la société Monte Carlo, que le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a jugé que le retrait, par l’arrêté du 17 mars 2025, de l’arrêté du 12 mars 2025 dont elle lui demandait de suspendre l’exécution privait d’objet sa demande.
5. En quatrième lieu, si la société Monte Carlo soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a insuffisamment motivé l’ordonnance qu’elle attaque, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’était pas remplie, aux motifs, notamment, que les travaux de réhabilitation du local bénéficiant de l’arrêté n’avaient pas débuté et que l’avenant réglementairement requis au contrat de gérance du débitant de tabac avec le directeur interrégional des douanes et droits indirects n’était pas encore intervenu, ces moyens, qui sont dirigés contre des motifs absents de l’ordonnance attaquée, laquelle, ainsi qu’il ressort de sa minute, ne s’est pas prononcée sur l’urgence, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société Monte Carlo doit être rejeté, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme A….
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Monte Carlo la somme de 3 000 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Monte Carlo est rejeté.
Article 2 : La société Monte Carlo versera à Mme A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Monte Carlo, à Mme B… A… et à la commune de Carpentras.
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 27 novembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 30 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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