Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e chs, 22 déc. 2025, n° 505142 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053287882 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505142.20251222 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C… A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 mars 2025 par laquelle le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l’autoriser à participer aux épreuves aux épreuves de la session 2025 du concours professionnel ouvert pour le recrutement de magistrats du second et du premier grades de la hiérarchie judiciaire, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer sa situation et de l’admettre à concourir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 ;
- l’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 7 juillet 2024 fixant les modalités d’inscription des candidats au concours professionnel prévu par l’article 22 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
- l’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 18 octobre 2024 portant ouverture au titre de l’année 2025 du concours professionnel ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique du litige :
1. La loi organique du 20 novembre 2023 relative à l’ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire a réformé les voies d’accès à ce corps en créant, à compter du 1er octobre 2024, un concours professionnel pour le recrutement de magistrats aux second et premier grades de la hiérarchie judiciaire, qui se substitue, à la fois, à l’intégration directe par recrutement sur titres et au concours dit complémentaire, prévus respectivement aux anciens articles 22 et 23 et à l’ancien article 21-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Aux termes de l’article 22 de cette ordonnance, dans sa rédaction issue de la loi organique du 20 novembre 2023 : « Un concours professionnel est ouvert pour le recrutement de magistrats des second et premier grades de la hiérarchie judiciaire. / Les candidats au concours professionnel doivent remplir les conditions prévues à l’article 16. / Les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et aux articles 23 et 24 sont remplies au plus tard à la date de la première épreuve du concours. (…) ». En vertu de l’article 16 de cette ordonnance, les candidats doivent notamment être de nationalité française, jouir de leurs droits civiques et remplir les conditions d’aptitude physique nécessaires à l’exercice de leurs fonctions compte tenu des possibilités de compensation du handicap. Les articles 23 et 24 de cette ordonnance, dans la rédaction issue de la même loi organique, énoncent, respectivement pour l’accès au second ou au premier grade de la hiérarchie judiciaire, les conditions requises pour concourir tenant aux diplômes et activités professionnelles des candidats.
2. En vertu de l’article 2 de l’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 7 juillet 2024 fixant les modalités d’inscription des candidats au concours professionnel, les inscriptions s’effectuent par téléprocédure sur le site internet de l’Ecole nationale de la magistrature ou, à défaut, au moyen du formulaire d’inscription fourni par celle-ci. L’article 4 de ce même arrêté dispose que « les candidats transmettent un dossier à l’Ecole nationale de la magistrature (…) selon les modalités fixées pour chaque session par l’arrêté portant ouverture du concours » et que le dossier comprend, pour tous les candidats, notamment « les documents justifiant de l’état civil et de la nationalité française » ainsi que les pièces attestant qu’ils remplissent les conditions de diplôme et d’activité professionnelle requises. Aux termes de l’article 6 de ce même arrêté : « Les candidats qui ne satisfont pas aux conditions requises pour concourir reçoivent notification de la décision prise à leur égard par le garde des sceaux, ministre de la justice ».
3. Aux termes de l’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 18 octobre 2024 portant ouverture pour l’année 2025 du concours professionnel : « Sous peine de forclusion, les dossiers complets de candidature comprenant les pièces et imprimés prévus à l’article 4 de l’arrêté du 7 juillet 2024 devront être enregistrés en ligne ou adressés par pli recommandé à l’Ecole nationale de la magistrature au plus tard le 22 novembre 2024 à 17 heures ». Cet arrêté précise que la vérification des conditions requises pour concourir, autres que la condition de bonne moralité, sera effectuée « avant l’épreuve d’admissibilité ». Enfin, le dossier de candidature mis à disposition sur le site internet de l’Ecole nationale de la magistrature s’accompagne d’une liste des pièces devant « impérativement être jointes au formulaire d’inscription », qui comprennent notamment une « photocopie lisible de la carte nationale d’identité ou du passeport », une « copie d’un diplôme sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à 4 années d’études après le baccalauréat (…) », ainsi que des pièces se rapportant à la condition d’activité professionnelle. Ce document mentionne expressément que : « Tout dossier ne comportant pas, lors de son dépôt, l’ensemble des pièces exigées ne donnera lieu à aucune relance et fera l’objet d’une décision de rejet par le ministère de la justice ».
Sur la légalité de la décision contestée :
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 3 mars 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d’autoriser Mme A… à participer aux épreuves de la session 2025 du concours professionnel ouvert pour le recrutement des magistrats des second et premier grades de la hiérarchie judiciaire, au motif qu’elle n’avait pas transmis les pièces énumérées à l’article 4 de l’arrêté du 7 juillet 2024 cité au point 2, permettant de vérifier qu’elle remplissait les conditions pour concourir à la date de la première épreuve du concours. Mme A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
5. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions applicables au concours en cause ainsi que le dossier de candidature de l’intéressée, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que le dossier d’inscription de Mme A…, enregistré le 22 novembre 2024, comportait une attestation de diplôme, qui a été prise en compte par l’administration, mais ne comportait pas les pièces permettant de justifier de son état civil et de sa nationalité française, exigées par l’article 4 de l’arrêté du 7 juillet 2024 cité au point 2. Il ressort également des pièces du dossier que c’est au motif de l’absence de ces justificatifs de l’état civil de la requérante que lui a été refusée l’autorisation de concourir. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste à ne pas avoir tenu compte de son attestation de diplôme est inopérant, et c’est sans erreur de droit, au regard des dispositions citées aux points 2 et 3, que le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé à Mme A…, au motif qu’elle n’avait pas transmis les pièces requises, l’autorisation de concourir et lui a notifié cette décision avant l’épreuve d’admissibilité, sans être tenu de l’inviter préalablement à compléter son dossier.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de la justice lui ayant refusé l’admission à concourir pour le recrutement des magistrats des second et premier grades de la hiérarchie judiciaire. Ses conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être également rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 décembre 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 22 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Nathalie Destais
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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