Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 11 déc. 2025, n° 506618 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053019009 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:506618.20251211 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la transformation a rejeté sa demande d’abrogation des dispositions du II de l’article 7 du décret n° 2023-799 du 21 août 2023 portant application des articles 10, 11, 22 et 23 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 en tant qu’elles prévoient que les modifications apportées par l’article 5 de ce même décret à l’article 24 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la transformation d’abroger ces dispositions dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n° 2023-799 du 21 août 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, fonctionnaire territorial, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 1er juin 2023 et qu’il est père de trois enfants qu’il a élevés mais dont l’un est décédé à l’âge de cinq mois. Il a sollicité, sur le fondement de l’article 24 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), tel que modifié par l’article 5 du décret du 21 août 2023 portant application des articles 10, 11, 22 et 23 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, le bénéfice de la majoration de pension accordée par cet article aux agents ayant élevé au moins trois enfants pendant au moins neuf ans. Par une décision du 29 avril 2024, la CNRACL a rejeté sa demande au motif que la nouvelle rédaction des dispositions de l’article 24 du décret du 26 décembre 2003 n’est applicable qu’aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Par un courrier du 18 mars 2025, M. B… a demandé au ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification d’abroger les dispositions du II de l’article 7 du décret du 21 août 2023 en tant qu’elles prévoient que la nouvelle rédaction des dispositions de l’article 24 du décret du 26 décembre 2003 relatives aux modalités de prise en compte des enfants décédés dans l’attribution de la majoration de pension accordée aux agents ayant élevé au moins trois enfants n’est applicable qu’aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Le silence gardé par le ministre sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont M. B… demande l’annulation.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ».
3. L’article 16 de la loi du 14 avril 2023, en supprimant les mots « par faits de guerre » au premier alinéa du III de l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, a ouvert, pour les pensions prenant effet à compter du 16 avril 2023, date de son entrée en vigueur, le bénéfice de la majoration de pension aux fonctionnaires de l’Etat parents d’au moins trois enfants qu’ils ont élevés dans les conditions prévues par le même article ou qui sont décédés avant que ne puissent être remplies ces conditions, quelle que soit la cause de ce décès. L’article 5 du décret du 21 août 2023 a modifié l’article 24 du décret du 26 décembre 2003 dans des termes identiques s’agissant de la majoration de pension accordée aux agents publics titulaires affiliés à la CNRACL. Les dispositions du II de l’article 7 du même décret prévoient que les dispositions de l’article 5 s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 556-15 du code général de la fonction publique : « Le régime de retraite des agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics affiliés à la Caisse nationale de retraite comporte des avantages comparables à ceux consentis par les régimes généraux de retraite des agents de l’Etat et ne peut prévoir d’avantages supérieurs. ». Bien que leurs dates d’entrée en vigueur soient séparées de quatre mois et demi, les dispositions mentionnées au point précédent de la loi du 14 avril 2023 et du décret du 21 août 2023 instituent des avantages comparables au bénéfice des agents publics titulaires de la fonction publique d’Etat et des agents publics titulaires affiliés à la CNRACL. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision qu’il attaque est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au motif que ce faible écart entre les dates d’entrée en vigueur méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 556-15 du code général de la fonction publique. Il n’est pas davantage fondé, en tout état de cause, à soutenir que cette décision méconnaîtrait le principe d’égalité entre les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires de l’Etat.
5. D’autre part, la différence de traitement qui résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps n’est pas, en elle-même, contraire au principe d’égalité. S’agissant du régime applicable au calcul d’une pension de retraite, celui-ci est nécessairement déterminé par la date à laquelle les droits sont liquidés. Dans ces conditions, le respect du principe d’égalité n’impose pas à l’autorité investie du pouvoir réglementaire de donner un caractère rétroactif à l’avantage de retraite qu’il institue. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le principe d’égalité entre les fonctionnaires affiliés à la CNRACL selon que leur pension de retraite a pris effet avant ou après la date fixée par le II de l’article 7 du décret du 21 août 2023 ne peut donc qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L .761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
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