Rejet 8 juillet 2025
Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch., 14 oct. 2025, n° 506561 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 juillet 2025, N° 2517338 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396119 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:506561.20251014 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association « Renouveau lycéen », l’association « Union Syndicale lycéenne », l’association « Alternative lycéenne », Mme B… C…, M. D… A… et M. E… F… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution des décisions du 22 avril 2025 par lesquelles la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a rejeté leurs recours gracieux demandant à l’annulation des opérations électorales pour l’élection des représentants des élèves des lycées et des élèves des établissements régionaux d’enseignement adapté (EREA) fréquentant les classes des niveaux correspondant à ceux des lycées au sein du Conseil supérieur de l’éducation (CSE) et, d’autre part, de suspendre l’exécution de la décision de la même ministre du 22 avril 2025 proclamant les résultats de cette élection, ainsi que de l’arrêté de la ministre du 22 avril 2025 modifiant l’arrêté du 30 août 2023 portant nomination au Conseil supérieur de l’éducation. Par une ordonnance n° 2517338 du 8 juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a fait droit à leur demande.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 juillet et 11 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de l’association « Renouveau lycéen » et autres.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 16 décembre 2024 fixant les modalités d’élection des représentants des élèves des lycées et des établissements régionaux d’enseignement adapté au Conseil supérieur de l’éducation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l’association « Renouveau lycéen », de l’association « Alternative lycéenne », de l’association « Union Syndicale lycéenne", de Mme C… et de M. F… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces des dossiers soumis à la juge des référés du tribunal administratif de Paris que l’élection des représentants des élèves des lycées et des élèves des établissements régionaux d’enseignement adapté (EREA) fréquentant les classes des niveaux correspondant à ceux des lycées au sein du Conseil supérieur de l’éducation (CSE) ainsi que de leurs suppléants a eu lieu dans le cadre d’un vote électronique par internet, qui s’est déroulé du lundi 31 mars à 8 heures (heure de Paris) au lundi 7 avril 2025 à 12 heures (heure de Paris). Par des décisions et un arrêté du 22 avril 2025, la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, a, d’une part, proclamé élus, à compter du 1er mai 2025, les représentants des lycéens titulaires et suppléants au sein du CSE et modifié en conséquence l’arrêté du 30 août 2023 portant nomination au Conseil supérieur de l’éducation et, d’autre part, rejeté les recours gracieux formés par l’association « Renouveau lycéen », l’association « Union Syndicale lycéenne », l’association « Alternative lycéenne », Mme C…, M. A… et M. F… lui demandant l’annulation des opérations électorales. Par une ordonnance du 8 juillet 2025, contre laquelle la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche se pourvoit en cassation, la juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’exécution de ces décisions et de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée que, pour caractériser l’urgence à suspendre l’exécution des décisions et de l’arrêté proclamant les résultats de l’élection des représentants des élèves des lycées et des élèves des établissements régionaux d’enseignement adapté (EREA) fréquentant les classes des niveaux correspondant à ceux des lycées au sein du Conseil supérieur de l’éducation et en tirant les conséquences sur la composition du CSE à compter du 1er mai 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Paris s’est fondée sur la durée de deux ans du mandat des représentants des lycéens au CSE au regard des délais de jugement prévisionnels des requêtes en annulation de près de dix-huit mois et sur l’absence d’intérêt public au maintien des décisions contestées eu égard au rôle essentiellement consultatif du CSE. En estimant que ces circonstances étaient de nature à caractériser une situation d’urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution des décisions litigieuses fût suspendue, alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la suspension des résultats des élections en cause aurait pour effet de priver les élèves concernés de toute représentation au sein du Conseil supérieur de l’éducation qui se réunit régulièrement et a vocation, en application des dispositions de l’article L. 231-1 du code de l’éducation, à se prononcer sur des projets de textes d’intérêt national concernant l’enseignement et l’éducation, la juge des référés a dénaturé les pièces du dossier.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Paris du 8 juillet 2025 doit être annulée.
6. Il y a lieu pour le Conseil d’Etat de régler l’affaire au titre de la procédure de référé en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. Pour justifier qu’il y a urgence à ce que soit suspendue l’exécution des décisions contestées, l’association « Renouveau lycéen » et autres font valoir la durée du mandat des nouveaux représentants des lycéens au CSE, l’absence de légitimité démocratique de ceux-ci et la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du CSE. Toutefois, comme il a été dit au point 4, la suspension demandée des résultats des élections en cause n’aurait d’autre effet que de priver, pendant de nombreux mois, les élèves concernés de toute représentation au sein du CSE. Dans ces conditions et au regard de l’intérêt public qui s’attache à ce que les lycéens bénéficient d’une représentation au sein du CSE compte tenu notamment de ses attributions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
8. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de suspension et l’existence d’un moyen de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, la demande de l’association « Renouveau lycéen » et autres en référé ne peut qu’être rejetée.
9. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée sur son fondement en première instance et devant le Conseil d’Etat par l’association « Renouveau lycéen » et autres.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance du 8 juillet 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée devant la juge des référés du tribunal administratif de Paris par l’association « Renouveau lycéen » et autres et les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, à l’association « Renouveau lycéen », à l’association « Union Syndicale lycéenne », à l’association « Alternative lycéenne », à Mme B… C…, à M. D… A… et à M. E… F….
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