Annulation 23 décembre 2024
Rejet 16 septembre 2025
Non-lieu à statuer 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 22 déc. 2025, n° 508742 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 16 septembre 2025, N° 2510019 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053154154 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:508742.20251222 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Mme A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du 10 janvier 2025 par laquelle le jury du parcours d’accès spécifique santé de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines l’a déclarée non admise dans les formations de médecine et d’ontologie. Par une ordonnance n° 2510019 du 16 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’exécution de cette décision et a enjoint à l’université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines de réunir le jury en vue de procéder au réexamen de la situation de Mme B….
1° Sous le n° 508742, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 9 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par Mme B… ;
3°) de mettre à la charge de Mme B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 508922, par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines demande au Conseil d’Etat d’ordonner, en application de l’article R. 821-5 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution de la même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 16 septembre 2025.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la Selas Froger & Zajdela, avocat de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines et à la SCP Guérin-Gougeon, avocat de Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines demande l’annulation de l’ordonnance du 16 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles et sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cette ordonnance sont dirigés contre la même décision. Il y a lieu d’y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles qu’elle attaque, l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines soutient qu’elle est entachée :
- d’irrégularité en ce que ses visas ne font pas état des textes dont il est fait application, notamment de l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que la charte des examens des formations de premier cycle de l’université Paris-Saclay était applicable au jury du parcours d’accès spécifique santé organisé en son sein ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle regarde les moyens tirés de ce que le jury a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en déclarant Mme B… non admise dans les formations de médecine et d’ontologie comme étant de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du 10 janvier 2025 du jury.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines contre l’ordonnance du 16 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles n’étant pas admis, les conclusions qu’elle présente aux fins de sursis à exécution de cette ordonnance sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines la somme demandée par Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’ordonnance du 16 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines et à Mme A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
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