Conseil d'État, 9ème chambre, 17 mars 2026, 488206, Inédit au recueil Lebon
TA Nancy
Non-lieu à statuer 13 juillet 2023
>
CE
Annulation 17 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité

    La cour a jugé que les dispositions contestées ne sont pas applicables au litige et que la question soulevée ne présente pas un caractère sérieux.

  • Accepté
    Erreur de droit sur la détermination de la surface pondérée

    La cour a estimé que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si les surfaces en cause étaient accessibles aux résidents de l'établissement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme pour couvrir les frais de justice de la fondation.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation suite à un jugement du tribunal administratif de Nancy concernant la taxe d'habitation due par la fondation Saint-Charles pour des locaux d'EHPAD. La fondation demandait la réduction de ses cotisations, invoquant notamment la conformité des dispositions relatives à la valeur locative des locaux professionnels aux droits et libertés garantis par la Constitution, ainsi qu'une exception d'inconventionnalité. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique contestait également ce jugement.

Le Conseil d'État a rejeté le moyen de la fondation concernant la constitutionnalité des dispositions législatives, estimant que la méconnaissance alléguée de la compétence du législateur n'affectait pas directement un droit ou une liberté garanti par la Constitution. Il a également écarté l'argument d'inconventionnalité, considérant que les EHPAD n'étaient pas placés dans une situation différente selon leur caractère lucratif ou non, et que d'autres moyens invoqués n'avaient pas été présentés devant le tribunal administratif.

Cependant, le Conseil d'État a partiellement cassé le jugement du tribunal administratif. Il a estimé que ce dernier avait commis une erreur de droit en ne recherchant pas si certaines surfaces (toilettes, couloirs, etc.) étaient normalement accessibles aux résidents et à leurs proches, ce qui aurait permis l'application d'un coefficient de pondération de 0,5. Le pourvoi du ministre a été rejeté, car le tribunal avait correctement appliqué ce coefficient à d'autres surfaces (lingerie, buanderie, garages). L'affaire a été renvoyée au tribunal administratif de Nancy pour qu'il statue sur ces points.

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Sur la décision

Référence :
CE, 9e chs, 17 mars 2026, n° 488206
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 488206
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 13 juillet 2023, N° 2101932
Dispositif : Renvoi après cassation
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000053696089
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2026:488206.20260317
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
  3. Décret n°2011-1267 du 10 octobre 2011
  4. Décret n°2011-1313 du 17 octobre 2011
  5. LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017
  6. Code général des impôts, CGI.
  7. Code de justice administrative
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Conseil d'État, 9ème chambre, 17 mars 2026, 488206, Inédit au recueil Lebon