Annulation 18 juin 2025
Désistement 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, référé collégial, 10 juil. 2025, n° 504842 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 17 juin 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051921304 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:504842.20250710 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 juin 2025, le juge des référés du Conseil d’Etat, statuant, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code a, en premier lieu, annulé l’ordonnance du 16 mai 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a ordonné la suspension de l’exécution de la décision du 25 février 2025 par laquelle l’équipe médicale du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe a décidé de limiter les traitements prodigués à M. H E et a enjoint au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe de poursuivre les soins prodigués à M. E, en deuxième lieu, évoqué afin de statuer directement sur la demande présentée par les consorts E devant le juge des référés du tribunal administratif et, en troisième lieu, décidé qu’avant de statuer sur cette demande, il serait procédé à une expertise contradictoire, aux fins de décrire l’état clinique actuel de M. E, de déterminer notamment son état neurologique, la possibilité qu’il a de recouvrer une capacité respiratoire sans ventilation artificielle ainsi que le degré de ses souffrances, de se prononcer sur les perspectives d’évolution de son état, sur les traitements qui pourraient être mis en œuvre et sur les résultats qui pourraient en être raisonnablement attendus, et enfin, suspendu l’exécution de la décision du 25 février 2025 de limitation des soins apportés à M. E ainsi que celle de toute autre décision de limitation de soins qui pourrait être prise par le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête.
Par une ordonnance du 17 juin 2025, le président de la section du contentieux a désigné le professeur L F, chef de l’unité « anesthésie réanimation tête et cou » au sein du département d’anesthésie-réanimation médecine péri-opératoire du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, le docteur I D, médecin spécialiste en anesthésie-réanimation, cheffe du département d’anesthésie-réanimation médecine péri-opératoire du centre hospitalier de la Basse-Terre et le docteur O P, médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation au sein de l’unité de soins de rééducation post-réanimation/réanimation chirurgicale de l’hôpital Bicêtre, en qualité d’experts pour procéder à l’expertise ainsi définie.
Les experts ont déposé le 30 juin 2025 leur rapport, qui a été communiqué aux parties.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 3 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme Q R E, Mme N E, M. C E, M. K E et M. B E déclarent se désister de leur demande tendant à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe d’effectuer les actes nécessaires au transfert de M. E vers le centre hospitalier de la Basse-Terre et persister dans leurs précédentes conclusions. Ils demandent en outre au juge des référés du Conseil d’Etat de ne pas tenir compte du rapport déposé par les experts qu’il a désignés. Ils soutiennent que l’expertise est irrégulière, les experts désignés n’étant pas indépendants et ayant méconnu le principe du contradictoire en ne tenant pas compte de leurs observations.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 7 juillet 2025, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe conclut au rejet des demandes de première instance des consorts E. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et, d’autre part, les consorts E ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 3 juillet 2025, à 16 heures 30 :
— Me Le Prado, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe ;
— le représentant du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe ;
— Me Croizier, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat des consorts E ;
— Mme N E, M. C E et M. K E ;
— la représentante des consorts E ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l’instruction au 7 juillet 2025 à 15 heures, puis au 8 juillet 2025 à midi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. H E, âgé de 73 ans, qui présente des antécédents d’ischémie myocardique, de diabète insulinodépendant, d’hypertension artérielle et de goutte, a été hospitalisé en urgence le 9 février 2025 au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à la suite de douleurs thoraciques. Après un épisode de détresse respiratoire aiguë, il a été admis au service de réanimation. Une décision de limitation des thérapeutiques actives susceptibles de lui être prodiguées, qui prévoit l’absence de traitement de toute défaillance d’organe (ventilation, épuration extrarénale, amines) et l’absence de massage cardiaque externe, a été prise le 25 février 2025. Cette décision a été portée à la connaissance de la famille les 26 et 28 février 2025.
2. Mme Q R E, son épouse, Mme N E, M. C E, M. K E et M. B E, ses enfants, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision de limitation de soins et d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe de rétablir les soins ou de mettre en œuvre tous les soins et les moyens nécessaires pour assurer le maintien en vie de M. E et une reprise suffisante de ses fonctions vitales, et d’effectuer les actes nécessaires à son transfert dans un autre hôpital choisi par la famille. Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe relève appel de l’ordonnance du 16 mai 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision attaquée et, d’autre part, lui a enjoint de poursuivre les soins prodigués à M. E.
3. Par une ordonnance du 17 juin 2025, le juge des référés du Conseil d’Etat, statuant, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code a, en premier lieu, annulé l’ordonnance du 16 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, en deuxième lieu, évoqué afin de statuer directement sur la demande présentée par les consorts E devant le juge des référés du tribunal administratif et, en troisième lieu, décidé qu’avant de statuer sur cette demande, il serait procédé à une expertise contradictoire, aux fins de décrire l’état clinique actuel de M. E, de déterminer notamment son état neurologique, la possibilité qu’il a de recouvrer une capacité respiratoire sans ventilation artificielle ainsi que le degré de ses souffrances, de se prononcer sur les perspectives d’évolution de son état, les traitements qui pourraient être mis en œuvre et les résultats qui pourraient en être raisonnablement attendus, et enfin, suspendu l’exécution de la décision du 25 février 2025 de limitation des soins apportés à M. E ainsi que celle de toute autre décision de limitation de soins qui pourrait être prise par le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête.
4. Par une ordonnance du 17 juin 2025, le président de la section du contentieux a désigné comme experts le professeur L F, le docteur I D, et le docteur O P, qui, après que l’un d’eux a procédé, en lien avec les deux autres, à l’examen clinique de M. E, et après avoir échangé avec l’équipe médicale et avec sa famille, ont rendu leur rapport le 30 juin 2025.
Sur les conclusions relatives au transfert de M. E vers un autre centre hospitalier :
5. Dans leur mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 3 juillet 2025, les consorts E déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions, présentées devant le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, tendant à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe d’effectuer les actes nécessaires au transfert de M. E vers un autre centre hospitalier choisi par la famille. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la régularité des opérations d’expertise :
6. Si les requérants font valoir, pour contester la régularité de l’expertise ordonnée par le Conseil d’Etat, que le professeur F et le docteur P sont issus de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, dont certains praticiens ont été consultés sur la prise en charge de M. E, que le docteur D est rattachée au centre hospitalier de Basse-Terre, auquel le dossier médical de M. E avait été transmis en vue d’un éventuel transfert, et que le professeur F et le docteur D ont, dans le passé, travaillé au sein du même service à l’hôpital de la Pitié-Salpétrière, qui constitue d’ailleurs un pôle de référence national en matière de réanimation chirurgicale, et ont co-signé en 2015 un article scientifique, aucune de ces circonstances ne saurait mettre en doute leur impartialité alors qu’aucun des experts n’avait, antérieurement à l’expertise, participé à la prise en charge du patient, ni, en tout état de cause, émis un avis sur son état. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, l’expertise a été diligentée de manière pleinement contradictoire.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision de limitation de soins du 25 février 2025 :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique : « Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire. »
8. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport remis par les experts désignés par le Conseil d’Etat, que M. E, qui a subi le 9 février 2025 un choc cardiogénique avec désaturation et, avant le 18 février 2025, un accident vasculaire cérébral ischémique gauche étendu, est dans un état d’éveil non répondant persistant depuis lors. Les experts ont observé des mouvements spontanés de la main gauche et du membre inférieur droit, mais pas de la main droite et ni du membre inférieur gauche. Le patient n’est capable de communiquer en aucune façon, même par des gestes simples en réponse à une sollicitation. Il présente des réflexes de réaction à la douleur, que des traitements par antalgiques permettent de soulager. Il a bénéficié d’une ventilation par intubation orotrachéale puis, le 2 mai 2025, d’une trachéotomie. Si l’activité du tronc cérébral apparaît suffisamment préservée pour permettre une ventilation spontanée, le sevrage de la ventilation mécanique est entravé par des épanchements pleuraux nécessitant des drainages répétés, et récidivant malgré l’administration de médicaments diurétiques, qui témoignent vraisemblablement, selon les experts, d’une insuffisance cardiaque résiduelle. Selon les experts, M. E va demeurer dans un état de conscience profondément altéré, au mieux en évoluant, sans toutefois qu’aucun signe en ce sens ait, à l’heure actuelle, été mis en évidence, vers un état pauci-relationnel, et plus probablement en état durable d’éveil non-répondant, avec un état de santé sous-jacent lourdement dégradé du fait, en particulier, de l’insuffisance cardiaque et de l’atteinte cérébrale sévère. Dans cette situation clinique engageant son pronostic vital, mais avec une opportunité de sevrage de l’assistance respiratoire et de la trachéotomie, ils estiment qu’un protocole de soins adapté consisterait, après une phase de stabilisation, à procéder à ce sevrage pendant des périodes adaptées et raisonnables, tout en maintenant les soins usuels et de confort, avant d’envisager un transfert vers une structure de poursuite des soins, et en écartant la mise en œuvre, en cas de complications engageant le pronostic vital ou présentant un risque neurologique immédiat, de procédés de réanimation lourds, qui seraient disproportionnés au vu de la gravité de l’état actuel du patient.
9. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, l’appréciation de l’équipe médicale selon laquelle, en cas de choc ou de complication sévère de l’état du patient, un massage cardiaque externe ou la mise en œuvre de thérapeutiques ou de procédés de réanimation lourds apparaîtrait inutile et de nature à constituer une obstination déraisonnable, au sens des dispositions de l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique, et la décision, prise le 25 février dernier, au vu de l’état du patient à cette date et en toute connaissance de ses volontés, de mettre en œuvre une limitation ciblée des thérapeutiques actives, quand bien même elle n’aurait alors pas fait l’objet d’échanges approfondis avec l’ensemble des membres de sa famille, ne peuvent être regardées comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, nécessitant l’adoption par le juge des référés de mesures de sauvegarde propres à faire obstacle à son exécution, alors qu’il ne peut être exclu, comme l’a indiqué le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, que l’évolution de l’état de santé de M. E depuis lors soit susceptible d’appeler la prise d’une nouvelle décision de limitation plus étendue des thérapeutiques actives, dans le cadre de la mise en œuvre d’un protocole de soins, tel que celui envisagé par les experts, visant à accompagner tous les progrès du patient vers une plus grande autonomie.
10. Il suit de là que les demandes des consorts E tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 25 févier 2025 et à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe de rétablir ou de mettre en œuvre tous les soins et les moyens nécessaires pour assurer son maintien en vie et une reprise suffisante de ses fonctions vitales doivent être rejetées, y compris leurs conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais et honoraires de l’expertise à la charge du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : Il est donné acte aux consorts E du désistement de leurs conclusions, présentées devant le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, tendant à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe d’effectuer les actes nécessaires au transfert de M. E vers un autre centre hospitalier choisi par la famille.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par les consorts E devant le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe et leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Les frais des expertises ordonnées par le tribunal administratif de la Guadeloupe et par le Conseil d’Etat sont mis à la charge du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et à Mme Q E, première dénommée.
Copie pour information en sera adressée au Pr M J, au Pr L F, au Dr O P, au Dr I D et au Dr G A.
Délibéré à l’issue de la séance du 3 juillet 2025 où siégeaient : M. Alain Seban, conseiller d’Etat, présidant ; M. Jean-Yves Ollier et Mme Laurence Helmlinger, conseillers d’Etat, juges des référés.
Fait à Paris, le 10 juillet 2025
Signé : Alain Seban
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