Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 508159 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052398259 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:508159.20250930 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 11 et 17 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du décret du 9 septembre 2025 du Président de la République portant clôture de la session extraordinaire du Parlement.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt pour agir ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée bloque la vie démocratique du pays ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
— la décision contestée méconnaît les articles 49 et 50 de la Constitution en ce qu’un de ses signataires n’était plus en fonction à la date de sa signature ;
— elle est entachée d’illégalité en ce que son autre signataire est en situation de conflit d’intérêt manifeste ;
— elle méconnaît l’article 48 de la Constitution en ce que la session extraordinaire a été clôturée prématurément ;
— elle méconnaît les articles 29, 49, 50 et 51 de la Constitution et le principe de séparation des pouvoirs.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du décret du 9 septembre 2025 du Président de la République portant clôture de la session extraordinaire du Parlement. Cette demande, qui se rattache aux relations entre les pouvoirs publics constitutionnels, échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative et ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 30 septembre 2025
Signé : Christophe Chantepy
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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