Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 21 oct. 2025, n° 508181 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 14 août 2025, N° 2511423 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052431915 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:508181.20251021 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de constater que les notifications alléguées des obligations de quitter le territoire français des 1er janvier et 15 mai 2025 sont entachées d’irrégularité, en deuxième lieu, de juger que ces notifications sont inexistantes ou inefficaces juridiquement pour faire courir le délai de recours, en troisième lieu, d’ordonner la suspension de toute mesure d’éloignement ou d’interdiction de retour, en quatrième lieu, d’enjoindre à l’administration de le rétablir dans ses droits de séjour et sa protection internationale, d’émettre sans délai un laissez-passer ou un visa de retour et de régulariser son statut administratif conformément aux titres en cours de validité et, en dernier lieu, de juger que l’irrégularité des notifications prive la mesure d’éloignement de tout effet juridique et suspend tout délai de recours, de sorte qu’aucune exécution ne peut intervenir tant qu’une notification régulière et effective n’a pas été réalisée. Par une ordonnance n° 2511423 du 14 août 2025, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande en référé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Claire Le Bret-Desaché, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Melun a considéré que la condition d’urgence n’était pas satisfaite dès lors que, d’une part, l’interdiction de retour sur le territoire français doit être considérée comme une décision administrative en cours d’exécution et, d’autre part, la situation administrative dans laquelle il se trouve a des conséquences matérielles, financières et psychologiques lourdes, l’empêchant de rejoindre son épouse et sa fille et de régulariser sa situation administrative ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale normale, à l’intérêt supérieur de son enfant et à sa liberté de circuler en ce que, d’une part, l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet sont disproportionnées, étant marié à une citoyenne française et ayant un enfant en bas âge résidant tous deux en Seine-et-Marne et, d’autre part, la mesure contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient que le conjoint d’un ressortissant français peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, sauf menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions à fin de suspension de toute mesure d’éloignement ainsi que les conclusions à fin de rétablissement de l’intéressé dans ses droits au séjour et sa protection internationale sont irrecevables, que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. A… et, d’autre part, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 17 octobre 2025, à 15 heures :
- Me Mégret, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A… ;
- les représentants du ministre de l’intérieur ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juges des référés du tribunal administratif que M. A…, ressortissant russe né en 1998 et entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2006, a été admis au bénéfice du statut de réfugié en raison de sa minorité lorsque son père s’est vu lui-même accorder l’asile politique. Par une décision du 31 octobre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a toutefois retiré le bénéfice de ce statut. Par un arrêté du 12 mai 2025, pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-et-Marne lui a alors retiré son titre de séjour, l’a mis en demeure de quitter le territoire français et lui a interdit d’y revenir pour une durée de deux ans. L’intéressé a, entre autres, demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement des dispositions citées au point 1, de suspendre l’exécution des mesures d’éloignement et d’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet. Il fait appel de l’ordonnance du 14 août 2025 par laquelle le juge des référés a rejeté ses demandes.
3. Pour rejeter comme irrecevable la demande présentée par M. A… tendant à la suspension des mesures d’éloignement et d’interdiction de retour mentionnées au point 2, le premier juge a considéré qu’elles avaient été entièrement exécutées dès lors qu’antérieurement à leur intervention, l’intéressé s’était rendu au Maroc, sous couvert de son passeport russe, et se trouve toujours dans ce pays, après la perte alléguée de ses documents de voyage. Si, toutefois, l’obligation de quitter le territoire français doit, en effet, être regardée comme entièrement exécutée à la date à laquelle le requérant a introduit sa demande en référé, il ne saurait en aller de même de l’interdiction de retour sur le territoire français. M. A…, est, dès lors, fondé à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Melun a, pour ce motif, rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à la suspension de cette décision. Il convient, par suite, d’annuler l’ordonnance attaquée dans cette mesure, d’évoquer et de statuer directement sur les conclusions tendant à la suspension de l’interdiction de retour sur le territoire français présentées par M. A… devant le tribunal administratif.
4. Il résulte de l’instruction que, si M. A… a épousé, le 20 septembre 2023, une ressortissante française avec qui il a eu une petite fille née le 22 juin 2024, dont il n’est au demeurant pas démontré qu’il participe à son entretien et à son éducation, sans que soit davantage établie l’existence de liens effectifs avec les autres membres de sa famille résidant en France, il a fait l’objet, depuis 2019, de six condamnations pénales totalisant vingt-cinq mois d’emprisonnement pour des faits de conduite sans permis, refus d’obtempérer, usage et transport non autorisés de stupéfiants et abus de confiance. Eu égard à la gravité de ces faits, et à la circonstance que l’intéressé n’allègue pas être dénué de toutes attaches en Russie, pays dont il a conservé la nationalité et qui lui avait délivré un passeport valable jusqu’en juillet 2025 sous le couvert duquel il est entré au Maroc, il ne résulte pas de l’instruction que soit portée une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de se prononcer ni sur la condition d’urgence, ni sur la recevabilité de sa demande en référé nonobstant les voies de recours spéciales prévue par le livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… n’est pas fondé à demander la suspension de la décision litigieuse sur le fondement des dispositions citées au point 1.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 14 août 2025 est annulée en tant qu’elle a rejeté les conclusions de M. A… tendant à la suspension de la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A… devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun tendant à la suspension de la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 21 octobre 2025
Signé : Alain Seban
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