Rejet 10 septembre 2025
Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 10 sept. 2025, n° 508110 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 septembre 2025, N° 2525893 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052233542 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:508110.20250910 |
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Sur les parties
| Parties : | L' association Vigie Liberté c/ préfet de Seine-et-Marne, préfet de l' Essonne, préfet de police, préfet du Val d'Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Vigie Liberté et M. A B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de l’arrêté conjoint n° 2025-01076 du 8 septembre 2025 du préfet de police, du préfet de Seine-et-Marne, du préfet des Yvelines, du préfet de l’Essonne et du préfet du Val d’Oise autorisant, le 10 septembre 2025, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen d’une caméra installée sur un hélicoptère par la direction de l’ordre public et de la circulation dans le cadre de la protection de la sécurité publique dans l’ensemble du territoire de la ville de Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne, du Val-de-Marne et du Val d’Oise et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer les zones d’enregistrement ou susceptibles d’être enregistrées, en vue d’assurer une proportionnalité stricte au regard des finalités poursuivies et des atteintes au droit au respect de la vie privée, sous astreinte de 1 000 euros par heure de retard à compter de la mise à disposition de l’ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2525893 du 10 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Vigie Liberté et M. B demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ordonnance du 10 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté contesté.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable et ils justifient d’un intérêt pour agir ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté prend effet toute la journée du 10 septembre 2025 et qu’il expose plus de douze millions de personnes à une surveillance intrusive ;
— l’arrêté contesté méconnaît le droit au respect de la vie privée, dont le droit à la protection des données personnelles fait partie, dès lors que, d’une part, il n’est pas nécessaire en ce qu’il autorise la captation dans un but qui n’est pas prévu par la loi ou qui excède manifestement les besoins et, d’autre part, il n’est pas proportionné en ce qu’il n’établit ni la réalité du trouble à l’ordre public à prévenir ni que d’autres moyens moins attentatoires aux libertés fondamentales n’auraient pas pu être mis en œuvre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Les requérants ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de l’arrêté conjoint n° 2025-01076 du 8 septembre 2025 du préfet de police, du préfet de Seine-et-Marne, du préfet des Yvelines, du préfet de l’Essonne et du préfet du Val d’Oise autorisant, le 10 septembre 2025, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen d’une caméra installée sur un hélicoptère par la direction de l’ordre public et de la circulation dans le cadre de la protection de la sécurité publique dans l’ensemble du territoire de la ville de Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne, du Val-de-Marne et du Val d’Oise. Par ordonnance de ce jour, le juge des référés du tribunal a rejeté leur demande.
3. Le premier juge a retenu que les mobilisations annoncées par des appels très nombreux et diffus sur internet pour la journée du 10 septembre étaient susceptibles de se traduire par des troubles à l’ordre public dans l’ensemble des départements d’Ile-de-France, y compris en dehors des zones urbaines et que l’administration faisait valoir à juste titre qu’il lui était impossible d’anticiper la localisation des actions, de sorte que le recours à la mesure contestée répondait au critère de nécessité exigé par le code de la sécurité intérieure, ne présentait pas de caractère manifestement disproportionné et que les objectifs de maintien de la sécurité publique ne pourraient être atteints par d’autres moyens. En cause d’appel, les requérants n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause ces appréciations du premier juge, dont il a déduit que l’arrêté contesté ne portait d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Leur requête ne peut donc manifestement être accueillie et il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de l’association Vigie Liberté et autre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté, première requérante dénommée.
Fait à Paris, le 10 septembre 2025
Signé : Christophe Chantepy
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