Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 27 oct. 2025, n° 509137 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 6 octobre 2025, N° 2514340, 2514341 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052449716 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:509137.20251027 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Sous les n° 2514340 et 2514341, Mme D… E…, agissant en qualité de représentante légale de ses filles mineures A… et C… B…, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à l’administration, à titre principal, d’affecter ses filles dans un établissement scolaire de proximité adapté à leur situation et permettant le maintien du lien éducatif et familial entre elles, à titre subsidiaire, de procéder à leur inscription dans un établissement parisien du 13ème arrondissement, notamment le collège Gabriel Fauré, ou dans tout autre établissement disposant d’un personnel infirmier ou médical qualifié, et, en toute hypothèse, de produire la liste actualisée des établissements disposant d’un service infirmier scolaire opérationnel dans le secteur concerné.
Par une ordonnance nos 2514340, 2514341 du 6 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.
I. Sous le n° 509137, par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme E…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure A… B…, demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à ses conclusions en référé, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité dès lors que, en premier lieu, elle n’est pas signée, en deuxième lieu, elle est insuffisamment motivée et, en dernier lieu, toutes ses conclusions n’ont pas été examinées ;
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite, contrairement à ce qu’a retenu le juge des référés du tribunal administratif de Melun, dès lors que, en premier lieu, A… se trouve dans une situation de déscolarisation prolongée, en deuxième lieu, elle est psychologiquement fragilisée du fait de l’absence de scolarisation conjointe avec sa sœur, en troisième lieu, le défaut d’affectation à un établissement scolaire compromet de manière immédiate la poursuite de son parcours académique ainsi que de ses activités sportives et artistiques et, en dernier lieu, A… nécessite une surveillance médicale en raison de son état de fatigue ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation de sa fille A…, dès lors que le refus systématique de l’administration de lui accorder une affectation dans un établissement répondant à ses besoins éducatifs, sociaux et familiaux la place dans une situation de déscolarisation prolongée ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe d’égalité devant le service public dès lors que l’administration a refusé de lui accorder l’affectation requise sans justification individualisée ni prise en compte de la spécificité de sa situation ;
- il est porté une atteinte grave et manifeste à son droit au respect de sa vie privée et familiale en ce que l’absence de scolarisation au sein du même établissement que sa sœur C… compromet leur équilibre affectif ainsi que la continuité éducative qui doit leur être garantie.
II. Sous le n° 509139, par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme E…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure C… B…, demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à ses conclusions en référé, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité dès lors que, en premier lieu, elle n’est pas signée, en deuxième lieu, elle est insuffisamment motivée et, en dernier lieu, toutes ses conclusions n’ont pas été examinées ;
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite, contrairement à ce qu’a retenu le juge des référés du tribunal administratif de Melun, dès lors que, d’une part, depuis le 2 septembre 2024, C… est privée de toute scolarisation effective, faute d’affectation dans un établissement disposant d’un service de santé scolaire permanent adapté à sa pathologie et, d’autre part, elle ne dispose d’aucune perspective concrète d’affectation adaptée ;
- le refus de l’administration de lui accorder une affectation dans un établissement parisien disposant d’une infirmerie à temps plein au seul motif de la sectorisation géographique porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la santé de sa fille C…, en ce que, d’une part, il ne prend pas en compte son protocole médical et, d’autre part, il l’expose à un risque vital quotidien ;
- il porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation dès lors qu’il la place dans une situation de déscolarisation prolongée ne résultant pas d’une décision volontaire de ses représentants légaux ce qui compromet son développement, sa socialisation et son orientation future ;
- il porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe d’égalité devant le service public dès lors que, d’une part, le refus des services départementaux de l’éducation nationale de Paris d’inscrire C… au collège Gabriel Fauré au seul motif de la sectorisation géographique crée une hiérarchisation entre les maladies et, d’autre part, aucune justification objective ne permet de l’exclure du bénéfice d’une affectation adaptée.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même ordonnance. Il y a lieu par suite de les joindre pour statuer par une même décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier du tribunal administratif que la minute de l’ordonnance attaquée est revêtue de la signature du magistrat qui l’a rendue, le greffe du tribunal administratif n’ayant notifiée à la requérante qu’une ampliation de celle-ci. Par suite, le moyen pris de ce que cette ordonnance méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 742-5 du code de justice administrative manque en fait.
4. En second lieu, il résulte des termes mêmes de l’ordonnance attaquée que le juge des référés a exposé, de façon circonstanciée, les raisons pour lesquelles il estimait, pour chacune des deux filles de Mme E…, que la condition d’urgence énoncée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative qui implique qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai, ne pouvait être regardée comme remplie, et a, pour ce motif, rejeté les deux requêtes en toutes leurs conclusions. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que cette ordonnance est entachée d’une irrégularité, faute d’avoir examiné toutes ses conclusions ou d’être suffisamment motivée.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
5. Ainsi que le juge à bon droit l’ordonnance attaquée, il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise à très bref délai.
6. Il résulte de l’instruction que l’académie de Créteil, dans le ressort de laquelle est domiciliée Mme E…, a affecté ses deux filles, au titre de l’année scolaire 2025-2026, au collège Dulcie September à Arcueil, respectivement en classe de 6ème et de 4ème, celles-ci n’ayant pas rejoint, au cours de l’année scolaire 2024-2025, l’affectation qui leur avait été donnée au collège Albert Cron au Kremlin-Bicêtre. Si la requérante soutient que cette affectation était inadaptée pour sa fille C… qui souffre de la maladie de von Willebrand et, par voie de conséquence, pour sa sœur, et se prévaut, à cet égard, de certificats médicaux qui préconisent la présence d’une infirmerie, les constatations de la rectrice de l’académie de Créteil selon lesquelles le projet d’accueil individualisé mis en place par l’hôpital Necker n’impose pas que les gestes de première intention qui pourraient être nécessités par l’état de sa fille C…, et notamment par ses fréquentes épistaxis, soient pratiqués par une infirmière ou un médecin, ne sont pas sérieusement contestées. Les considérations sur les projets sportifs et artistiques des deux enfants ne sauraient davantage légitimer leur situation actuelle de déscolarisation. Dans ces conditions, et alors que cette situation résulte ainsi d’un choix délibéré de la requérante, elle ne saurait être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté ses requêtes tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de l’éducation nationale d’affecter ses filles dans un autre établissement scolaire que celui qui leur a été désigné. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Les requêtes de Mme E… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… E….
Fait à Paris, le 27 octobre 2025
Signé : Laurence Helmlinger
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