Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 16 déc. 2025, n° 510369 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet - incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053154157 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:510369.20251216 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… D… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions implicites, révélées par un courrier du 23 juillet 2025 du préfet de la Mayenne, par lesquelles le préfet d’Ille-et-Vilaine et le préfet de la Mayenne ont refusé de lui délivrer une carte de résident en sa qualité de réfugié, ainsi qu’un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa fille, A… ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de résident et un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa fille, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et dans un délai de 8 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’absence de carte de résident a entraîné des conséquences graves telles que la perte de son emploi, une absence de revenus stables, l’impossibilité d’obtenir une carte vitale, des difficultés dans sa vie familiale ainsi que des difficultés psychologiques ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;
- sa résidence administrative, que les décisions confondent avec sa résidence pénale, est à Rennes et non pas à Laval ;
- les décisions contestées méconnaissent le principe du contradictoire, ne lui ont pas été notifiées et méconnaissent le droit pour un réfugié de se voir délivrer une carte de résident ;
- elles méconnaissent la séparation des pouvoirs, son droit à la vie privée et familiale, les droits de l’enfant ainsi que la présomption d’innocence.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
3. M. C… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet d’Ille-et-Vilaine et le préfet de la Mayenne ont refusé de lui délivrer une carte de résident en sa qualité de réfugié, ainsi qu’un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa fille, A… et, d’autre part, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de résident et un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa fille, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et dans un délai de 8 jours. Toutefois, il est manifeste qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat de connaître de telles demandes.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. C… ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D….
Fait à Paris, le 16 décembre 2025
Signé : Christophe Chantepy
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