Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 8 déc. 2025, n° 510430 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 5 décembre 2025, N° 2509877 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009484 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:510430.20251208 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B…, agissant en qualité de représentant légal de son fils C… B…, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d’enjoindre au recteur de l’académie Nancy-Metz de mettre en œuvre la décision de la maison départementale des personnes handicapées du 29 août 2023, par une affectation effective de son fils en institut thérapeutique éducatif et pédagogique ou dans un service d’éducation spéciale et de soins à domicile à visée professionnelle à l’exclusion de tout dispositif en section d’enseignement général et professionnel adapté ou à défaut, de lui affecter une aide à l’accompagnement d’élève en situation de handicap individualisée à temps plein, en deuxième lieu, d’ordonner la réintégration de son fils au sein du collège Louis Pasteur D…, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, et, en troisième lieu, d’ordonner une mesure d’expertise, confiée à un tiers externe à l’éducation nationale, pour auditer l’ensemble du parcours scolaire de l’enfant depuis 2013, vérifier la conformité des exclusions successives au regard de son handicap et faire la lumière sur les dysfonctionnements institutionnels ayant conduit à sa déscolarisation.
Par une ordonnance n° 2509877 du 5 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Par une requête et des nouveaux mémoires, enregistrés les 5 et 8 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’enjoindre à l’Etat d’assurer la sécurité de son fils sur tous les temps scolaires, y compris le mercredi ;
3°) d’enjoindre l’exécution de la notification d’affectation de son fils ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a :
- commis une erreur manifeste dans la lecture des faits ;
- méconnu le caractère contradictoire de l’instruction ;
- commis une erreur de droit et inversé la charge de la preuve ;
- entaché son raisonnement de contradiction et d’incohérence logique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg que si le jeune C… B…, qui présente des troubles du spectre autistique, doit pouvoir bénéficier, depuis la décision du 29 août 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), d’une orientation vers le dispositif « institut thérapeutique et pédagogique » (ITEP), ainsi que d’une aide humaine mutualisée aux élèves handicapées, il n’a pas pu, à ce jour, se voir attribuer une place en ITEP et a fait l’objet, en lieu et place, d’une scolarisation dans différents collèges. Son père, agissant en son nom, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie Nancy-Metz de mettre en œuvre la décision du 29 août 2023 et d’ordonner la réintégration de son fils au sein du collège Louis Pasteur D… en exécution de l’ordonnance du juge des référés du même tribunal du 7 novembre 2025 ayant suspendu l’exécution de la décision du 9 octobre 2025 prononçant son exclusion de cet établissement à titre disciplinaire. Il relève appel de l’ordonnance du 5 décembre 2025 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande.
3. Pour rejeter la demande de M. B…, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a relevé que son fils, scolarisé en classe « unités localisée pour l’inclusion scolaire » (ULIS), bénéficie sur l’ensemble de son temps scolaire d’une aide humaine (AESH) dite « collectif » ayant vocation à accompagner les élèves orientés en ULIS conformément sur ce point à la décision de la CDAPH, ainsi que d’une AESH individualisée depuis la rentrée à l’exclusion des mercredis, et que les pièces versées au dossier ne permettaient pas de remettre en cause la qualité de l’encadrement fourni par les AESH dédiées à son fils. Il en a déduit qu’il n’était pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’un égal accès à l’instruction. Il a par ailleurs précisé que le refus d’exécution par le recteur de la décision de justice enjoignant sa réintégration dans cet établissement n’était pas caractérisé. M. B… n’apporte, à l’appui de sa requête d’appel, pas d’élément de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le juge des référés du tribunal administratif, qui a pu régulièrement tenir compte d’une pièce produite à l’audience à laquelle l’intéressé a participé et qui n’a entaché son ordonnance ni de contradiction de motifs ni d’erreur de droit.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il est manifeste que l’appel de M. B… ne peut être accueilli. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 8 décembre 2025
Signé : Anne Courrèges
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