Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 8 déc. 2025, n° 510436 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009485 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:510436.20251208 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Syndicat des enseignants UNSA (SE-UNSA) demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’instruction du ministre de l’éducation nationale relative au versement rétroactif de l’indemnité REP/REP+ aux assistants d’éducation et aux accompagnants d’élèves en situation de handicap sur la période comprise entre 2015 et 2022, telle que révélée par la fiche synthétique du 5 novembre 2025, en ce qu’elle impose le versement de l’indemnité dans la limite de la prescription quadriennale ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution de l’instruction en cause, en ce qu’elle impose aux académies de procéder au versement de la prime REP/REP+ dans la limite de la prescription quadriennale, compromet le bon fonctionnement des services des rectorats ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’instruction contestée en ce qu’elle impose le versement de l’indemnité REP/REP+ dans la limite de la prescription quadriennale ;
- l’instruction litigieuse est entachée d’erreur de droit dès lors que la prescription quadriennale ne saurait être opposée aux agents concernés qui ont légitimement ignoré leurs créances jusqu’à la publication de la décision du Conseil d’Etat, statuant au contentieux du 16 juillet 2025 ou, à tout le moins, de celle du 12 avril 2022 et qu’en tout état de cause, son cours a été interrompu par les recours introduits par les syndicats Fédération Sud Education et UNSA Education.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
- le décret n° 2022-1534 du 8 décembre 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Le décret du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d’éducation prioritaire renforcé » (REP+) et « Réseau d’éducation prioritaire » (REP) a institué une indemnité, dite de sujétions, au bénéfice de catégories de personnel qu’il énumère et qui sont affectés ou exercent dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ ou REP. Par deux décisions du 12 avril 2022 et du 16 juillet 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a jugé que le pouvoir réglementaire, en excluant les assistants d’éducation et les accompagnants des élèves en situation de handicap des catégories de personnel bénéficiant de cette indemnité de sujétions, avait méconnu le principe d’égalité. Si le décret du 28 août 2015 a été modifié par un décret du 8 décembre 2022 pour ouvrir à ces agents le bénéfice de l’indemnité, une fiche synthétique du 5 novembre 2025, produite par le syndicat requérant, fait état d’une instruction du ministre de l’éducation nationale, diffusée dans les académies, afin de préciser les modalités de fixation du montant et de versement, à titre rétroactif, des sommes susceptibles d’être dues au titre des fonctions effectivement exercées entre le 1er septembre 2015, date à laquelle est entré en vigueur le décret du 28 août 2015, et le 31 décembre 2022 inclus, dernier jour précédant l’entrée en vigueur du décret du 8 décembre 2022. Cette fiche indique que le versement de l’indemnité de sujétions sera accordé « sous réserve des règles relatives à la prescription quadriennale ».
4. Le Syndicat des enseignants UNSA (SE-UNSA) demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’instruction ministérielle, telle que révélée par la fiche synthétique, en ce qu’elle imposerait le versement de l’indemnité dans la limite de la prescription quadriennale.
5. Pour justifier d’une situation d’urgence, le syndicat requérant, qui n’invoque pas d’atteinte aux intérêts qu’il défend, se borne à faire valoir l’intérêt public tenant à éviter des recours juridictionnels et des difficultés d’exécution « massives » et « systémiques » de l’annulation à intervenir, dans des conditions compromettant, selon lui, le bon fonctionnement des services des rectorats. Toutefois, d’une part, le juge des référés ne saurait, lorsqu’il recherche s’il y a urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, se fonder sur la nécessité de prévenir les conséquences d’une éventuelle annulation de la décision litigieuse et, d’autre part, les circonstances invoquées, au regard des difficultés inhérentes à tout exercice de régularisation concernant de très nombreux agents, ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, une mesure de suspension soit prononcée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué, que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête présentée par le SE-UNSA, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête du SE-UNSA est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des enseignants UNSA.
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale.
Fait à Paris, le 8 décembre 2025
Signé : Anne Courrèges
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-1087 du 28 août 2015
- Décret n°2022-1534 du 8 décembre 2022
- Code de justice administrative
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