Irrecevabilité 28 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 28 juin 2018, n° 16/02848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/02848 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 12 octobre 2016, N° 16/00488 |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Chambre de l’Exécution – JEX
ARRÊT N° /18 DU 28 JUIN 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/02848
Décision déférée à la Cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de BAR LE DUC, R.G.n° 16/00488, en date du 12 octobre 2016,
APPELANTE :
SARL ESTAGRI, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, […]
N° SIRET : 347 514 846 00042
Représentée par Me François JAQUET de la SCP BOUVIER JAQUET ROYER PEREIRA BARBOSA, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
SCEA G H, prise en la personne de son administrateur provisoire, la SCP F ET J, puis de son liquidateur la SELARL Z X, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, […]
[…]
Représentée par Me Joëlle FONTAINE de l’AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY
SCP F & J, agissant ès qualités d’administrateur provisoire de la SCEA G H, remplacée par la SELARL Z X, prise en qualité de liquidateur, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, […]
[…]
Représentée par Me Joëlle FONTAINE de l’AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY
SELARL Z X, agissant ès qualités de liquidateur de la SCEA H, désignée par jugement du TGI de CHALONS EN CHAMPAGNE du 16 mai 2017, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, […]
[…]
Représentée par Me Joëlle FONTAINE de l’AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
Monsieur Yannick BRISQUET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame C D ;
Le 21 juin 2018, date indiquée à l’issue des débats, le délibéré a été prorogé au 28 juin 2018.
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 28 juin 2018, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre, et par Madame D, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Agissant en vertu d’un arrêt rendu par la Cour d"appel de Nancy en date du 8 mars 2016, signifié le 25 avril 2016, la Scea G H a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la Sarl Estagri, le 11 juillet 2016, pour recouvrement de la somme de 14.007,75 euros en principal, majorée des intérêts et frais.
Par acte du 19 juillet 2016, la Sarl Estagri a fait assigner la Scea G H devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bar-Le-Duc, au visa des articles R. 221-53 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et 1289 du Code civil, afin de voir ordonner la suspension de la procédure de saisie, prononcer l’annulation de la saisie pour défaut de créance et condamner la défenderesse à lui payer les sommes de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive et 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demanderesse a opposé la compensation entre la créance de la Scea H, résultant de l’arrêt
du 8 mars 2016 et la facture n° 142781 d’un montant de 16 419,80 euros demeurée impayée par la défenderesse.
La Scea G H a conclu à l’irrecevabilité et au rejet des demandes ainsi qu’à la condamnation de la Sarl Estagri aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 12 octobre 2016, le juge de 1'exécution a déclaré recevables mais mal-fondées les demandes présentées par la société Estagri, débouté la Sarl Estagri de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la Scea G H la somme de 800 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité des demandes, le premier juge a énoncé que la signification d’un commandement aux fins de saisie-vente engage la procédure d’exécution d’exécution et que la demande de nullité dudit commandement relève des pouvoirs du juge de l’exécution.
Sur le bien-fondé des demandes, il a écarté l’exception de compensation opposée par la Sarl Estagri au motif qu’elle ne rapporte pas la preuve du caractère certain de la créance qu’elle allègue à l’encontre de la Scea G H, résultant d’une facture n° 14278 en date du 31 décembre 2013, d’un montant de 16419,80 euros, laquelle n’est pas consacrée par un titre exécutoire.
Suivant déclaration reçue le 27 octobre 2016 la société Estagri a régulièrement relevé appel de ce jugement dont elle a sollicité l’infirmation, demandant à la cour de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Scea G H à la somme de 10.262,36 euros, dire et juger qu’après compensation, elle n’est redevable à la Scea G H que d’une somme de 3744,79 euros et de condamner Me X, es qualité de liquidateur de la Scea G H en liquidation judiciaire, aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la Scea pour défaut de qualité à agir, l’appelante précise que l’appel a été dirigé à l’encontre de la Scea G H, prise en la personne de son administrateur provisoire, la Scp K F L J E F, et la déclaration d’appel signifiée de même, la Scp F et J s’étant constituée en sa qualité d’administrateur provisoire de la Scea H. Elle ajoute que l’intimée ne justifie d’aucun grief.
La Sarl Estagri soutient, sur le fond, qu’elle est fondée à invoquer les dispositions de l’article 1348 du code civil entrées en vigueur le 1er octobre 2016, qui prévoient que la compensation peut être prononcée en justice même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible, ces dispositions reprenant les solutions jurisprudentielles antérieures.
L’appelante prétend qu’elle rapporte la preuve du caractère certain de sa créance par la facture n° 142-781 d’un montant de 16 419,80 euros, figurant sur l’extrait de compte dont le commissaire aux comptes atteste qu’il reflète bien les opérations commerciales intervenues entre les parties, et validée par l’arrêt du 8 mars 2016, lequel, en déboutant la Scea de son action en remboursement des sommes qu’elle estimait avoir payées à torts a, a contrario, admis le bien fondé de sa créance. Elle précise que la facture litigieuse concerne la vente de semences pour la récolte 2014, corroborée par la fiche de préconisation établie par M. Y, technico commercial en date du 23 août 2013 et le bon de commande correspondant, par les bons de livraison et attestations du livreur et du technico-commercial.
Elle ajoute qu’il ne résulte pas de la comptabilité de la Sarl un quelconque paiement de cette facture ; qu’en revanche, l’avoir n° 140 221 du 14 mars 2014 d’un montant de 14.007,15 euros a été affecté au règlement de cette facture, de même qu’un avoir du 31 décembre 2013 d’un montant de 840,26 euros au titre de retours de sacs de blé correspondant à ceux achetés par la Scea, laquelle a également perçu
des règlements à hauteur de 2081,52 euros et 4325,6 euros au titre de la cession des primes Pacs, d’où résulte un trop perçu de 4.744,79 euros.
La Sarl Estagri précise qu’elle a régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la Scea G H.
La Scea G H, déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chalons en Champagne en date du 16 mai 2017, représentée par la Selarl Z X es qualités de liquidateur a demandé à la cour de prendre acte de l’intervention volontaire de la Selarl X prise en la personne de Me X, es qualité de liquidateur de la Scea G H, déclarer les conclusions de l’appelante irrecevables, confirmer le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner la Sarl Estagri à lui verser la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la Scp Millot Logier Fontaine.
L’intimée soutient en premier lieu, que la déclaration d’appel d’appel ne vise que la Scea G H alors qu’un administrateur provisoire avait été désigné en la personne de Me E F de sorte que l’appel n’a pas été formé valablement.
Sur le fond, elle soutient l’absence de caractère certain de la créance alléguée par la société Estagri, et prétend que contrairement à ce que prétend l’appelante, et ainsi que l’a exactement retenu le juge de l’exécution, la cour d’appel n’a pas validé la facture n° 142781 dans son arrêt du 8 mars 2016. Elle ajoute qu’elle n’a passé aucun contrat à la société Estagri depuis la désignation de l’administrateur provisoire le 6 décembre 2013, et donc antérieurement à l’émission du prétendu avoir du 14 mars 2014 et se prévaut de l’absence de signature du bon de commande et des bons de livraison, dont l’adresse de livraison n’est d’ailleurs pas celle de la G H mais celle de la Scea La Fromone.
La Scea H représentée par son liquidateur ajoute qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions du nouvel article 1348 du code civil, les contrats ayant été conclus avant la date de son entrée en vigueur, le 1er octobre 2016 ; qu’en outre, la cour n’a pas vocation à statuer à nouveau sur des éléments et arguments qui ont déjà été débattus et ont fait l’objet de l’arrêt du 8 mars 2016, étant rappelé que le seul changement de fondement juridique ne suffit pas à caractériser la nouveauté de la cause.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les conclusions déposées le 10 novembre 2017 par l’appelante et le 11 décembre 2017 par l’intimée, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 15 janvier 2018 ;
- Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que contrairement à ce qu’indique l’intimée, il résulte des pièces du dossier que la déclaration d’appel formée par la Sarl Estagri, reçue le 27 octobre 2016 et enregistrée le 28 octobre 2016, mentionne bien que l’appel est dirigé contre la Scea G H prise en la personne de son administrateur provisoire, la Scp K F L J E F, prise en la personne de Me E F ;
Que le moyen soulevé par l’intimée n’est donc pas fondé ;
- Sur le fond :
Attendu que selon l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens du débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution ; que constituent des titres exécutoires, aux termes de l’article L 111-3 1° les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la Scea G H, en liquidation judiciaire, représentée par la Selarl X es qualités de mandataire judiciaire, est titulaire d’un titre exécutoire à l’encontre de la Sarl Estagri constatant une créance liquide et exigible, résultant de l’arrêt prononcé par la cour d’appel de Nancy le 8 mars 2016, signifié le 25 avril 2016, la condamnant au paiement de la somme de 14 007,15 euros correspondant à un avoir émis par la Sarl Estagri à son profit le 14 mars 2014 ;
Attendu par ailleurs, que le juge de l’exécution connaît, selon l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit et qui sont de nature à remettre en cause les droits des créanciers ; qu’il entre ainsi dans ses pouvoirs, en l’absence de décision ayant déjà statué sur ce point, de se prononcer sur l’exception de compensation présentée à l’appui de la demande de mainlevée de saisie ;
Attendu sur l’exception de compensation opposée par la Sarl Estagri, qu’il sera observé en premier lieu, que l’intimée n’a pas repris à hauteur d’appel, dans le dispositif de ses écritures, la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 8 mars 2016, rejetée par le juge de l’exécution ; qu’en application des dispositions de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour n’a pas à statuer sur ce moyen ;
Attendu par ailleurs que les dispositions de l’article 1348 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ne peuvent trouver application en la cause, la demande tendant à la compensation de créances résultant de contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur fixée au 1er octobre 2016 ; que toutefois, s’agissant du régime antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016, la jurisprudence constante de la Cour de cassation admettait qu’une compensation judiciaire puisse intervenir même lorsque la créance alléguée ne remplit pas les conditions de la compensation légale, ainsi lorsqu’elle n’est pas liquide ou exigible, à condition cependant qu’elle soit certaine ;
Attendu que le problème en l’espèce, se pose toutefois dans des termes différents, du fait de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la Scea G H par jugement du tribunal de commerce de Chalons en Champagne en date du 16 mai 2017 ;
Qu’il sera en effet rappelé que l’article L 622-7 du code de commerce interdit le paiement des créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, à l’exception du paiement par compensation des créances connexes ce qui suppose des créances nées d’un même contrat ou de contrats distincts se rattachant à une opération globale unique ;
Attendu qu’il y a lieu, dans le respect du principe de la contradiction, d’inviter les parties à prendre position sur ce point, étant ajouté que la compensation pour dettes connexes peut intervenir entre deux créances qui ne présentent pas les mêmes caractères de liquidité et d’exigibilité à condition qu’elles soient réciproques et certaines, ou du moins qu’elles soient vraisemblables ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE recevable l’appel formé par la Sarl Estagri contre le jugement rendu le 12 octobre 2016 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bar le Duc ;
PREND ACTE de l’intervention volontaire à la procédure de la Selarl Z X es qualités de mandataire judiciaire de la Scea G H en liquidation judiciaire ;
REJETTE le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel ;
Avant dire droit, tous droits des parties réservés,
INVITE les parties à faire valoir leurs observations sur l’application au litige des dispositions de l’article L 622-7 du code de commerce, concernant sur le caractère connexe des créances dont la compensation est demandée ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 8 octobre 2018 ;
RÉSERVE les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame D, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
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