Confirmation 22 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 22 mai 2020, n° 19/15249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/15249 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 1 juillet 2019, N° 2017L01720 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 22 MAI 2020
(n° / 2020 , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15249 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOGC
Décision déférée à la cour : Jugement du 01 Juillet 2019 -Tribunal de commerce d'EVRY - RG n° 2017L01720
APPELANTE :
SCI DU 3 AVENUE MASUREL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de BEAUVAIS sous le numéro 338 707 656
Ayant son siège […]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistée de Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221
INTIMÉS :
Maître Alain-François Z, agissant en qualité de mandataire judiciaire et liquidateur de la société SN LADOE
Ayant son siège social […]
[…]
Représenté par Me Frank MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J055
Monsieur X Y
Né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur C-D Y
Né le […] à CHARLY
[…]
[…]
SA ETS L. Y CIE, prise en la personne de ses représentants légaux ,
Immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 562 134 817
Ayant son siège social […]
[…]
SA CORYL ETS L. Y SA, pris en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 398 264 614
Ayant son siège social […]
[…]
Représentés par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2020, en audience publique, devant Madame I J, Présidente de chambre, M a d a m e P a t r i c i a G R A N D J E A N , P r é s i d e n t e d e c h a m b r e e t M a d a m e I s a b e l l e ROHART-MESSAGER, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame I J, Présidente de chambre
Madame Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Hanane AKARKACH
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame I J, Présidente de chambre et par Madame G H , greffière présente lors du prononcé.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
La Sci du 3 avenue Masurel (ci-après Sci Masurel) a donné à bail commercial par contrat du 1er février 2005, les locaux dont elle est propriétaire à la SN Ladoe Sas, filiale du groupe Y.
Le groupe Y est constitué de la société Etablissements L Y et compagnie, holding du groupe, de la société Ladoe et de la société Coryl-Ets Y Sa, ses filiales. Monsieur X Y est président du directoire de la holding, directeur général de la société Ladoe et PDG de la société Coryl, Monsieur C-D Y est président du conseil d'administration de la holding et président de la société Ladoe. ( X et C D Y sont ci-après désigné sous le terme consorts Y).
La société Ladoe est le seul fabricant français et européen de tapis en fibres de coco, l'essentiel de la production se situant en Inde.
Par jugement du 21 juillet 2008 le tribunal de commerce d'Evry a prononcé le redressement judiciaire de la société Ladoe. Par jugement du 8 mars 2008 il a arrêté un plan de redressement et le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 22 septembre 2014.
La Sci Masurel a déclaré des créances de loyers impayés, puis a été désignée par jugement du 14 mars 2016, contrôleur à la liquidation judiciaire de la société Ladoe.
Considérant que la société Ladoe aurait abandonné 346 tonnes de déchets sur le site et que ses dirigeants étaient fautifs, la Sci Masurel a assigné en extension de procédure les sociétés du groupe et leurs dirigeants en responsabilité pour faute détachable de leurs fonctions devant le tribunal de commerce d'Evry par acte du 31 août 2017.
Par jugement du 1er juillet 2019, le tribunal de commerce d'Evry a dit sans objet l'exception soulevée par les défendeurs, déclaré irrecevable la demande d'extension aux sociétés Etablissements L Y et compagnie et Coryl-Ets Y SA de la procédure de liquidation ouverte pour la société SN Ladoe Sas, déclaré recevable l'action en responsabilité engagée par la Sci du 3 avenue Masurel à l'encontre de Messieurs C D Y et X Y, uniquement sur le grief de ne pas avoir passé de provision, débouté la Sci du 3 avenue Masurel de l'ensemble de ses demandes et condamné la Sci du 3 avenue Masurel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Sci du 3 avenue Masurel a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 juillet 2019.
***
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 21 janvier 2020, la Sci du 3 avenue Masurel demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 1er juillet 2019,
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables les consorts Y à invoquer un manquement au regard des articles L622-20 et R622-18 du code de commerce,
- la déclarer recevable au titre de l'extension de procédure,
- ordonner l'extension de procédure à la société Etablissements L Y et compagnie et la société Coryl-Ets Y SA,
- dire et juger les dirigeants X et C-D Y responsables de fautes de gestion au sens de l'article L227-8 du code de commerce,
- dire et juger que la société Etablissements L Y et compagnie a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles L650-1 du code de commerce et 1240 du code civil,
- condamner in solidum la société Etablissements L Y et compagnie et la société Coryl-Ets Y SA à supporter le coût de dépollution mise en 'uvre par l'ADEME et notamment à verser la somme provisionnelle de 225.246,60 euros à Me Z, es qualité de liquidateur de la SN Ladoe conformément à la créance déclarée par l'ADEME au titre de la dépollution du site exploité par la société SN Ladoe,
- condamner in solidum les consorts Y à la garantir contre tout réclamation formée par l'Ademe au titre de la dépollution du site, lui verser la somme de 471.780 euros au titre de l'occupation des locaux depuis la résiliation du bail, lui verser la somme de 500.000 euros au titre de la perte de chance d'exploiter, relouer ou vendre le site,
- condamner in solidum les consorts Y à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Dans leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 14 novembre 2019, la société Etablissements L Y et compagnie, la société Coryl-Ets Y Sa, Monsieur X Y et Monsieur C-D Y demandent à la cour de confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Evry du 1er juillet 2019, condamner la Sci du 3 avenue Masurel à payer la somme de 15.000 euros à chacune des sociétés et 10.000 euros à chacun des dirigeants au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 18 octobre 2019, Me Alain Z, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SN Ladoe Sas déclare s'en rapporter à la cour tant sur la recevabilité que sur le bien fondé de l'appel.
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande en extension de la procédure collective
La Sci Masurel soutient qu'elle a mis en demeure Me Z ès qualités, d'engager des procédures à l'encontre des intimés par lettre du 16 mars 2015 et 28 avril 2017.Elle estime que l'action en extension était induite par ces courriers, que le refus du liquidateur lui ouvrait la possibilité d'y procéder elle-même, en qualité de contrôleur, en application de l'article R622-18 du code de commerce et que seul le liquidateur judiciaire pourrait se prévaloir du non respect des dispositions de ce texte pour lui opposer l'irrecevabilité de son action.
Elle conclut à l'infirmation du jugement la déclarant irrecevable.
Maître Z ès qualités rappelle que le courrier qui lui a été adressé mentionnait uniquement la nécessité de mettre en 'uvre des actions en responsabilité mais ne faisait pas état d'une demande d'extension. Il s'en remet à la sagesse de la cour.
La société Etablissements L Y et compagnie, la société Coryl-Ets Y Sa, Monsieur X Y et Monsieur C-D Y soutiennent que l'action est irrecevable pour n'avoir pas été introduite par le liquidateur judiciaire ou après mise en demeure restée infructueuse de celui-ci en application de l'article L622-20 du code de commerce. Elle précise que lorsque le liquidateur judiciaire a refusé d'agir en justifiant sa position, la carence en sens de ce texte n'est pas caractérisée et qu'en l'espèce le courrier qui lui a été adressé ne faisait pas mention d'une action en extension. Elle ajoute que l'assignation ne peut pallier cette carence.
La cour rappelle en premier lieu que l'action en extension est une action attitrée qui n'appartient aux termes de l'article L 621-2 du code de commerce qu'au mandataire de justice, à l'administrateur judiciaire, au débiteur et au ministère public.
L'article L 622-20 du code de commerce dispose que 'Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectifs des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat.'
L'article R 622-18 du même code précise que 'l'action d'un créancier nommé contrôleur dans l'intérêt collectif des créanciers n'est recevable qu'après une mise en demeure adressée au mandataire judiciaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse pendant deux mois.'
En l'espèce la Sci Masurel, qui a la qualité de contrôleur a adressé un premier courrier par LRAR à Maître Z le 16 mars 2015 par lequel elle l'informe qu'elle souhaite voir les dirigeants de la société Ladoe, son actionnaire majoritaire et les organes de la liquidation judiciaire prendre à leurs frais les mesures relatives à la dépollution du site.
Puis elle a adressé par télécopie à Maître Z le 28 avril 2017 un courrier lui demandant d'engager toutes sortes de poursuites, en sanctions patrimoniales, en responsabilité pour soutien abusif ou en responsabilité pour diverses autres fautes à l'encontre de la société Ladoe, de la société mère Ets Y et des dirigeants.
Dans aucun de ces courriers était évoquée une demande d'extension de la procédure et c'est à tort que la Sci Masurel soutient qu'une telle demande doit s'inférer de ces courriers. Maître Z a d'ailleurs répondu à chacun de ces courriers en ne mentionnant que l'action en sanctions patrimoniales sans jamais évoquer un éventuelle action en extension.
Une demande de poursuite, notamment en extension, a ensuite été adressée à Maître Z par courrier LRAR du 16 mars 2018, courrier postérieur à l'introduction de la présente action.
En l'absence de demande de la part de la Sci Masurel, il ne peut y avoir eu carence du liquidateur justifiant la présente action.
C'est à tort que la société Masurel prétend que seul le liquidateur peut lui opposer l'irrecevabilité de la demande.
La cour rappelle que les règles relatives aux procédures collectives sont d'ordre public et qu'il n'appartient pas au mandataire liquidateur, ne serait ce que par son silence, de décider de la recevabilité ou non d'une action.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'action en extension engagée par la société Sci Masurel faute de qualité pour agir.
Sur la responsabilité des dirigeants de la société Ladoe
La Sci Masurel soutient que les dirigeants de la société Ladoe, C D et X Y, sont responsables, sur le fondement des articles L227-8 et L255-251 du code de commerce, de leurs fautes de gestion caractérisées en l'espèce par la poursuite d'une activité déficitaire, la gestion de la société Ladoë dans le seul intérêt de la société Coryl et l'absence de provisions pour faire face à l'accumulation de centaines de tonnes de déchets dans les locaux.
Les consorts Y font valoir que la recevabilité de l'action en responsabilité personnelle des dirigeants pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers, résultant d'une faute du dirigeant séparable de ses fonctions. Ils soutiennent que les arguments de la Sci Masurel ne sont pas pertinents car fondés sur l'article L651-2 du code de commerce, qu'ils n'établissent pas une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales et qu'ils n'établissent pas que la Sci Masurel aurait subi un préjudice différent de celui des autres créanciers.
La cour constate en premier lieu que la société Masurel fonde son action exclusivement sur les articles L 227-8 et L 225-251 du code de commerce et non sur l'article L 651-2 du code de commerce.
Lorsqu'une procédure collective est ouverte, un tiers créancier qui reproche aux dirigeants sociaux des fautes antérieures à l'ouverture de la procédure collective doit démonter en premier lieu avoir subi un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers.
Ensuite et dans l'affirmative, les dirigeants sociaux n'engagent leur responsabilité vis à vis des tiers que lorsqu'ils commettent une faute séparable de leurs fonctions tout en agissant au nom de la personne morale. La faute séparable est une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. Il convient en conséquence d'examiner les fautes reprochées aux consorts Y.
Sur le préjudice personnel subi par la société Masurel
La société Masurel prétend avoir subi trois préjudices, celui résultant du coût de dépollution des locaux, celui au titre de l'indemnité d'occupation du site depuis la résiliation du bail jusqu'à l'enlèvement des déchets et celui résultant de la perte de chance d'exploiter relouer ou vendre le site du fait de la présence des déchets.
La cour relève en premier lieu que le coût de dépollution du site a été pris en charge par l'Ademe qui a ensuite produit sa créance au passif de la liquidation judiciaire. Le préjudice subi de ce fait est donc celui de la collectivité des créanciers et non de la société Masurel seule qui est irrecevable à rechercher la responsabilité des dirigeants sociaux sur ce point.
En revanche les autres préjudice allégués constituent sans aucun doute des préjudices personnels car attachés exclusivement aux locaux loués et nés postérieurement à l'ouverture de la procédure collective.
La cour considère en conséquence que l'action de la Sci Masurel est recevable
Sur la faute indemnisable
1 - Sur la poursuite d'une activité déficitaire
La Sci Masurel expose que la société avait été mise en garde par le commissaire aux comptes qui avait souligné la dépendance à la société mère, que l'activité a été malgré tout poursuivie entraînant l'accumulation d'un lourd passif directement à l'origine de l'impossibilité d'assurer une gestion conforme des déchets et de leur abandon dans ses locaux.
Les consorts Y estiment avoir pris immédiatement la mesure des difficultés financières, avoir pleinement soutenu la filiale et contestent le lien allégué entre la poursuite de l'activité et l'accumulation des déchets, ils soutiennent que les déchets sont en fait des matières premières entrant dans le cycle de fabrication.
La cour, avec les premiers juges, considère que poursuivre une activité déficitaire ne constitue pas une faute de gestion en soi. En l'espèce il y a lieu de relever que l'actionnaire a systématiquement comblé les pertes de la société, que les résultats des exercices 2011 et 2012 ont révélé des pertes peu importantes selon le rapport COGEED représentant moins de 3% du chiffre d'affaires. Ce n'est que lors de l'exercice 2013 que les pertes ont été plus importantes et la société a aussitôt les résultats connus déclaré la cessation des paiements.
La cour au regard de ces éléments considère que la faute reproché aux consorts Y n'est pas établie et qu'en tout état de cause elle ne pourrait être séparable des fonctions.
Sur la poursuite d'activité dans le seul intérêt de la société Coryl
La société Masurel expose que, de la même façon, l'activité poursuivie dans le seul intérêt de la société Coryl a eu les même conséquences.
Les intimés font valoir que l'argument de la poursuite de l'activité au seul profit de la société Coryl, outre qu'il est infondé, est irrecevable faute pour l'appelant d'établir en quoi celui lui causerait un préjudice distinct de celui des autres créanciers.
La cour relève que la société Coryl est le principal client de la société Ladoe.
Dans son rapport la COGEED conclut qu'il ne peut être établie une éventuelle politique avantageuse réalisée au profit de la société Coryl, les différences les différences de tarif étant justifiées par les quantités commandées, l'absence d'intermédiaires et des frais de transport allégés. De plus, les délais de paiement de Coryl étaient conformes à ceux des autres clients.
La cour considère en conséquence qu'aucune faute de gestion n'est établie à l'encontre des dirigeants de la société Ladoe et qu'en tout état de cause une telle faute ne serait pas un faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales, séparable des fonctions de gestion.
Sur l'accumulation des déchets
La société Masurel fait valoir que l'accumulation des déchets constitue en soi une faute de gestion, que le coût de leur traitement aurait dû être provisionné.
Elle expose que le constat des lieux dressé par huissier le 22 janvier 2015 est révélateur, qu'il a été établi en présence de Monsieur E F des établissements Y et n'a pas été contesté, que la consistance des déchets a été révélé par les interventions postérieures de l'ADEME et qu'il ne s'agissait donc pas de simples stocks comme mentionné dans le procès-verbal du commissaire-priseur. Elle ajoute que l'arrêté préfectoral du 27 mai 2015 rappelle l'obligation de dépollution confirmé par un jugement du tribunal administratif du 27 février 2018.
Elle souligne que la société Ladoë n'a pas respecté ses obligations en matière d'étiquetage des fûts et de tenue d'un plan de stockage et qu'il ne peut être soutenu que préalablement à la liquidation judiciaire les substances concernées ne constituaient pas des déchets et que les obligations de revalorisation et retraitement ne relèveraient que de la responsabilité de l'administrateur.
Les consorts Y exposent que l'absence de provision pour traitement des déchets ne peut être
considérée comme une faute détachable des fonctions de dirigeant, qu'elle ne présente pas le caractère de gravité requis par la loi, que dans le cadre de la continuité de l'exploitation il n'était pas nécessaire de la prévoir, les matières premières ayant vocation à être consommées dans le processus de fabrication, aucune atteinte immédiate à l'environnement ne justifiant qu'il y soit procédé immédiatement et aucun accroissement du volume de déchet n'étant à craindre s'agissant de matières vouées à disparaître dans le processus de production.
Ils soutiennent que les déchets litigieux ne sont pas des déchets de production générés par l'activité mais des matières premières, que l'inventaire effectué au moment de l'achat de la branche d'activité, auquel est intervenu le bailleur faisait mention de stocks cédés présentés comme des «'matières premières'» et comparable aux matières listées par la Sci Masurel. Ils ajoutent que la quantité résiduelle était inférieure aux volumes mentionnés dans la déclaration d'activité ce qui établit que les produits étaient consommés en tant que matière première et n'avaient donc pas à être traités comme déchets.
Ils estiment que l'obligation de valorisation et d'évacuation des déchets n'est née qu'au moment de la cessation de l'activité en application de l'article R512-66-1 du code de l'environnement et qu'il incombait au liquidateur judiciaire.
Ils contestent avoir laissé les locaux dans l'état de dégradation invoqué par l'appelante et soulignent que ni le liquidateur judiciaire, ni le commissaire priseur qui a réalisé son inventaire le 1er octobre 2014 ne font état d'une telle dégradation, il soulignent que la Sci Masurel était en possession des clefs depuis le 23 décembre 2014, soit un mois avant la réalisation du constat dont ils n'ont pas été destinataires, ce qui explique leur absence de réaction.
La cour constate que les consorts Y ont produit plusieurs documents qui montrent que les 'déchets' laissés sur le site d'exploitation de la société Ladoe étaient des produits utilisés pour la fabrication des tapis brosse. Or, selon elle, ces produits, qui sont des matières premières pendant l'exploitation sont devenus des déchets lorsque celle-ci a cessée sans aucun repreneur.
La société Masurel produit un procès verbal de constat dont les photos montrent l'état déplorable des locaux laissés par la société Ladoe et notamment la présence de fûts, bidons et autres matières restés sur place.
La cour relève que ces deux constats ne sont pas contradictoires, l'un, l'inventaire, s'étant focalisé sur les matériels et stocks susceptibles d'être valorisés dans l'optique d'une vente et l'autre, destiné au propriétaire des locaux, s'étant intéressé principalement aux éléments qui pouvaient justifier l'indemnisation des dommages subis.
Il existe une autre pièce, une attestation établie le 1er avril 2015 par la société SNS, expert en déchets chimiques et mis en sécurité des sites, selon laquelle 'plus de 85% des déchets conditionnés présent sur le site de production de la société Ladoe sont stockés depuis plus de quinze ans'. Or la société Ladoe a été acquise par la société Groupe Y le 1er février 2005. L'exploitant précédent était la société Etablissements Ladoë qui était membre du groupe La Brosse et Dupont auquel appartient également la Sci Masurel.
Le propriétaire des locaux s'il établit qu'un grand nombre de fûts et bidons de matières premières sont restés sur le site de production ne démontre cependant pas que ces matières premières n'étaient pas destinées à être utilisées pour la fabrication des tapis brosse et qu'ils étaient donc déjà des déchets avant la cessation de l'activité.
Or selon l'attestation du commissaire aux comptes de la société Ladoe dés lors que les matières premières présentes sur le site d'exploitation étaient destinées à être consommées au fur et à mesure de la fabrication des tapis il n'était nul besoin de constituer des provisions pour supporter leur coût de
traitement en tant que déchets.
Ainsi, il n'est pas établi que l'absence de provision comptable constitue une faute de gestion ni que cette faute serait une faute intentionnelle d'une particulière gravité séparable des fonctions.
Conclusion
La cour ayant jugé qu'il n'était pas établi que les consorts A avaient, en leur qualité de dirigeants sociaux, commis des fautes intentionnelles d'une patticulière gravité et donc séparables de leurs fonctions déboutera la société Masurel de son action en resposnsabilité à leur encontre.
La cour relève au surplus que le coût d'enlèvement des déchets a été pris en charge par l'Ademe qui a produit à la liquidation judiciaire de la société Ladoë, la responsabilité de la société Masurel n'étant pas recherchée sur ce point relatif à l'enlèvement des déchets.
Sur la responsabilité de la société Ets Y
La Sci Masurel recherche la responsabilité de la société Ets L Y sur le fondement de l'article L 650-1 du code de commerce et subsidiairement des articles 1382 et suivants du code civil . Elle soutient que l'immixtion de la société Ets Y dans la gestion de la société Ladoë est établie par les mécanismes d'apport en compte courant et de «'coup d'accordéon'» qui ont masqué l'état de cessation des paiements, ainsi que par la dépendance de la société Ladoë à l'égard de la société Coryl, ses pratiques tarifaires, l'absence de recherche de l'équilibre financier, la confusion des organes de direction.
Subsidiairement, elle estime que la société Ets Y aurait à tout le moins engagé sa responsabilité délictuelle à son égard en intervenant de manière inappropriée dans les affaires de sa filiales entraînant un préjudice.
La société Etablissements L Y et compagnie, la société Coryl-Ets Y SA, Monsieur X Y et Monsieur C-D Y soutiennent qu'en application de l'article L650-1 du code de commerce la responsabilité du dispensateur de crédit n'est engagée au titre des concours consentis que si ceux-ci sont fautifs, qu'il y a eu fraude, immixtion caractérisée ou garanties disproportionnées. Ils estiment que même l'immixtion alléguée ne peut suffire à caractériser la faute dès lors que les crédits ne sont pas fautifs faute d'être ruineux, ou consentis sciemment à une entreprise dont la situation était irrémédiablement compromise.
Ils rappellent que la date de cessation des paiements a été fixée au 15 août 2014, un mois seulement avant le jugement d'ouverture, que cette date n'a jamais été contestée et qu'aucune action dans le but de masquer la cessation des paiements n'est donc démontrée.
Ils font valoir que les griefs invoqués soit ne sont pas imputables à la société, soit ne sont pas établis.
Aux termes des dispositions de l'article L 650-1 du code de commerce 'Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.'
L'application de cette disposition à un créancier suppose de la part de celui-ci une fraude ou une immixtion caractérisée dans la gestion de la société débitrice ou encore des garanties
disproportionnées prises par le créancier en échange de ces concours.
Il n'est pas contesté que la société Y a consenti des concours à sa filiale la société Ladoe et que ces concours ont pris la forme d'apports en comptes courants incorporés en capital et donnant lieu à des augmentations puis diminutions de capital.
La société Masurel n'invoque à l'appui de sa demande que l'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur.
Aucune pièce n'est produite sur une ingérence de la société Y dans la gestion de la société Ladoe et le fait pour elle de soutenir sa filiale n'est pas en soi fautif alors que selon cette dernière il y avait des raisons de croire entre 2011 et 2014 au développement de l'activité. Cependant contrairement aux prévisions l'activité a diminué du fait de l'entrée sur le marché des producteurs indiens à des prix inférieurs à ceux pratiquées par une société française.
L'absence de contrepartie à ce soutien n'est pas non plus suffisant pour caractériser une faute.
De même la dépendance de l'activité de la société Ladoe avec celle de la société Coryl n'est pas plus fautive ainsi qu'il a déjà été développé. Quant à la faute qui serait démontrée par l'appropriation des actifs de la société Ladoe par la société Y, aucune explication n'est fournie à la cour.
La société Masurel se contente d'affirmer que le soutien de la société Y était fautif sans cependant en apporter la preuve.
Sur le fondement de la faute délictuelle la société Masurel reproche à la société Y les mêmes fautes que celle soulevées sur le fondement de l'article L 650-1 du code de commerce mais n'en apporte pas plus la preuve.
Elle sera en conséquence également déboutée de cette demande.
Sur les mesures sollicitées
La Sci Masurel fait valoir que sa responsabilité peut être engagée par l'Ademe, elle sollicite donc la condamnation des intimés à la garantir du coût de la dépollution de l'Ademe provisionnellement fixée à 225.246,62 euros conformément à la déclaration de créance à titre privilégié notifiée à Me Z ès qualités.
Elle sollicite également la condamnation des intimés à payer cette somme à Me Z
Elle sollicite également une indemnisation, au titre de l'indemnité d'occupation entre la date de la résiliation du bail le 9 octobre 2014 et jusqu'au retrait des déchets à compter du 20 février 2018 soit la somme de 471.780 euros et la somme de 500.000 euros au titre de la perte de chance de relouer ou vendre les locaux.
La société Etablissements L Y et compagnie, la société Coryl-Ets Y SA, Monsieur X Y et Monsieur C-D Y rétorquent que l'appelante ne démontre ni n'établit qu'une quelconque action aurait été engagé à son encontre par l'Ademe, qu'elle est irrecevable à solliciter une condamnation au profit du liquidateur judiciaire.
Ils font valoir qu'aucun lien de causalité n'est établi entre les fautes alléguées, non démontrées, et le préjudice de la Sci Masurel, que ni les dirigeants, ni la société mère n'étaient en mesure d'agir postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire et que s'agissant de l'indemnité d'occupation ou de la perte de chance, la Sci Masurel, qui détenait les clefs, était en mesure de faire procéder à l'enlèvement des déchets. Ils ajoutent que le quantum réclamé n'est pas justifié.
La cour ayant jugé que les consorts Y en leur qualité de dirigeant sociaux de la société Ladoë et la société Ets L Y n'avaient pas commis de fautes entraînant leur responsabilité, la société Masurel sera déboutée de sa demande.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les sommes qu'ils ont engagées et qui ne sont pas comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la société Sci Masurel à payer à chacun d'eux la somme de 7.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l'action de la Sci du 3 avenue Masurrel en extension de la procédure collective,
DÉCLARE irrecevable l'action de la Sci du 3 avenue Masurel en responsabilité des dirigeants sociaux du fait du préjudice résultant du coût de dépollution de ses locaux,
La DÉCLARE recevable pour le surplus,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté la Sci Masurel de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la Sci du 3 avenue Masurel à payer à la société Etablissements L Y et Compagnie, la société Coryl-Ets L Y Sa, Monsieur C-D Y et Monsieur X Y la somme de 7.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la Sci du 3 avenue Masurel aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
G H I J
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